Le radicalisme et l'opportunisme eu morale sociale
Kaire ainsi du dioil de dclViise h; piiiici|)(' de Ions les droits positifs et pai" eoiiseipnuit de tous les dcîvoiis n'est point coinpronu^ltri^ l'idéal, (lai* sans jamais perdriMli; vue la morah; pure, Il est notoiri! (|ue dans hien des eas son application est (l(;v(3nne impossihle à cause de la lonj^ue solidarité du mal dans l'hunianité. Deux attitudes sont donc possibles pour les moralistes. S'ils ue veulent admettre aucum; concession au\ nécessités de l'ait, « l'homme est tel (|u'il làclu; tout, comme on dit, (luaiid le but pi'oposé à ses elïorts est manil'esti^mcMit au-dessus de son atteinte ». Si l'on est, au contraire, sérieusement préoccupé d'obtenir un progrès de sa part, il faut commencer par lui demander ce qui est réellement possible à une raisou uon plus simplement théori([ue, mais en outre raisonnable et éclairée sur les conditions eflicaces de l'action. Sous le nom de Pratique Aristote réunissait la Politique et la Morale, et en efïet, elles ont les mêmes règles pour le passage du réel à l'idéal ; on pourrait donc dire qu'il y a une Pratique radicale qui n'est pas de ce monde, et une autre, opportuniste, qui est la seule effective et qui, à cause de cela, mérite exclusivement le nom de Pratique.
L'hypothèse d'un état primitif de l'humanité où la pure justice aurait régné, a, comme celle du contrat social, une haute moralité comme mythe, maigre sa fausseté historique.
Il faut distinguer dans l'idée fondamentale du droit naturel une idée historique fausse d'une part, et de l'autre une notion morale, dont l'importance comme stimulant de progrés ne peut être mise en doute.
(1) V. Eclaircissement III.
206 PHINCIPKS lU DHolT
Le \'u'c de. cette supposition (ïnn .intiquo état tir nahirr (Ij, de cette supposition dont les résultats furent si grands et si heureux, est grave (juant à riiisloire: car lont indique fju'un toi état n'a jamais existé, au moins on tant (jue socnrlr dévclojjjx'C et lixéc à de certaines relations de droit et de devoir. Mais observons bien ceci : entre l'hypothèse, illusoire tant (ju'on voudra, d'un (Uaf fie nature parfait, et la thèse philosophiqucî d'un étal moral concevable, définissable, qui n'a point, il est vrai, été réalisé, mais qui devait Vfitrc^ eu égard à la nature rationnelle de rimmanilé et à la j)ossibilité constante i)our une société quelconque de fixer (t2) et d'appli(iucr(3) correctement ce qu'elle estime juste, dans les relations mutuelles de ses membres, il y a une étroite parenté morale, et les conséquences de l'une ressemblent fort aux conséquences de l'autre, dans le fait el dans la pratique.
Le D"' Whewell (4) comprenait le rôle considérable etla haute influence de ces notions morales qui ])rennent un vêtement historique, en disant au sujet du cotitrat social {|uc« c'est une forme convenable pour exprimer des vérités morales ». Ainsi, d'un côté, contrat social primitif, d'autre part, ])rincij)cs généraux d'équité et de droit, qu'on suppose avoir été connus cl respectés dans un certain état de la nature humaine morale et sociale. 11 s'agit pour l'une de ces fictions comme pour l'autre, d'un idéal do\\\. la pensée n'a certainement rien de fictif (5), encore que la matière (6) en soit variable.
Celte pensée nous donne à considérer un état de société dans lequel les relations civiles et politiques des liommes sont fondées sur le contrat^ le contrat lui-même étant, quoique libre et volontaire, conforme à des règles de justice éternelle. Peut-on imaginer une conception plus propre à soutenir et encourager l'esprit d'innovation et de progrès, que cette construction idéale, alors même que la forme historique dont on l'a revêtue ne sérail pas celle forme convenable que Whewell se plaisait à reconnaître ?
Dans le cas où l'humanité aurait manqué de la théorie du droit naturel et n'y aurait point suppléé par quelque autre théorie entièrement analogue, son développement n'aurait surpassé nulle part, si même il l'avait atteint, celui des sociétés qui ne voyant rien au delà de la coutume, ont décrété rimmobilité el ont rencontré la corruption irrémédiable.
Critique philsophiqne, IX, p. 23-i.
(1) Où les liommes, avant toule déchéance, auraient pratiqué naturellement la pure justice dans leurs rapports muluels.
(2) Dans des lois.
(3J Dans sa jurisprudence el sa conduite.
(4) Logicien anglais contemporain.
(5) C'est-à-dire, ici, simplement conventionnel el purement imaginaire.
(6) C'est-à-dire les procédés particuliers de langage et d'imagination par lesquels se traduit cet idéal; et ces modes d'expression varient selon les penseurs qui veulent rendre sensible l'idée. Ainsi, Rousseau, dans le Contrai Social, ne la présente pas de la même façon que la Bible (la vie paradisiaque avant la chute) ou encore que Hobbes, dans le Leviathan (la guerre naturelle à l'homme).
xii. - iA\ i»i:v<iiii i;r m; dkoit 20;
Droit ii.'iliiicl l'i (Irml, de nuitmiiilr'.
il y M II' l»i(Mi selon l.i loi v.l h; Mon scîlon l;i nior;i!('. I,ors(|ii(' les volonlôs (le (linV'r(Uils individus s(^ dii'i^M'nl. vdi's un njônic oIjJcI, jxmr un l»ut ixM'sonnci à cli.icim, et dont les anlros sont (exclus, il s'él.'djlit une lutte à (jui l'einpoi'lera. Le [)lns fort ou do corpM ou d'cîspril a lo di'ssus. l-a violfurc v\ la ruse son! des moyens ordinaires dans l'étal do nalui'(\
(".onlre rineerlilnde (4 li's dan^(M's créés pour eliaenn jiar la eonipi''lilion des aulros, il y a un renièdo ; c'osl d'en vonirà un ai'i'an.i^enuuit ou ae(H)rd louidianl robjet désiré, (lot aocord osf, le contnit. S'il y a divs rè,i;U\s d'éipiilé nalurelle ([u'on s'accordoà suivre dans rarrani,^(!ui(;nl <pic l'on l'ail, on dit en ce cas ([u'on so conformo à un droit naturcA. Mais, dans U)us les cas, pourvu (juc l'accord so l'orme non seulement pour In circonstance i)résenle, mais poui' louU* circonstance j)ar(Mlle qui jxîut so présenter, on dit quo l'on établit un droit po^ilif\ c'est-à-dire défiid et formellement convenu. ConforminncMil à l'idée du droit positif, le plus fort cède la })lace au })lus faible, du moment ({ue le contrat décide en fav(nn' de ce dei'nier. Ainsi ])araît l'idée de la loi (ii do ses dispositions.
Tous ceux qui j)rennent part au contrat rei^ardent comme leur revenant la tficbe (le prendre des mesures de contrainte contre celui d'entre eux qui viendrait à le violer. L'idée de force reparait, comme à l'origine, mais définie et constituée légalement. C'est ce qu'on ■^\)\)Q\\(i coidraintc Itujalc. De cette manière, riiomme inculte et grossier est obligé d'agir légalement, mais seulement par la crainte d'y être durement forcé ou de soulTrir un châtiment. Ainsi, cet homme n'est moralement que peu au-dessus de l'égoïste complet. 11 n'est pas moins vrai que ses actions sont bonnes en dehors, et pour les autres personnes. Tel est celui que la crainte de la police et des magistrats décide à respecter la propriété des autres, et qui vit dans la paix et la tranquillité.
Au lieu de cet homme, qu'on peut appeler brut ou de nature brutale, considérons celui qui se porte de son propre gré au contrat, le jugeant utile à tous et à lui-même. Celui-là sait donc qu'il est de l'avantage de chacun de se conformer à ce qui est de l'avantage de tous. Il se fait serviteur fidèle de la loi sans y être extérieurement contraint. Nous observons iciVi nie rôt personnel^ mais éclairé, réfléchi et bien entendu. Cet homme reconnaît que la loi peut conférer la puissance au faible et l'autorité au plus humble. Il obéit donc à la loi, même quand elle se trouve momentanément n'être pas à son avantage. En obéissant volontairement aux lois, il apprend à gouverner ses sensations par la raison. 11 contracte par là même une certaine habitude de la contrainte morale ou abnégation personnelle, et fait le premier pas pour devenir moralement bon.
Les sujets volontaires de la loi sont donc très au-dessus de ses sujets involontaires ; mais il y a cela de commun entre eux qu'ils obéissent toujours en quelque manière à la contrainte.
208 IM;l.\r,IPF.S DU DROIT
Les dispositions légales résultent donc do la liniitalion dos égoïsmcs par contrat légal.
Pclll TraiU't de Morale^ p. d!>0.
Distinction du point de vue civil et juridique et du point do vue moral quant à la notion du droit.
Le droit, comme fait social, est né historiquement du sentimenl plus ou moins confus de la nécessité et de l'intérêt ; mais ce n'est point îï dire que la philosophie du droit conduise nécessairement à la morale utilitaire. La formule ulililairc « le plus grand bien pour le plus grand nombre » présuppose l'égalité des personnes, qui est une notion morale cl non historiquo. Bontham a donc raison comme juriste, le droit n'étant et ne devant être en effet inspiré que par rinlérêl public, n'ayant rien en lui-môme qui le rende moralement respectable et ne devenant sacré que par les considérations d'égalité morale et de dignité. Il n'est pas un philosophe qui n'accepte sur ce point le jugement de sir ILS. Maine : « C'est en transportant cette règle (de l'intérêt général) du domaine de la législation dans celui de la morale, que Bentham a donné leur vraie raison d'être aux justes critiques dirigées contre son analyse des phénomènes moraux. »
Revue philo aoplii que, janvier-juin 1882, p. 207.
CllAnTI{K Mil MORALE SOCIALE (Suite)
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LA JUSTICK ET LA CIIARITl^: