‹ Principes de philosophie morale suivis d'éclaircissements et d'extraits de lectures conformes aux programmes de l'enseignement moderne (première, sciences et lettres), de l'enseignement secondaire des jeunes filles et des écoles normales primairesChapitre 81 sur 162 · LE DEVOIR ET LE DROIT I. — FONDEMENT DE LA MORALE SOCIALE · texte numérisé non relu

LE DEVOIR ET LE DROIT I. — FONDEMENT DE LA MORALE SOCIALE

1. Les éléments du bien social. — Dès qu'une personne se trouve en présence d'une autre personne un nouveau degré de la moralité commence par le fait de cette relation. En efïet, les deux personnes ainsi réunies ont d'abord la notion d'un bien commun dilïérent du bien de chacune d'elles et pouvant résulter de leur association. Puis un tel bien étant conçu comme possible, chacune des deux personnes considère comme un detoir envers soi de le réaliser. Enfin la réalisation de ce bien commun est subordonnée au consentement constant de la liberté de chacun. Voilà trois éléments de ce bien nouveau qui constitue la société, et voilà les principes de l'association.

2. Les agents moraux s engagent mutuellement à travailler au bien commun. Contrat positif et implicite. — L'association née du consentement des parties suppose que chacun des contractants a le droit de se fier à la bonne volonté de l'autre pour accomplir non seulement les actes stipulés dans le contrat, mais encore tous ceux qui, n'ayant pas été convenus expressément sont cependant analogues aux premiers en tant que propres à contribuer également au bien commun. Il y a donc à la fois un contrat (l) positif et un contrat sous-entendu, latent,

(1) Contrat, du verbe latin (rahere, irairc, tirer, qui a deux sens, faire venir à soi, éloigner de soi, et de cm???, avec, ensemble.

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iiifiis iiiipli(|iM' <l.'iiis l.i M.'iliirr rwlioiiiirllr <l(;.s (^oiilraclaiiLs i;t. «{iii PU iM'pirsoiilc iiiK' iii(iiiih> d'iiiitri^s possibles, c'ost Ift (toiitinl naturel ou rjiliiumcl. l/iiii est. jMJsilif |)arc(' ((ti'il él;il)lil, (fii'il jinsi' exprasséinciil «'('ilaiiics ohlii^alioiis comimiiirs ; l'autre^ ('oiilrat ou pIulAt l(^ in(>m(^ (MKmuc mais iiM|>licil,(', suppose (^es ohli jialioiis (•oiilimKM's, les coiidilioiis du conlial siihsistaul,. Or, chacun (les uicinhics de l'associalioii pouvant s'atlcndre eu vorlu d(^ la nature raisonnahie de l'aulre el de sa piopre boniuî foi à ce que l'associé tiendra sa promesse de eonliibiiei" eoi^te i\\w, coiHft au Www commun reconnu tel, chacun aussi est obligé do respecter cette convention non pas seulennuit en vue de sa propre utilité, ni même en taisant des réscMves ([uant aux nécessités particulières ([ui |)ourrai(Mit rendrez à l'un ou à l'autre difficile raccom[)lissement de la promesse. Il y a entre eux une obligation supérieure aux accidents possibles, aux jugements à intervenir sur l'avantage ou l'inconvénient du contrat, aux volontés plus ou moins fermes ou défaillantes, aux biens individuels qui i^euvent se produire comme dilTérents du bien commun ; chacun en un mot est supposé devoir toujours agir dans le sens probable où la convention lui dicterait d'agir, si elle existait.

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