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LES nPÔTS DIRECTS RÉELS ET PERSONNELS 345
pas les petits revenus d'impôts directs et adopte un régime progressif pour les impôts sur le revenu (1).
Les impôts directs réels et personnels.
ii4. Nous avons déjà montré quelle différence il y a entre les impôts réels et les impôts personnels. Les premiers frappent les biens et leurs revenus, sans tenir autrement compte de la personne que comme sujet de contribution; les impôts personnels se rapportent, en général, à la personne et tendent à frapper les citoyens, en tenant compte de tous les rapports qui s'établissent entre le contribuable et les autres individus, en ce qui touche le patrimoine. Tout cela deviendra encore plus évident à Taide d'un exemple. L'impôt foncier sur la terre, qui frappe le revenu net des propriétaires du sol, est généralement un impôt direct réel. Que signifie tout cela? D'abord, qu'il frappe le propriétaire d*un terrain indépendamment de sa personne; en un mot^ il frappe la source du revenu. Le propriétaire peut être indigène ou étranger^ riche ou pauvre, endetté ou non, il paiera toujours de la même manière. Ainsi, qu'un propriétaire foncier soit seul, ou qu'il ait dix enfants, qu'il ait des dettes, qu'il ait sur le fonds même des dettes hypothécaires, quelle que puisse être sa situation, il paie de même. L'impôt frappe le revenu ou le patrimoine. Deux
1. Outre les œuvres citées, cf. sur les impôts directs et indirects, Franz Holzbb, Hislorische Darstellung der Indirekten Steuem, Vienne, 1888; — MiLL, Principles, p. 495 et suiv.; — Stbw, Lehrbuch der Finanz wisseruchaft, 4« éd., pp. 450 et suiv. : — Ricca, Finant, Livre II titre II, cil. v; — Gauwbs, op. cit., vol. IV, § 1243 et suiv.
conséquences dérivent de là : les impôls réels donnent li€u, avant tout, à une véritable obligation réelle ; de plus, ils sont toujours partiels, c'est-à-dire qu*ils considèrent isolément les sources de revenu qu'ils atteignent (terrains, constructions, valeurs mobilières, etc.). Les impôts personnels suivent une règle toute différente. Ceux-ci ne sont point partiels, ils sont généralement globaux; autrement dit, ils réunissent les éléments du patrimoine et les transforment en valeurs; le patrimoine, ici, est considéré comme un seul tout. Supposons Texistence d'un impôt général de 5 0/0 sur le revenu. Quelle que soit l'origine du revenu (et, bien entendu, on peut considérer chaque revenu différemment, le distinguer, en un mot), la personne, qui le touche paiera l'impôt; mais, nous aurons d'abord une obligation personnelle; c'est pourquoi l'impôt s'appliquera aux personnes qui font partie de l'État, et non pas directement à leurs biens. L'impôt peul donc, il doit même tenir compte de la condition du contribuable : avec dettes ou sans dettes^ frappé déjà ou non d*autres impôts personnels, etc.
Dans ces derniers temps, un assez grand nombre de financiers ont grandement exagéré les avantages des impôts directs personnels ; les réformes, survenues dans quelques États, n'ont pas peu contribué à cette exagération. Au point de vue fiscal, nul doute que les impôts réels ne présentent de très remarquables avantages. Puisque l'impôt frappe l'objet, celui-ci ne peut y échapper : terres, maisons, valeurs mobilières échappent difficilement à l'impôt réel. Les impôts réels atteignant nécessairement, non pas les rapports individuels, mais les biens, exonèrent nécessairement, du moins en grande partie, les classes qui ne possèdent pas de capitaux ; de plus, ils ont l'avantage de frapper le produit net qui ne concerne, dans la répartition, que celi/i qui a fourni le capital. Donc, au point de vue fiscal, ils ont un avantage considérable; en frappant le revenu à la source même d'où il coule, ils sont très faciles à recouvrer. Mais ils ont aussi
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un grand inconvénient; ils ne tiennent pas compte de la capacité contributive des citoyens qu'ils atteignent. On trouve en eux, bien certainement, une distinction dans les revenus; en effet, il peut y avoir des cotes plus hautes pour les revenus du capital que pour les revenus industriels; mais ils ne peuvent tenir compte de la situation familiale et personnelle du contribuable. Or, puisque les impôts réels donnent lieu à un assez grand nombre d'inégalités injustes, tout en présentant d*assez grands avantages, on ne peut que les parfaire, disons les redresser, en leur joignant, en leur superposant d'autres impôts qui les complètent ou les corrigent.
Les impôts directs personnels se prêtent à l'arbitraire bien plus que les réels; ils ne peuvent, en effet, avoir pour bases que les déclarations, contrôlées, si l'on veut, des contribuables. Us ont en outre le défaut, en regardant au total du revenu, de ne point prendre suffisamment en considération les divers modes de revenus (1). Mais ils ont cette grande qualité de considérer, d'évaluer la situation personnelle et familiale des contribuables. Quand il s'agit d'impôts personnels sur le patrimoine, on peut prendre en considération la nature variée des éléments qui les constituent; non la productivité ou Timproductivité des parties isolées les unes des autres, dont le patrimoine se compose. Quand il est question d'impôts généraux sur le revenu, alors on peut difficilement distinguer entre les revenus fonciers et ceux qui ne le sont pas. Et c'est pourquoi, dans certains pays, pour avoir un impôt personnel conforme aux exigences de la justice, on tient compte du revenu et du patrimoine, et on introduit ensemble le principe de la progression, le critérium de la famile et l'exemption des petits revenus.
i. Aux États-Unis, dans certains États de la confédération, le gênerai properly tax se réduit souvent À une plaisanterie. Ainsi au Kansas, par exemple. Cf. F. W. Blakmar, Méthodes de taxation au Kansas, dans la Revue du Droit public, mars-avril 1902.
Les impôts réels nous offrent un phénomène digne d'observation, relativement à ceux qui en sont frappés. Nous avons dit que ces impôts atteignent certaines sources de revenus, indépendamment de ceux qui les possèdent. L'impôt est donc une obligation réelle. Supposons que, dans un pays où n'existe pas d'impôt sur le revenu foncier, on introduise une imposition réelle qui consiste en une proportion fixe, par exemple 10 0/0. Si un propriétaire possède un fonds qui vaut 10.000 francs, le revenu en est réellement réduit à 9.000 francs, si bien que, s'il veut vendre sa terre, celui qui Tacheté sait à l'avance qu'elle rapporte non pas 10.000 francs, mais seulement 9.000; il ne la payera donc que ce prix. Donc, à partir de la date où il est introduit ou augmenté, l'impôt ne tombe que sur le propriétaire. Celui qui achète ensuite trouve que la valeur vénale de la terre est moindre que jadis, puisqu'elle rapporte moins cher et il l'achète moins cher. De même, si les titres de rente publique, d'abord exemptés d'impôt, viennent à être frappés de 100/0, ils baissent proportionnellement, et le possesseur qui veut les vendre, voit diminuer d'autant son bien. Il est donc évident qu'en matière d'impôt réel, soit qu'on applique un impôt nouveau ou qu'on relève un ancien impôt, en le limitant à certains revenusy on n'atteint que ceux qui les possèdent à la date où l'impôt est appliqué ou augmenté. Les propriétaires qui succèdent aux premiers acquièrent les biens à un prix moins élevé ; ce n'est donc pas eux que frappe l'impôt. Il s'ensuit une autre conséquence : toute réduction partielle d'un impôt réel est à l'avantage de ceux-là seulement qui en sont propriétaires à ce moment. Abolir un impôt de 10 0/0 ou le réduire à 5 0/0 équivaut à augmenter la valeur du fonds de 10 ou de 5 0/0, au bénéfice du propriétaire de ce fonds. Ses propriétaires futurs devant, en effet, acquérir la terre à bien plus haut prix, n'éprouvent, du moins pour un certain temps, aucun avantage à la réduction de cet impôt.
Ce caractère particulier des impôts réels a déjà été re-
marqué par bon nombre d'écrivains. Ricardo surtout Tavait déjà nettement indiqué. Il est évident, d'après tout ce que nous avons dit jusqu'ici, que si l'on applique un impôt réel à une ou plusieurs catégories de biens, on enlève à leurs propriétaires un capital égal au montant de l'impôt capitalisé. Inversement, ceux qui leur succèdent, acquérapt ces biens moins cher, ne paient réellement pas Timpôt. Pareillement, toute réduction partielle de l'impôt réel'tourne à l'avantage de ceux qui possèdent au moment où l'impôt se trouve diminué (1). Ce caractère des impôts réels, reconnu par Verri et Ricardo à la suite de nombreux auteurs, est donc vrai, s'il s'agit d*impôts partiels.
Mais supposons un autre cas : il ne s*agit plus d'un impôt partiel, mais d'un impôt réel uniforme (en tenant compte des différences ou distinctions justes) pour tous les revenus. Ici tombent les considérations que nous avons énoncées ci-dessus, puisque l'amortissement de l'impôt (c'est-à-dire la diminution du prix qui provient de l'effet de transmission de l'impôt) n'opère que quand Ton frappe certains revenus. Il est évident que, si les impositions pèsent par trop sur la terre, on peut acheter des maisons ou des valeurs mobilières; mais ni les unes ni les autres, si elles sont pareillement surchargées, ne présentent plus aucun avantage spécial. Si donc les impôts réels frappent tous les revenus et qu'il ne survienne pas d'augmentations partielles mais générales, (en prenant, naturellement, en considération la nature diverse desr revenus), l'amortissement ne se produit pas, parce que l'augmentation, étant générale, n'a aucune influence sur les prix d'acquisition des biens (2).
i. Cf. Ricardo, Principes, ch. x; Tcutes on R«n£; — Pinson, loc. cit. ; — Hkld, Die Einkommenstetierj Bonn, 1872; — Dbbtutt db Tract, Traité (T économie politique, ch. xu;— Walras, Éléments d^économie politique pure, 2* éd., Lausanne, 1889, pp. 512 et suivantes.
2. PiBRSoiv. loc. eit., distingue parmi les impôts réels : 1* ceux qui sont prélevés en vertu d'un droit historique de l'État, comme l'impôt sur les terrains ; 2« ceux qui frappent des revenus provenant d'entre-
Dès lorS; sont nuisibles et inadmissibles en même temps, les idées tant de fois proclamées, d'après lesquelles on ne peut convenablement établir de nouveaux impôts réels, ni augmenter les anciens. L'essentiel, c'est qu'il ne survienne pas de mutations partielles non justifiées ; autrement, elles peuvent produire l'effet d'une véritable réduction de valeur au détriment des propriétaires de biens immobiliers ou de titres, partiellement soumis à l'impôt.
Les impôts réels ont, en outre, une fonction bien claire : faire contribuer les propriétaires de biens immobiliers à des travaux publics, qui sont en grande partie à leur avantage. Dans les finances locales, les impôts réels ont pour but prédominant et même essentiel, de faire contribuer aux dépenses locales les personnes qui habitent dans des lieux différents de ceux où se trouvent leurs biens.
L'État exerce son action sur tout le territoire national et les résultats en sont généraux. Il est naturel que tout le monde contribue à ses dépenses indépendamment du domicile de chacun. La commune, au contraire, représente Tunion d'un certain nombre de familles, en vue d'un but économique. Dans la même commune, les dépenses profitent très inégalement à qui possède et à qui ne possède pas. Ce principe est tellement vrai que, dans des pays comme l'Italie et la France, où l'État met de gros impôts directs réels, une source fort importante de recettes pour les communes, ce sont les centimes additionnels sur les impôts réels de l'État. De même, en Angleterre, les recettes des localités se composent, non seulement dans une mesure prédominante, mais presque exclusivement, des impôts directs. Aussi, pendant que les finances de l'État reposent chaque jour davantage sur les impôts indirects complétés par des impôts personnels sur le revenu et par des impôts de succession, les
prises privilégiées et qui, par leur oature, excluent la concarrence ; 3* ceux enân, prèleyés en vertu du principe même qui justifie le prélèvement des taxes.
impôts directs réels ont-ils une importance croissante dans les finances locales.
lis. On perçoit toujours les impôts personnels par la méthode de quotité et les impôts réels quelquefois par celle de répartition. En quoi difiFèrent ces deux méthodes?
La méthode de quotité est toute simple : c'est la détermination d'un tarif ou cote qui sert à appliquer Timpôt. Si, par exemple, les revenus du capital sont frappés à 7 0/0 et qu'ils soient de 1 milliard, l'impôt rendra 70 millions; s'ils sont de 2 milliards, il en rendra 140. Si la richesse imposable grandit, le revenu de l'impôt augmente, si elle diminue il y a, dans le rendement de l'impôt^ une diminution correspondante. La méthode des contingents ou de répartition consiste dans la détermination de la somme à recouvrer, qui est ensuite répartie entre les contribuables. Sont impôts de contingent ou de répartition ceux pour lesquels l'État établit le montant intégral de l'impôt et le répartit ensuite sur la masse des invidus ou des revenus frappés. Ainsi, en Italie, pour l'impôt de l'État sur les terres, l'État fixe d'abord la somme à exiger et la répartit ensuite par contingents provinciaux. Ce n'est qu'en dernier lieu que se fait la répartition entre chacun des contribuables, sans d'abord établir les parts, sinon sur le dernier contingent.
Si, une fois admis le système des contingents, on suppose que les revenus des propriétaires fonciers sont de 1 milliard, l'impôt, fixé à 70 millions, frappe^ donc en proportion de 7 0/0. Si la richesse foncière vient à doubler et que le revenu des propriétaires monte à 2 milliards, les propriétaires paient toujours 70 millions, ce qui donne pour chacun 3,50 0/0. Mais si, par suite de crises ou autres causes, ce revenu s'abaisse de moitié, c'est-à-dire à 500 millions, l'impôt pèse, en réalité, proportionnellement à 14 0/0.
Ce sont là les différences entre les deux méthodes d'imposition. Mais il arrive, en réalité, que lorsqu'on emploie la méthode des contingents, on connaît, tout d'abord, au moyen des statistiques et du cadastre, le montant effectif
des revenus à atteindre. Toutefois, il arrive fréquemment que ces documents manquent de précision, li est clair que le système des contingents ne suit pas de près le mouvement des fortunes. Il y a augmentation ou diminution ; l'industrie frappée est en progrès ou en recul ; le contingent reste immuable. Si le système de quotité n'assure pas un produit stable, il suit de près les mouvements de la fortune. Si celle-ci augmente et que l'impôt rapporte davantage, nul n'a le droit de se plaindre, les cotes demeureront invariables. Inversement^ toute augmentation de l'impôt de contingent, par le fait qu'elle risque d'être injuste, est toujours beaucoup plus difficile. Si l'on préfère parfois la méthode des contingents, dans la pratique financière, c'est qu'elle offre, en outre de plusieurs autres, deux avantages : l'un fiscal, l'autre économique. L'avantage fiscal est évident : l'impôt est vraiment 6ûr et ne donne lieu ni à dés moindres, ni à de plus fortes recettes. De plus, l'administration procède d'ordinaire plus expéditivement et aussi plus facilement, dans les applications de l'impôt. Le fisc trouve, pour ainsi dire, l'aide des contribuables, qui ne désirent pas que d'autres échappent à l'impôt, parce que celui-ci n'en deviendrait pour eux que plus lourd.
La raison économique pour qu'on le préfère touche à la nature des impôts réels. Ceux qui les paient ne craignent rien plus qu'une augmentation imprévue des impôts qui pèsent sur eux. Aussi, entre tous les impôts réels, aggraver seulement l'impôt du sol revient à mettre ceux qui, à ce moment, possèdent des terres, dans des conditions défavorables. Un autre motif de préférence, c'est l'imperfection des méthodes propres à asseoir Timpôt. Lorsqu'on ne peut établir exactement le revenu d'un fonds de terre et qu'on ne peut lui appliquer le système de la quotité, on lui applique le système de répartition, en se basant sur des critériums incertains. Ce système correspond à un stade primitif de la technique financière.
C'est pour cela que, bien que ne suivant pas le revenu
dans ses variations, les impôts réels, qui semblent irrationnels à un certain point de vue, s'appliquent assez souvent à Taide de la méthode des contingents, surtout lorsqu'il s'agit d'atteindre le revenu foncier (1).
La progression et la proportionnalité des Impôts.
116. Voici un thème qui a passionné beaucoup d'auteurs, qui même a été cause de discussions et d'agitations violentes. Encore actuellement, les savants ne sont pas d'accord sur ce point; peut-être même l'accord entre eux est-il encore éloigné. Mais chacune de ces questions si graves soivitur ambulando, disaient les stoïciens : l'observation et l'expérience se chargeront de les résoudre. De quelle manière doivent être répartis les impôts et d'après •quelle règle de répartition? Bien que les discussions entre les partisans du système progressif et ceux du système proportionnel ne soient pas assoupies, loin de là, on considère aujourd'hui cette question avec beaucoup plus de sérénité qu'on n'avait l'habitude de le faire au moment où le prin- -cipe de progression, aujourd'hui appliqué dans quelques législations financières des pays les plus conservateurs, éveillait les plus grandes préoccupations. L'impôt est pro-
1. Ea dehors de l'impôt foncier sur les terres, tous les impôts s'appliqueat, en Italie, suivant le système de quotité, qui répond mieux, non seulement aux exigences des finances, mais aux principes de l'équité.
Nrrri. 23
354 LA PROGKESSION ET LA PROPORTIOMNALITÉ DBS IMPÔTS
portionnel qudiiid le rapport entre la cote et la richesse frappée est invariable. Si, par exemple, celui qui a 100 paie 1, celui qui a 200 paiera 2, celui qui a 300 paiera 3, etc. £n d'autres termes, l'impôt est un pourcentage : les cotes individuelles augmentent avec le capital ou le revenu. Un impôt de 10 0/0 sur tous les revenus personnels, quelle que soit leur importance et leur nature, est un impôt proportionnel. L'impôt est progressif quand le rapport entre la cote et la richesse frappée varie selon l'accroissement de la richesse imposable. Par exemple si celui qui a 100 paie i, celui qui a 200 ne paiera pas 2, mais 2 et quelque chose de plus ; celui qui a 300 ne paiera pas 3, mais 4, par exemple. Dans ce cas, par conséquent, le taux de l'impôt n'est pas fixe ; il est variable et augmente à mesure qu'augmentent les revenus ou les capitaux et selon que l'impôt frappe les uns ou les autres. — Il existe une autre méthode, un peu bâtarde, celle-là : la dégression. Un impôt est dégressifs lorsqu'à partir d'un certain chiffre il est proportiontionnel, et qu'en dessous de ce chiffre les cotes varient en sens dégressif. Ainsi, un impôt sur le revenu est dégressif s'il frappe au-dessus de 10.000 francs, en proportion de 5 0/0, et, vice versa, s'il frappe les revenus de 8 à 10.000 francs, en proportion de 4,50 ; ceux de 6 à 8.000 francs proportionnellement à 4; de 4 à 6.000 francs, à 3,50; de 2 à 4.000 francs, à 3, etc.
Il est évident que la méthode de progression ne peut concerner que les impôts directs ainsi que les impôts indirects qui atteignent les transmissions de la richesse à titre gratuit (successions, donations) et parfois les transmissions de la richesse à titre onéreux (timbre, enregistrement, etc.). Les impôts sur la consommation ne se prêtent pas à la progression, et personne ne soutient qu'ils puissent s'appliquer de cette manière ; toutefois, il est bien entendu que le législateur agit, jusqu'à un certain point, comme s'il appliquait le système de progression, quand il exempte les consommations de première nécessité et qu'il atteint, par des
taxes plus élevées, les consommations de luxe (1). Il est évident aussi que, parmi les impôts directs, les personnels seuls se- prêtent à la progression. De leur nature, les impôts réels ne peuvent être progressifs, sans produire de graves inconvénients et même sans créer de profondes injustices. Au contraire, quand les impôts directs personnels ont le caractère d'impôts généraux sur tout le revenu ou sur tous les biens, et peuvent se superposer auximpôts directs réelsetaux impôts indirects, de façon à les corriger et à les compléter, ils sont plus propres à la progression. Le plus grand tort est de parler, en général, de progression ou de proportion pour tous les impôts directs, ce qui engendre une équivoque et réveille des inquiétudes bien justifiées, même dans les esprits les plus calmes. Autrefois, on croyait réellement à la possibilité d'appliquer à tous les impôts directs des méthodes progressives, sans distinguer entre les réels et les personnels; les préoccupations étaient alors pleinement justifiées. Mais maintenant, pas un écrivain avisé n'oserait plus poser la question en des termes aussi absurdes et aussi dan-
1. La bibliographie est très considérable sur ce sujet et forme de véritables volumes. La question de la proportionnalité et de la progression, en ce qui touche l'impôt, a été de toutes la plus agitée. On a écrit, à ce propos, des milliers d'ouvrages : beaucoup sont utiles, d'autres, trop souvent, se battent contre des moulins à vent. On trouve une vaste bibliographie dans Masè Dabi, Uimpôt progressif, Turin, 1897. Parmi les publications fondameutales, nous noterons : S. Mill, Principles of poliliçal economy, liv. V, ch. u (où la question est abondamment traitée); — >SBLiOMAif, The theory of progressive Tojra^ion, Baltimore, 1894;— Ricca Salbrno, DelC imposta 'progressiva secondo alcune recenti dotlrine Ledesche, dans G, d. E., 1878 et Vimposta progressiva e le ri forme tribularie di alcuni stati europei, dans B, J. S., Rome, 1894 et Le ultime riforme tributarie in Prussia (extrait); — Schabpplk, Grundsaetze der Steuerpolilik ; — Thibrs, De la propriété^ ch. lu ; — L. Say, La solution démocratique de la question des impôts, Paris, 1885 ; — R. Mbtbr, Principien der gerechten Besteuerung, Berlin, 1884 ; — Sax, Die Progressif vesteuer (extrait), Vienne, 1887 ; — Dbnis, L'Impôt, pp. 88 et suiv. ; — Wagner, Finanz, tome II, § 377 et 397; — G. Cavaionac, Pour Vimpôt progressif, Paris, 189S ; — F. Neumann, Die progressive Einkommensteuer, etc., Leipzig, 1874; — Sgbbbl, dans Zeit., 1875; — Leur, dans J. N.^ 1877; — J. Neumann, dans J. y., 1889, etc.
356 LA PROGRESSION ET LA PROPORTIONNALITl^ DES IMPÔTS
gereux. Inutile d'ajouter qu^il s'agit d'une progression répartie de telle sorte qu'elle frappe plus que proportionnellement les revenus les plus considérables, et non pas d'une progression qui suivrait le procédé inverse, comme la chose arrivait jadis plus qu'on ne pense. En mars 1356, les États-généraux de France mirent sur les revenus un impôt typique, modèle de progression à rebours : les plus faibles devaient payer 10 0/0, les petits et led moyens de 4 à 5, et les gros, seulement 2 0/0. Mais, même en ce dernier cas, les ecclésiastiques étaient exempts de l'impôt et les nobles ne payaient que jusqu'à 1.000 livres de revenus (1).
117. La proportionnalité est la méthode suivie généralement jusqu'ici, bien que, même dans l'antiquité la plus reculée, il ne manque pas d'exemples d'impôts progressifs. Encore aujourd'hui, la législation financière des principaux États s*appuie généralement sur la proportion. Pourquoi néanmoins, au contraire de ce qui s'est fait, de ce qui se fait, pourquoi beaucoup d'écrivains, — et peut-être la plupart, — tendent-ils à la progression ? On lui prêtait, autrefois, un caractère presque révolutionnaire ou socialiste; de nos jours, cette exagération ne peut plus se répéter sans ridicule. La progression est une méthode jugée ou appliquée en dehors de ces préoccupations; ceux-là ne sont pas en petit nombre, qui partent de la présupposition que la science financière ne peut agir dans le sens d'une transformation des formes sociales présentes et pas davantage en vue d'y opérer de profondes modifications. Ceux-là n'hésitent pas à admettre que la forme progressive est celle qui s'adapte le mieux à notre état actuel.
Il est douteux qu'Adam Smith se soit prononcé pour la progression ou pour la proportion. Dans un passage de son grand ouvrage, il a écrit ceci : a II n'est pas déraisonnable que les riches contribuent aux dépenses de l'État, non seu-
1. Lbtasbsur, Histoire des classes ouvrières, 2« éd., Paris, 1900, vol. I, p. 505.
LA PROGRESSION ET LA PROPORTIOiNNALITÉ DES IMPÔTS 357
lement en proportion de leur revenu, mais au-delà même de cette proportion ». Ces paroles montrent réellement chez lui une plus grande tendance vers le système progressif que vers le proportionnel. Parmi les philosophes et les économistes les plus favorables à la progression, on énumère Rousseau, Saint Pierre, Condorcet, Fonteyrand, J.-B. Say, Rossi, Garnier, Wagner, Walker, Schàffle, Neumann, Mamiani et grand nombre de théoriciens allemands, hollandais et italiens. Bien plus, on peut dire que le plus grand nombre d'entre eux est favorable à la progression. Mais très grande, au contraire, a été l'aversion de beaucoup d'auteurs pour toute forme de progression. S. Mill, si tempéré d'ordinaire, parlait de larcin graduel; Wolowski, de principe destructif et funeste, Proudhon, de joujou démocratique, etc. Et nous ne dirons rien de Thiers, politique célèbre, mais fort médiocre économiste, qui affirmait que la progression était d'un arbitraire rebutant et qu'elle constituait un attentat à la pro* joriéié. A l'heure qu'il est, personne ne parle plus de cette manière, et la question, en pénétrant dans la pratique, a perdu son ancienne âpreté. Aucun théoricien sérieux ne prend en considération les arguments de Thiers. Cet écrivain avait, sur le sujet finances, des idées si confuses qu'il croyait que l'impôt avait pour tendance essentielle et utile de se diversifier à l'infini, et qu'il fondait tout son système sur une construction banale de diffusion de Vimpôt, qui suffisait pour tout expliquer. Nous avons cité ces témoignages, contraires ou favorables, non pas que les auteurs, en semblable matière, puissent avoir une grande importance, la science ayant un caractère impersonnel et les vérités scientifiques étant toujours ce qu'elles sont, qui que ce soit qui les soutienne; mais simplement, pour montrer que l'accord ne peut sans doute pas se faire sur ces questions qui intéressent de si près notre vie pratique.
On peut admettre sans peine que l'impôt proportionnel a été jusqu'ici la règle. Pourquoi vouloirle changer? Les raisons en sont multiples : quelques-uns le voudraient, parce
qu'ils sont convaincus que la raison seule peut atténuer les heurts les plus rudes en ce qui concerne Tînégalité des fortunes. Leurs arguments sont sérieux, mais non décisifs. D'autres le Tondraient, parce qu'ils soutiennent, et non à tort, que les revenus inférieurs sont frappés plus fortement que les autres par les impôts indirects : la progression, dans ce cas, serait une correction, ou une compensation, si l'on aime mieux. D'autres examinent la question à. fond comme on peut le demander et comme on doit le prétendre en semblable matière, et ceux-là ne bornent pas leur défense aux faits extérieurs. N'est-il pas vrai, disent-ils, que la richesse est de telle nature qu'à mesure que nous en disposons plus largement^ elle est pour nous d'une utilité finale moins considérable ? N'est-ii pas vrai que, ni la capacité contributive, ni l'égalité de sacrifice ne sont respectées, quand on prétend que les riches e t les pauvres paient sur le même pied? Ces questions ne manquent pas de gravité, et il n'est pas facile d'y répondre négativement.
118. Mais beaucoup d'auteurs opposent à toute discussion sur ce sujet une sorte de fin de non recevoir^ qui, à son tour, ne manque pas d'embarrasser. Us objectent, sans beaucoup d'examen, que la progression est contraire au développement de la production, qu'elle est arbitraire, qu'elle est antijuridique, qu'elle est impraticable, etc. Nous pourrions continuer rénumération; mais c'est sans doute inutile. La jument de Roland avait toutes les qualités et un défaut : elle était morte. Si la progression possédait un seul des défauts énoncés ci-dessus, on pourrait s'épargner la peine d*énumérer ses avantages.
Au contraire, dans cette fin de non recevoir si laconique, il y a souvent une espèce de prévention qui est, de nos jours, injustifiable. Au point de vue nettement économique, les recherches faites jusqu'ici n'autorisent nullement à préférer, pour les impôts directs personnels et pour ceux de succession, l'assiette proportionnelle à l'assiette progressive. Des raisons de convenance pratique peuvent bien
plutôt conduire à. cette préférence, qui correspond à des modes spéciaux de répartition.
On cite toujours une objection de Stuart Miil qui parait décisive, mais qui n*a qu'une médiocre valeur. Cet écrivain a dit que, dans une souscription à laquelle tous sont intéressés, on peut considérer que chaque citoyen a fait son devoir, quand il a souscrit suivant ses moyens, c'est-à-dire qu'il a fait un sacrifice égal à celui des autres, pour le bien commun. Il faut appliquer le même principe aux contributions forcées, et il est inutile de chercher une base plus ingénieuse (1). Or, cette objection, qui a l'air d'être décicive, ne possède aucun pouvoir de persuasion. Les plus pauvres ne prendraient point part à une souscription publique; en tous cas, un homme riche et sans enfants qui, possédant un million de revenu, se contenterait de verser 1.000 francs, ferait beaucoup moins son devoir, — le sentiment sur ce point serait unanime, — qu'un salarié chargé d'une nombreuse progéniture et qui, ayant 1.000 fr. de revenu, contribuerait à cette souscription pour un franc. Bien plus, la théorie de l'équivalence, que Mill place à la base de l'impôt, mène directement à la progression. En somme, il y a une part du revenu de chaque famille qu'il faut considérer comme indispensable à son existence. Les augmientations successives ne correspondent pas à des besoins urgents, jusqu'à ce qu'on atteigne une limite après laquelle toute augmentation répond à des besoins superflus. Or frapper d'une taxe uniforme tous les revenus, cela équivaut à induire les citoyens à supporter des sacrifices inversement inégaux.
On a eu souvent recours à la progression de l'impôt dans de mauvais desseins, comme instrument de vengeances politiques, surtout dans les petits États et pendant la prédominance des factions populaires. Il reste donc contre eux un sentiment de prévention; parfois, on combat, au nom