‹ Principes de philosophie morale suivis d'éclaircissements et d'extraits de lectures conformes aux programmes de l'enseignement moderne (première, sciences et lettres), de l'enseignement secondaire des jeunes filles et des écoles normales primairesChapitre 88 sur 162 · I. — DEVOIRS STRICTS ET DEVOIRS LARGES · texte numérisé non relu

I. — DEVOIRS STRICTS ET DEVOIRS LARGES

1. Difficultés de limiter le droit et la passion dans l'État de paix et dans l'État de guerre. — Les relations humaines d'ordre idéal seraient régies par la justice considérée comme vertu pleine et entière, tandis que ces mêmes relations dans l'ordre réel et troublé que caractérise la guerre ont pour règles d'abord le droit de défense, puis cette vertu inférieure qui porte encore le nom de justice, non plus pure et égalitaire, mais coercitive et distributive. L'emploi, dans deux cas si différents, du même terme justice, provoque naturellement de nombreuses équivoques lorsqu'il s'agit de déterminer les limites réciproques de l'activité humaine dans la sphère du droit. La difficulté augmente lorsque la conduite, au lieu d'avoir un principe unique, la raison, soit parfaite dans l'ordre normal soit imparfaite et défensive dans l'ordre réel, comporte encore un mobile sensible tel qu'amour, bonté, charité (1). La passion prétend alors dépasser les prescriptions de la raison, instituer de nouveaux devoirs, et même parfois elle se déclare propre à tenir lieu du devoir. En effet, en dehors delà sphère supérieure du juste, les agents moraux ne sont-ils tenus à rien vis-à-vis les uns des autres? Et ne manque-t-il pas encore à la société parfaite quelque chose de ce qui vient de l'amour ? Cette question nous amène à traiter tour à tour au point de vue de la paix et de la guerre les rapports de la justice et de la charité.

(ijDu latin, caritatem, amour du prochain ; carus, cher.

j. THOMAS. — 6* année. 14

2. Les devoirs stricts et les devoirs larges sont donnés comme représentant la justice et la charité. — Vouv résoudre les (iillieiilles issues de rv. eouilil euLre ielal de paix el l'étal de guerre et dans cliacuu d'eux entre l'amour et la raison, on dislingue quel{[uefois deux sortes de devoirs : les devoirs stricts et les devoirs larges. Cela revienl-t-il à dire qu'il y a des devoirs envers autrui ({u'il est permis de ne pas accomplir, autrement dit des devoirs qui ne sont pas dus, ([ui ([uoique donnés dans l'état social ne correspondent pas à des droits ? Cela n'est plus le sens que nous avons donné au devoir. Ou bien veut-on dire en appelant larges ces devoirs de bonté, que d'autres appelés stricts peuvent les détruire à l'occasion ? Mais il faut nous rappeler que l'essence du devoir est telle que rien ne peut prévaloir contre lui ; il ne peut pas y avoir de devoir contre le devoir.

Kant avait accepté cette opposition entre deux sortes d'obligations et appelait encore négatifs les devoirs stricts parce qu'ils défendent certains actes par une formule telle que celle-ci : « Ne traite jamais une personne comme un simple moyen. » La justice eût été d'après cela l'ensemble des devoirs stricts. Quant aux devoirs larges, ils seraient affirmatifs, positifs, puisqu'ils ordonnent directement certaines démarches de l'agent moral par une formule telle que celle-ci : « Traite toujours les personnes comme des fins. » L'ensemble des devoirs de ce genre serait la charité. On a dit, après Kant, et en vertu de ces distinctions : la justice est à la base de la moralité, la charité est au sommet ; l'une est la racine, l'autre est la fleur (1).

3. Vice logique et moral de la distinction entre ces deux sortes de devoirs. — Remarquons que la différence tirée des formules positives ou négatives de l'impératif est superficielle, car tout jugementest logiquement affirmatif autant que négatif et comprend forcément la double opération de distinguer et d'identifier. Placer le mensonge dans la classe des choses odieuses, c'est en même temps l'exclure de la classe des choses qui ne sont pas odieuses. Toute formule prohibitive est donc en même temps impérative. Toute négation comporte une affirmation corrélative. Mais outre ce vice logique de la distinction des devoirs en larges et stricts, il en est un plus grave qui tient à l'analyse même

(1) Marion. Lerona de Morale, p. 172. V. plus haut, ch. xii, §6, note.

MM. IH;\(UI{s STIUCTS KT I.AIUJIS 211

«les (loiMKM's iii(n;il(^s. K.iiil avait h'dcssoiii (Ir, coiistniiic iiiir iiio ral(^ pure, cl (t /^//n/ /, c'ost-à-dir»^ ahstraito ri, ir<Mni)niiilaiit rien à i'(^\pcri<Mi(M*. Il aiirail (ITi, |Kiiir cria, au lieu de placer la Itt'îpul)li(|iic (les lins au couronucuiciildt^ son (luivn;, on faire h; point (le (lc|)ail (l(^ sou analyse. Vax elTel, coinnieiil peut-on déterniiner les devoiis et les droits des lionnnes en nioiaio pure si l'on ne fait pas abslraetiiMi des violences, des [fraudes, on somme, des mauvaises volontés (^t d(\s fatalités de lonic sorte ([ui pèsent sur ra-Aciil moral |)ris dans l'expérience? Il eilt fallu d'abord se placei" dans riiy[)()lliès(^ d'unie société dv, bonnes volontés et établir (juelles sciaient alors les relations des associés. Si Kant avait procédé ainsi, il n'aurait pas été amené à définir le devoir par la contrainte dans la sphère du droit. C'était là faire entrer l'injustice dans la définition de la justice môme. Tandis que, selon l'hypothèse de la morale pure, le devoir social n'est pas celui qui est exigible par contrainte : car dans une société de bonnes volontés l'agent moral ne refuserait jamais de payer son di\, et il n'en aurait pas moins des relations de débit et crédit avec les autres agents moraux. Kant n'a donc pas suffisamment abstrait l'objet propre de la morale, il a continué les traditions de l'école rationaliste qu'il réforme sur tant d'autres points, et il a admis, comme cette école, des devoirs stricts et des devoirs larges.

4. Correction de cette théorie par M. Marion. — M. Marion a cru devoir maintenir sur ce point la tradition en en modifiant légèrement le sens. Selon lui, les devoirs stricts sont caractérisés par l'intervention de la législation pénale en cas de violation ; les autres ne se posent que pour un agent arrivé à un degré supérieur de délicatesse morale. Ainsi les premiers constitueraient un minimum de moralité au-dessous duquel commence la guerre entre les hommes ; ils seraient de pure abstention, et quoique commandés par la raison, il seraient exigibles par contrainte et garantis par la loi civile. Les seconds ne seraient pas exigibles^ n'auraient d'autre garantie que la raison selon le degré de développement qu'elle a obtenu en chacun, et commanderaient non seulement de nous abstenir du mal, mais encore d'agir en vue du plus grand bien possible. Ainsi le dévouement et le sacrifice sont obligatoires pour celui que sa nature généreuse élève à ces grands sentiments, mais nul ne peut les exiger de nous. La part de libre initiative et le choix des ménagements qu'ils laissent à l'agent fait tout leur mérite ; mais

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ils sont tout aussi ohli^^atoires, pour celui (lui les conçoit, que les devoirs stricts ou uégatifs (1).

5. Les défauts de la doctrine sont aggravés par cette modification. — Nous n'insisterons pas sur le danger de fonder le devoir dit d'abstention sur les prohibitions de la loi pénale laquelle est progressive et subordonnée aux circonstances. 11 se peut ([ue des actes qu'elle défend parfois tels que s'associer, se réunir, intervenir dans legouvernement de l'Etat, soient parfaitement moraux en eux-mêmes, tandis que des actes qu'elle prescrit ou autorise sont parfois formellement immoraux, par exemple la juridiction souveraine du père de famille dans la loi romaine. Notons seulement que l'intervention légitime de la contrainte est une circonstance extérieure au devoir et caractéristique de l'état de guerre exclusivement. Elle ne suffirait donc pas à expliquer la différence entre les devoirs stricts ou de justice et les devoirs larges ou de charité dans la morale pure. Il nous paraît plus dangereux encore de dire (!2) que plus on s'élève dans la moralité, plus le devoir apparaît comme strict parce qu'on a des délicatesses nouvelles et des scrupules de conscience plus impérieux, car pour s'excuser de ne pas remplir ses devoirs de charité l'agent pourra alléguer son infériorité morale, et ces devoirs seraient comme le privilège d'une élite et non plus comme le recommande la formule kantienne, l'objet d'une législation universelle.

6. La différence entre les devoirs ne tient qu'à celle des sphères où ils sont posés. — Ils sont, d'après nous, obligatoires pour tout agent moral et se posent à lui dès qu'il est placé, en sortant de la sphère individuelle, en face de la nature, dans ce que nous avons nommé la sphère moyenne, et dans la société ou sphère supérieure. C'est la différence de l'une à l'autre de ces sphères d'activité morale qui rend les devoirs restreints ou étendus; ce n'est pas la sévérité plus ou moins grande de l'ordre prescrit par la raison, puisque l'impératif catégorique ne comporte ni degrés ni conditions. Les devoirs de l'individu envers lui-même ne sont pas moins impérieux que ceux qui font intervenir la complication d'un contrat entre des personnes, impuissantes, sans le concours de plusieurs volontés, à obtenir ce

(1) Leçons de Morale, p. 170.

(•2) Id., p. 171.

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