LES IMPÔTS PERSONNELS ET FAMILIAUX
des chevaux, etc. Plus tard, le caractère de cet impôt en vint à changer complètement. Aujourd'hui, Timpôt français se décompose en deux parties : la taxe personnelle et la contribution mobilière. La cote personnelle est une capitation due par chaque habitant, sans distinction de nationalité ou de sexe. Elle équivaut à trois journées de travail, dont Tévaluation est fixée, chaque année, par le Conseil général du département, dans des limites qui vont de 0 fr. 50 à 1 fr. 50. Cet impôt oscille donc de 1 fr. 50 à 4 fr. 50. C'est un très léger impôt de capitation, duquel sont seuls exempts les enfants qui vivent avec leurs parents, et les domestiques ; mais il frappe tout le monde, hommes et femmes, gens du pays et étrangers, vivant sur le territoire national. — Par la cote mobilière, on s'efforce d'atteindre l'ensemble du revenu de chaque contribuable, d'après la valeur locative et l'habitation tout simplement. Elle varie donc d'une commune à une autre. Dans certaines communes, cet impôt repose exclusivement sur la valeur locative; dans d'autres, sur la valeur locative et les facultés présumées; dans d'autres encore, sur ces dernières seulement. La réunion de la taxe personnelle et de la contribution mobilière n'est peut-être pas justifiée; tôt ou tard elles devront être séparées et modifiées (1).
ËH Suisse, les impôts généraux sont sans rapport avec le
1. Vimpôl personnel mobilier fut introduit en France par la loi des- 13 janvier— 18 février 1791. « La contribution mobilière — disait l'exposé des motifs — doit atteiadrc tous les revenus qui ne peuvent l'être par la contribution foncière. 11 est Juste qu'ils contribuent à la défense commune, puisqu'ils profitent de la protection publique ». Le rapporteur de la loi du 26 mars 1191, qui modifiait cet impôt, s'exprimait ainsi : « La contribution personnelle est un tribut que chaque citoyen au dessus de l'indigence doit an Gouvernement pour la protection qu'il lui accorde, et sans avoir égard ni & sa position, ni à sa fortune, assez faible pour être à portée des fortunes les plus restreintes ». Trélat, Traité de Vimpôt direct, vol. I, Paris, 1902, p. 395 et suiv. « Cf. aussi Gbabton, op, ct7., p. 235 et suiv. ; ^ Ch. Philippe^ De Vimpôt sur le revenu, partie IV, chap. ni; — Dbnis, Vimpôt, p. i99- 206, etc., etc.