Le discours judiciaire
Le discours judiciaire est tout discours prononcé devant les tribunaux, ou à l'occasion d'un procès.
Le mot discours du barreau, par lequel on le désigne quelquefois, ne convient qu'à une partie du genre judiciaire, au discours de l'avocat, lequel plaide devant la barre ou barrière séparant les juges du public.
L'avocat n'est pas seul à parler devant un tribunal : il défend les intérêts de son client. Mais la société peut être intéressée aussi à une affaire, il lui faut un avocat, un organe pour sauvegarder et défendre ses droits ; cet organe porte le nom de ministère public. Ce ministère est confié au procureur général, à l'avocat général, au procureur et au substitut.
i. Cormenin, Livre des Orateurs.
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Les discours prononcés par le ministère public portent le nom de réquisitoires, quand ils ont pour objet de demander une peine contre un criminel; de conclusions, quand il s'agit d'apprécier les raisons fournies par les avocats des deux parties, dans les causes civiles.
Le discours de l'avocat porte le nom de plaidoyer. Il a pour objet de faire valoir les droits de quelqu'un contre ceux qui les contestent ; ou de défendre un accusé, en prouvant qu'il n'est pas coupable, ou, s'il l'est, en cherchant à diminuer la gravité de la faute ; dans ce dernier cas, il plaide, comme l'on dit, les circonstances atténuantes.
A l'éloquence judiciaire se rattaclient les discours de rentrée des cours et des tribunaux. Ces discours roulent d'ordinaire sur la justice et les devoirs de la justice.
On les appelait autrefois des mercuriales^ parce qu'ils étaient prononcés le mercredi après la semaine de Pâques ; ils avaient alors pour objet de signaler les désordres commis dans l'administration de la justice.
Au genre du discours judiciaire il convient de rapporter certains écrits qui ont pour but d'éclairer les juges. Tels sont les rapports ou exposés d'une cause faits par le juge, les consultations ou avis motivés sur une cause, les mémoires ou relations par écrit des principaux points d'une affaire litigieuse. Ces divers écrits ne sont pas des discours. Il n'y faut donc pas chercher la forme
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oratoire prdproiiient dite. La clarté et la précision en sont les deux qualités importantes.
C'est encore chez les anciens quon trouve les noms les plus illustres de léloquence judiciaire. Chez les Grecs, Eschine et Démosthène. chez les Romains, Cicéron, Hortensius, restent les maîtres.
A Athènes, chaque citoyen plaidait lui-même sa cause; cependant des rhéteurs appelés logographes se chargeaient de composer les discours ([lie débitaient ensuite les plaideurs devant le tribunal.
A Rome, les patriciens durent d'abord plaider leurs causes. Plus tard, il leur fut permis de se choisir des défenseurs; c'est alors que la carrière d'avocat devint une des plus recherchées, à cause surtout de l'influence qu'elle valait, au point de vue politique, à celui qui y réussissait.
Quoique l'éloquence judiciaire ait pris naissance chez nous, avec les cours féodales de saint Louis, c'est au seizième siècle seulement qu'elle commença à se révéler avec Michel de l'Hospital et Etienne Pasquier; mais elle était embarrassée de fausse érudition et de subtilités ingénieuses. Au dixseptième siècle, Lemaistre et Patru la relèvent. Le dix-huitième siècle s'honore des discours de Dao'uesseau. Séo'uier. Servan et des mémoires de Lally-Tollendal et de Beaumarchais.
L'institution du jury au dix-neuvième siècle ouvrit un nouveau champ à l'éloquence judiciaire ; les
plus illustres avocats furent, sous la Restauration, Martignac et Dupin aîné ; sous la monarchie de Juillet, Dufaure et Berryer; sous l'empire. J. Favre et Lachaud.
Il nous est difficile de juger les discours de ces orateurs autrement que par la réputation quils ont laissée; improvisées pour la plupart, leurs plaidoiries ne nous sont connues que par des comptes rendus sténographiques qui permettent seulement de soupçonner leur action oratoire.