LES IMPÔTS PERSONNELS ET FAMILTAUX
revenu et prennent la forme d'une vraie capitalion; ils sont très répandus. Ils servent surtout à frapper légèrement cette grande masse des contribuables qui ne paient aucun impôt direct ni sur le capital, ni sur le revenu. Il faut ajouter qu'en Suisse les impôts de capitation n'ont été institués, dans beaucoup de cantons, que depuis peu d'années, ce qui montre bien qu'il s'agit non pas d'un phénomène de survivance, mais d'une institution financière toujours nouvelle et toujours vitale. En Suisse, l'impôt de capitation exempte, dans certains cantons, les citoyens au-dessous de 18 ans ou mineurs (Niederwald, Genève, Oberwald); dans d'autres, c'est un impôt mâle qui frappe tout homme majeur ^Appenzeir, Glaris, Grisons, Schaffouse, Schwyz et Uri); dans d'autres encore, c'est un impôt éUctoraL Ainsi à Zurich, c'est un impôt sur tous les citoyens actifs {Activbûrgersteuer), dû par tous ceux qui ont le droit de vote dans les affaires cantonales. D'ordinaire, ces grands impôts de capitation pèsent très faiblement sur les pays où ils subsistent encore, car ils peuvent atteindre cette grande masse de contribuables qui échappe aux autres impôts directs. En France, nous l'avons vu, la loi établit un maximum assez faible. Dans quelques cantons suisses, le maximum est de 3 francs comme à Zug. Dans les autres cantons, la taxe de capitation est très légère, 5 francs à Genève en 1897 (c'est la plus élevée de toutes), 2 à Appenzell, Schwyz et Schaffouse; 1,30 à Zurich; elle descend à 1 franc dans les Grisons, à 0 fr. 50 à Uri, à 0 fr. 30 à Obervsrald (1).
Nous ne croyons pas que les impôts de capitation méritent toute l'antipathie à laquelle ils sont en butte. Dans les démocraties modernes, qui donnent à tous le droit de participer au gouvernement, il est toujours bon que chaqae citoyen — sous une forme, si l'on veut, aussi atténuée que possible — participe aux impôts directs: on nepeutadmettre qu'une classe de citoyens paie et qu'une autre gouverne.
1. Cf. sur cet impôt en Suisse : De Cérbnyillb, op, cit.y p. 123.
l'impôt foncier sur lb sol 423
D'ailleurs, l'impôt de capilatioû permet seul, dans bien des cas^ de frapper les étrangers; lui seul, là où le minimum d'exemption est très élevé, donne à la masse des électeurs un plus large sentiment de la portée et de la responsabilité des dépenses publiques. C'est pour cette raison que ces impôts ont encore un avenir, en dépit de leur fondamental défaut de proportion, mais à une condition seule : c'est qu'on les contienne dans des bornes très étroites et qu^on les applique là où les impôts sur le capital et sur le revenu ont un minimum d'exemption très élevé.
L'impôt foncier sur le sol.
132. Entre tous les impôts directs, celui qui a, depuis très longtemps, la plus grande importance est sans doute l'impôt foncier sur le sol. La propriété rurale n'a plus, aujourd'hui, l'importance relative qu'elle avait dans le passé, lorsque la richesse industrielle et la richesse mobilière étaient encore peu de chose. Alors, la terre était presque tout. De même que, dans la Bible, la richesse des grands personnages est indiquée par le nombre de tètes de bétail qu'ils possédaient, ainsi, dans le passé, la richesse consistait surtout, sinon exclusivement, dans le sol et dans les produits du sol ou des industries agricoles.
La terre, — c'est un fait bien connu de quiconque s'est occupé d'économie politique^ — la terre est une industrie différente des autres, étant soumise à des conditions différentes. Le phénomène de la rente, bien qu'il ne soit pas particulier à l'industrie du sol, est certainement, ici, plus ample et plus général. Puisque la terre n'a qu'une étendue
424 l'impôt foncier sur le sol
et une fertilité limitées, au contraire de Tindustrie, toute superposition de capitaux détermine chez elle des produits proportionnellement décroissants. Cette loi qui paraissait à Stuart Mill la loi fondamentale de l'économie politique, — la loi des compensations croissantes dans les industries manufacturières, la loi des compensations décroissantes dans l'industrie agricole et, en général, dans les industries extractives, — cette loi exerce sur tous les phénomènes économiques une influence indéniable.
Uimpdt foncier tend à frapper le revenu du propriétaire du soly mais il a eu et il a ordinairement des formes très diverses, frappant tantôt le produit brut, tantôt le produit net. Autrefois, on l'a appliqué d'après des règles très variées. Étant donné la culture extensive, il n'était pas besoin des procédés compliqués que l'on emploie maintenant dans la détermination de l'impôt. On frappa donc d'abord tout simplement Vétendae : toutes les terres payaient à peu prés de même, quelle que fût leur fertilité. On ne tenait compte que de leur superficie. Plus tard, la méthode des dîmes, c'est-à-dire la méthode de la participation au produit, caractéristique d'une économie naturelle ou d'une économie monétaire peu avancée, a été adoptée et subsiste toujours dans les contrées où les formes de culture n'ont pas fait de grands progrès, où sont peu considérables les capitaux prêtés à la terre. Le propriétaire du sol donne un dixième, ou du moins une partie (dtme conserve souvent le sens de proportion) de la récolte annuelle qu'il tire du sol.
Étant donné une économie agricole fondée sur la culture extensive, il n'y avait pas là grande injustice; mais, quand l'accroissement de la population eut déterminé la mise en culture de terrains de qualité inférieure et, par là même, le placement de capitaux et de travail dans des proportions très variables, l'intensité de la culture déterminant aussi des conditions diverses, alors il est devenu impossible de continuer à recourir au système de là dîme. Au surplus, le
l'impôt foncier sur le sol 425
produit brut du fonds n'indiquait pas, même d'une manière approximative, le revenu net : le capital fixe employé à la production varie dans des conditions très différentes. A peine donc la culture commença-t-elle à devenir intensive que le système des dtmes et tous ceux qui ne visaient qu'à frapper le produit, brut ou l'étendue parurent injustes ou inefficaces. Presque partout, à l'heure qu'il est, Vimpôt foncier atteint le revenu net : c'est un impôt réel en tant qu'il fait abstraction de la personne du propriétaire et qu'il ne tient pas compte du passif qui grève le fonds. L'impôt foncier ne frappe ni la richesse du sous-sol, ni les terrains sur lesquels sont édifiées des maisons ou des fabriques, lesquels ont à subir des impôts particuliers. A l'origine* on confondait l'impôt foncier et l'impôt sur les constructions ; aujourd'hui, ils sont séparés, par suite du grand développement de la propriété bâtie.
L'impôt foncier, en qualité d'impôt sur le revenu du sol et avec une physionomie plus ou moins distincte et spéciale, existe maintenant dans tous les pays d'Europe et, on peut le dire, dans presque tous les pays civilisés. Toutefois, dans quelques systèmes d'impôts, il ne forme pas un impôt distinct ; il fait partie des grands impôts sur le revenu.
Le produit de la terre se répartit entre tous les facteurs qui ont contribué à la production : une fois prélevé, en effet, l'amortissement du capital, le produit net se répartit en bénéfices de l'entrepreneur, salaires des travailleurs, intérêts du capital d'exploitation et intérêts du capital placé dans le sol en vue de son amélioration, et enfin cette forme particulière de compensation due aux propriétaires du sol et qui, appelée rente foncière^ constitue un profit supplémentaire.
Or, les salaires des ouvriers et les bénéfices ne sont point, comme les intérêts du capital d'exploitation, atteints par l'impôt foncier, puisque celui-ci revêt une physionomie spéciale ; au contraire, le capital qu^on y a incorporé à demeure est frappé, aussi bien que la rente foncière.
426 l'impôt FONCtEB SUR LE SOL
Le produit du maître ou patron se compose de la rente foncière, s'il y en a une, et des intérêts des capitaux em*ployés.
Dans le cas où il existerait un producteur autonome, c'est-à-dire quelqu'un cultivant par lui-même un fonds qui est sa propriété et dont il est par conséquent le propriétaire et l'entrepreneur, alors le produit net forme en entier le bénéfice d'une seule personne; mais certains propriétaires entrepreneurs ne cultivent pas eux-mêmes et paient, par conséquent, des salaires à des ouvriers : c'est le système d'administration directe, le plus commode de tous,eu égard à la forme capitaliste. D'autres possèdent la terre et la confient à des colons partiaires ou à des métayers. Ceux-là établissent une véritable association entre propriétaire et paysan. Outre la rente foncière, le propriétaire reçoit l'intérêt du capital d'exploitation proprement dit et, parfois, une part pour sa direction ; c'est sur ces divers éléments que doit tomber l'impôt.
Enfin, il y a le mode de la location, joint quelquefois à celui de la sous-location. Le propriétaire cède à bail le sol qu'il possède, sans plus s'y intéresser d'aucune manière, ou plutôt en ne s'en occupant d'ordinaire que fort peu; Taffaire est aux risques du preneur. Le propriétaire touche la rente foncière et l'intérêt du capital. Dans nombre de pays existe, très justifiée d'ailleurs, une vive répugnance pour celte dernière forme de contrat, qui cependant est la plus répandue, quoique la moins justifiable. Il n'y a rien, en effet, de plus nuisible qu'un système qui fait des propriétaires du sol de simples percepteurs de rentes. L'existence de ces gens, dans ce cas, est complètement inutile, sinon nuisible.
L'impôt foncier frappe donc, dans presque toutes les contrées, le revenu du maître, comme disent les juristes : c'est pour le plus grand nombre d'entre eux un impôt réel. On ne tient aucun compte des dettes du propriétaire, pas même de ses dettes hypothécaires. L'impôt foncier réel est resté
l'impôt foncier sur lk sol 427
encore, dans bien des systèmes de contributions, comme une obligatio propter rem. Tous les biens du contribuable, meubles et immeubles, répondent donc du paiement de sa part d'impôt, tout le temps de son inscription sur les rôles. La transmission de la qualité de possesseur du fonds, d'un individu à un autre, implique transmission de l'obligation à Timpôt, aussi bien que de toutes les autres. Néanmoins la plupart des lois restreignent cette obligation du nouveau possesseur seulement à Tannée en cours ou à la précédente, et à l'immeuble pour lequel se paie Timpôt (t).
Les seules exemptions partout admises sont, en outre de celles du domaine public et du domaine privé (l'État ne pouvant se frapper lui-même), celles des terres incultes et qui ne donnent à leur propriétaire aucun profit économique. Au contraire, ne sont pas exemptées les terres occupées en vue du seul plaisir, les parcs, les jardins etc., même s'ils ne rapportent pas de revenus.
133. L'impôt foncier tombe-t-il sur le propriétaire du sol, ou bien celui-ci peut-il le faire passer sur ses locataires ou sur les consommateurs de produits agricoles (2)? Les produits agricoles sont presque tous des produits de première nécessité, dont la consommation peut difficilement se restreindre : le développement des articles qui pourraient les remplacer a peu d'importance. L'importation des pays neufs aurait une importance bien plus grande, si presque tous les États ne la restreignaient point au simple nécessaire
1. Sur l'impôt foncier, en géuéral, voyez surtout : Vocke, Die Auflagen, Abgaden und die Sleuer, Stuttgard, 1887, p. '342 et suiv.; — MEdSEDAQUA ! Helaziojie délia commissione parlameniare sut riordtnamenlo dell'imposla fondiaria, dnus les Atti parlement ari, l*"" semestre 1882-83, document 54 A.; — Bastablb, Finance, p. 395 et suiv.; — \\ALH\9i Études d'économie sociale; p. 267 et suiv., Principes d'économie politique pure, p. 512 et saiv., etc. ; — Denis, L'impôt, p. 158 et suiv.; — Sklioman, Incidence, p, 220-232; — Dofour, Traité de C impôt foncier, Paris, 1880.
2. Cf. Sklioman, Incidence, p. 220-232; — Pantaleoni, Traslazlone, chap. m ; — ThOpïbpi, Die isolirte Staat, 2e éd., 1875, I, p. 526-39.
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et, par des taxes élevées, ne défendaient pas Tagricuiture nationale. Le propriétaire que frappe l*inipôt foncier ne peut que très difficilement en reporter le fardeau sur ses fermiers ou sur les consommateurs, et seulement dans des cas spé* ciaux. En somme, il supporte le poids de l'impôt. Assurément, là où la demande des produits est supérieure à l'offre, où la concurrence n'agit pas, le propriétaire du sol peut faire facilement passer l'impôt sur les consommateurs. Les salariés eux-mêmes et les fermiers sentent souvent le poids de l'impôt foncier par l'effet de la translation. Lorsque l'entrepreneur paie, pour sa ferme, non plus une somme audessus de laquelle il doit renoncer à son entreprise, mais une somme inférieure, il peut être atteint par Timpôt; lorsque le travailleur agricole reçoit non pas le minimum, mais davantage, et qu'il se produit sur le marché une offre de travail, il peut y avoir, par l'effet de l'impôt, diminution de salaires.
Dans le cas où il existerait un producteur autonome, c'està dire quelqu'un cultivant par lui-même un fonds qui est sa propriété et dont il est par conséquent le propriétaire et Tentrepreneur, alors le produit net est tout au bénéfice d'une seule personne. Mais certains propriétaires entrepreneurs ne cultivent pas par eux-mêmes et par conséquent paient des salaires aux travailleurs : c'est le système de régie directe, le plus commode de tous, eu égard à la forme capitaliste. Dans ce cas, l'impôt doit frapper, une fois prélevés les salaires des ouvriers^ ce qui représente le revenu du capital. Certaines personnes aussi possèdent des terres et les donnent à des colons partiaires ou à des métayers; en un mot, elles établissent une véritable association entre le propriétaire et le paysan. Outre la rente foncière, le propriétaire touche l'intérêt du capital d'exploitation proprement dit et parfois une quote part pour sa direction : c'est sur ces éléments que doit tomber l'impôt.
Tout nouvel acquéreur cherche à Soustraire du prix d'acquisition le poids de l'impôt capitalisé. Or, qu'y a-t-il de
l*imp6t foncier sur le sol 429
vrai dans ce phénomène dV/mon, ou, comme on veut le signifier» d^ amortissement ou de consolidation de l'impôt foncier? Nous avons déjà examiné la valeur de cet argument, en discutant la nature diverse des impôts personnels et des impôts réels. Remarquons, avant tout, qu'il ne s'agit pas d'un fait spécial. Si la rente publique est frappée d'un nouvel impôt, c'est en réalité son propriétaire actuel qui le paie. Il se trouve exproprié d'une partie de la valeur de son titre égale au montant de Timpôt, capitalisé au taux courant. Si une pharmacie, une élude d*homme de loi, une agence d'affaires sont frappées d'un impôt spécial ou général, dès qu'on voudra les vendre, on trouvera toujours que rimpôt en a réduit la valeur justement en proportion de son montant. Seulement, par sa durée, l'industrie agricole rend ce phénomène plus évident. Mais l'impôt est, malgré tout, un fait général. Or, si l'on suppose que les placements deviennent moins avantageux, tous en même temps, la valeur relative des capitaux reste invariable. De même, non seulement l'impôt frappe le propriétaire actuel, mais encore ses successeurs, puisque le produit net de tous les placements subit une diminution. L'idée que l'impôt foncier attaque le seul propriétaire actuel, et qu'après une période plus ou moins longue il ne frappe plus personne, parce que les acheteurs qui se sont succédé l'un à l'autre Tout retranché du prix d'achat, cette idée est étrange et inadmissible. Il n'y a pas moyen, pour qui achète un fonds, de soustraire la totalité de l'impôt, mais seulement cette partie qui excède la moyenne des impôts, c'est-à-dire cet ensemble d'impositions qui frappent les capitaux offrant un emploi aussi sûr que celui de la rente des immeubles. Supposons qu'un fonds, valant 10.000 francs,, en donne 500 comme revenu et soit frappé d'un impôt de 100 : restent 400 francs, revenu que donnaient d'abord 8.000 francs. Si donc un titre de retite publique de 10.000 francs, jaroduisant 5 0/0 est frappé d'un impôt de 20 0/0, il rend à peine 400 francs; en un mot, il rapporte ce que rendait d'abord
430 l'impôt foncier sur le sol
un titre de 8.000 francs. Le propriétaire du sol ou le propriétaire du titre se trouvent donc dans les mêmes conditions : ils supportent une diminution de revenu et ils supportent aussi, en réalité, une diminution de la valeur de leurs capitaux. Il n'est donc pas du tout vrai que l'impôt ne grève point les propriétaires successifs. Si, non seulement la terre, mais tous les capitaux sont frappés de telle sorte que le revenu soit limité par Timpôt, alors les placements seront toujours proportionnels à la sécurité et au rendement de Tenlreprise. C'est vrai pour la terre et ce n'est pas moins vrai pour toute autre forme de placements. Admettons qu'un pays ait un impôt unique sur le sol, avec exemption pour les autres modes de revenus, la théorie de la consolidation serait vraie. En général, plus l'impôt foncier est proportionné au revenu effectif, moins la capitalisation est possible : ce qui vaut le mieux en cette matière, c'est un système d'impôts qui suit les variations du revenu.
L'amortissement de l'impôt foncier suppose, au fond, qu'un terrain frappé par Timpôl passe à un autre propriétaire et que l'acheteur du fonds paie une somme inférieure, représentant le montant de l'impôt capitalisé. Il faut donc, avant tout, qu'il y ait une vente, puis que le revenu donné en échange soit exempt d'impôt. Si les inscriptions de la dette publique sont exonérées d'impôt et que la terre soit frappée dans une proportion de 10 0/0, quiconque se décide à vendre ses inscriptions pour acheter de la terre est prêt à tenir compte de l'impôt : l'élision se produit donc en tout ou en partie. Mais si toutes les valeurs mobilières ou immobilières sont soumises au même impôt, pour peu que l'on tienne compte de leur cours différent, de leur différence de sécurité, de leur durée, l'élision n'est plus possible.
Une importante application de la théorie de la consoliiia^ tion de l'impôt foncier eut lieu en Angleterre, à l'époque de Pitt. Ce ministre fit adopter par le Parlement une proposition par laquelle les propriétaires étaient autorisés à
l'impôt FONClKll SLil J.K SOL 431
se racheter de Timpôt foncier (1). Auparavant, les revenus mobiliers en étaient exempts : seul existait le landtax, Pitt avait donc introduit Timpôt général sur le revenu avec des cotes uniformes; mais il arrivait que les propriétaires fonciers payaient l'impôt nouveau avec l'ancien. Alors, les propriétaires eurent la liberté de se racheter du land-iax. On finit par le considérer comme une sorte d'imposition régulatrice dont pouvaient se libérer ceux qui en étaient frappés, en en payant à TÉtat le montant total. Ce fut un expédient financier pour accroître les recettes du Trésor, dans un moment où on en avait grand besoin.
Toutefois, dans la pensée de Pilt, il s'agissait non pas d'opérerpurement et simplement une conversion, maisd'appliquerl'impôt foncier moyennant l'impôt général sur le revenu, comme on le pratique maintenant. De fait, Vincome'tax n'atteint plus seulement la rente, mais tout le produit des capitaux ; si le revenu est relativement mince, c'est que l'agriculture représente la plus petite partie de la richesse nationale anglaise. Mais, malgré les grandes facilités accordées, surtout depuis 1856^ le rachat est, aujourd'hui encore, bien loin d'être accompli. Avant et après Pitt, d'autres réformes de la même nature ont été tentées, toujours avec un médiocre résultat (2).
L'impôt foncier n'est pas une sorte de régulateur qu'on puisse racheter, c'est un fait général. On admet le rachat de l'impôt sur les terrains; il n'y a aucune raison de ne pas admettre celui de l'impôt sur les terrains bâtis. Et pourquoi pas celui delMmpôt sur la richesse mobilière? 11
1. Sur la portée des réformes de Pitl cf. : Lbcky, Uistory of England in the 18M Century, 1887, vol. V, p. 294-305; — Dowiell, op. ci7., vol. II, chap. VII.
2. En Toscane, de 1778 à 1794, il fut permis de racheter l'impôt foncier par de la rente publique; la tentative ne réussit pas. En 1866, le ministre Scialoia proposa à la Chambre des députés italiens une réforme analogue à celle de Pitt; mais il n'eut pas de succès. Cf. son rapport sur les finances, du 22 janvier 1866 et son projet de loi dn 21 Janvier 1866.
432 l'impôt foncier sur le sol
suffirait de tenir compte de la valeur et de la durée différente des revenus. Quelle en serait la conséquence? Une énorme accumulation de capitaux dans les mains de TÉtat, qui devrait tirer de l'intérêt de ces capitaux (donnés à prêt?) ses ressources.
Gomment ce fait peut-il coïncider avec cet autre que, dans nombre de pays, on a voulu appliquer à l'impôt foncier la méthode des contingents dans laquelle l'impôt reste immobile et ne suit pas les variations du revenu ? De fait, la France et l'Italie emploient la méthode des contingents seulement pour l'impôt foncier. Et, en générantes écrivains favorables à cette méthode invoquent en sa faveur la difficulté des évaluations périodiques, l'incertitude des résultats et, par suite, tous les dangers de la mobilité ; l'aversion qu'éprouventgénéralement les populations rurales pour les révisions périodiques du revenu; la difficulté de mettre les cultivateurs en contact direct avec les agents du fisc, etc. Cer^tains écrivains, comme Léon Say, en sont venus à considérer Timpôt foncier de qualité comme étant d'une impossibilité absolue. Il y a peut-être, dans tout cela, de l'exagération. En Belgique, l'impôt foncier sur les terres s'est changé, depuis 1867, d'impôt de répartition en impôt de quotité, et on n'y a remarqué aucun inconvénient. Bien plus, on a vu qu'à une augmentation du revenu correspondait un abaissement du taux de l'impôt. La différence entre la quotité et la répartition est souvent formelle; elle est réelle, au contraire, quand les revenus fonciers n'ont pas été contrôlés, à l'aide d'une méthode uniforme, sur toute l'étendue du territoire. Les contingents sont alors bien préférables, puisqu'ils permettent une plus équitable répartition de l'impôt.
134. La vieille illusion d'un impôt unique sur la terre reparaît sous des formes différentes. Quels furent ces impôts uniques sur le sol ? les anciennes monarchies orientales nous le disent, l'ancienne France et l'Espagne du moyen âge. Que serait^il aujourd'hui? ou peut aisément le prévoir.
l'impôt foncier sur le sol 433
Nombreux encore sont les économistes qui attachent une très grande importance au phénomène de la rente foncière» et assez nombreux ceux qui, après Gossen, partant du prin" cipe que cette forme spéciale de profit supplémentaire qui constitue la rente, n'est qu'une cause d'expropriation injuste, voudraient, par des impôts ou par d'autres moyens, absorber la rente. Cependant, nous sommes d'avis que le phénomène de la rente, comme on l'a constaté il y a un siècle, comme il existe encore dans les pays neufs, a perdu aujourd'hui pour nous toute son ancienne importance et n'a plus qu'une importance plutôt historique et théorique. Le grand accroissement des moyens de communication qui réduit considérablement le prix des transports, le caractère par dessus tout industriel que prend chaque jour l'agriculture, ont diminué les deux grandes sources de revenu : le plus ou moins de proximité du marché et la fertilité variable du sol. La concurrence des pays neufs a pris une forme si âpre que l'Angleterre, bien qu'elle ait industrialisé son agriculture jusqu à un point qu'on n'eût pu prévoir il y a cent ans, a grand'peine à lutter contre la crise agricole qui se manifeste de toutes manières. En tout cas, on peut dire que le temps où écrivait Ricardo et celui dans lequel, plus tard, Peel a accompli ses réformes sont, non seulement au point de vue chronologique, mais au point de vue économique, très éloignés l'un de l'autre.
Sans doute, en théorie, la thèse de Ricardo est vraie : quand un marché réclame une quantité d'objets de consommation supérieure à celle que fournissent les meilleures terres et qu'il faut mettre en culture les moins bonnes, le prix tend à se régler sur le coût de production des articles que donnent ces dernières. Les propriétaires de terrains cultivés jouissent donc d'un profit supplémentaire, conséquent à un monopole naturel relatif. Sans doute, l'industrie agricole a un caractère spécial : la terre est en quantité limitée, dure indéfiniment, répond aux besoins essentiels de la production. Mais le phénomène de la rente ne se borne
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434 l'impôt FOwaBR sur le sol
pas sealemeot h. la propriété foncière, il s'y montre, à Theure qu'il est, moins largement que dans la propriété urbaine.
Quelques auteurs proposent la nationalisation du soi; d'autres, un impôt sur la terre, suffisant pour confisquer la rente, ce que les économistes anglais appellent augmentation sans profit : uneamed incrément; d'autres enfin proposent un impôt unique sur la terre. En Amérique surtout, ces dernières propositions ont suscité de grandes discussions et de longues luttes (1).
Sans nier que Tagrégation collective doive toujours se considérer comme la souveraine propriétaire du sol, il ne faut pas nier non plus que la propriété individuelle représente encore par elle-même une nécessité de la production. Les projets de nationalisation, de quelque manière qu'ils soient exposés, renferment toujours de l'incertain et de Findéterminé. Quoi qu'il en soit de pareils projets, ils seraient préférables à un impôt unique sur le sol, impôt qui, pour suffire aux exigences des États modernes, devrait enlever aux propriétaires du sol, non plus seulement la rente, comme on le prétend, mais encore le profit du capital, et cela, dans une proportion intolérable. D'ailleurs, les idées qui se sont manifestées dans ce sens sont nées ou dans de grands pays récemment ouverts à la civilisation, comme les États-Unis, où le phénomène de la rente s'est produit violemment ; ou bien dans des pays fortement industriels, comme la Suisse, dans laquelle le revenu agricole ne constitue que la moindre partie des receltes; ou bien industriels par dessus tout et à la fois très peuplés, comme l'Angleterre et comme la Belgique.
Mais, en Europe, surtout dans les pays où la terre est
1 . Cf. surtout Sbugmak, Essays, cap. m. Célèbre est l'agitatioD d'HiNRY George en Amérique avec ses livres : Progrtis and Pwerly, New- York, 1879; Social Problems, New-ïork, 1884; The Land Çuc5/ion, New- York, 1888. — Cf. également A. R. Wallace, Land Nalionalisalion, Londres, 1882; — Walcker, Land and iU Rent, Boston, 1888 ; — Hakus, r/i« Rigkt of Property and Ihe Ownership of Land^ Boston, 1881; etc.
l'impôt PONaCB g€R LB SOL 435
cultivée depuis plus longtemps, noa seulement on ne voit pas le phénomène de la rente se développer avec l'ampleur prévue par Ricardo, mais des causes multiples opèrent justementen sensopposé. Tous les jours, les profits supplémen* taires dont les propriétaires des meilleurs champs jouissent en comparaison de ceux qui possèdent les terres inférieures, prennent moins d'importance. L'agriculture devenant de plus en plus intensive et industrielle, on voit se développer Timportance relative du travail et du capital dans une mesure croissante.
D'autre part^ la concurrence des pays neufs atténue ou détruit le phénomène de la rente. Il est vrai que, pour en neutraliser l'effet, il y a presque partout des taxes protectrices, mais il est vrai aussi que, malgré tout, l'industrie foncière est, dans presque tous les vieux pays, en situation très difficile et même, dans quelques-uns, en situation dangereuse.
Le développement croissant de la dette hypothécaire, l'abandon de beaucoup de cultures dans les pays européens où il n'y a pas de taxes, répondent à une situation pénible qui provient surtout de la difficulté de résister à la concurrence des pays qui épuisent la fertilité naturelle de leur sol. Ainsi s'explique que, malgré la forte baisse de la puissance politique des propriétaires fonciers depuis un siècle, les impôts sur les terres sont ceux qui augmentent le moius. Dans certains pays, ils ont même diminué. On paie moins à l'État aujourd'hui, en Italie, qu'on ne le faisait en 1871 ; moins, en France, qu'il y a un siècle. Il est vrai que l'impôt locatif a grossi énormément; mais partout dans les vieux pays, la terre se trouve dans une situation difficile. Et c'est pourquoi, dans certaines contrées, l'impôt foncier a une tendance à perdre son caractère d'impôt réel; que, le phénomène de la rente étantdisparu ou à peu près, on ne considère pas ou on ne considère guère les revenus fonciers que comme étant des revenus industriels. Dans nombre de pays, l'impôt foncier se résout en un véritable impôt sur
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les profits, susceptible, par là même, de répercussion et de diffusion. L'impôt foncier, en France et en Italie, est un impôt réel qui vise à frapper la rente et TintérêL du capital prêté à la terre. Mais les impôts plus récents tendent à frapper le revenu entier du capital et à prendre le caractère de véritables impôts sur le revenu.
Dans les pays de culture intensive et de grands placements de capitaux, la rente foncière, telle qu'elle a été formulée par Ricardo, n'existe pour ainsi dire plus. Le capital circulant, en ce qui concerne la terre, acquiert de plus en plus d'importance, là où tout d'abord le capital fixe était le seul à en avoir. Non seulement, à l'heure qu'il est, on tend à restituer au sol ce que la production lui a enlevé, maison s'efforce de l'enrichir. Le très grand développement qu'à pris l'usage des engrais chimiques ne signifie rien autre que le développement du caractère industriel de la culture. Le progrès de la pathologie végétale a engendré, à son tour, une série de procédés, très coûteux souvent, en vue de combattre les maladies des plantes. Ainsi, les autres causes très nombreuses ont enlevé à l'agriculture ce caractère bien spécial qu'elle a conservé presque jusqu'à nos jours et qui a donné lieu aux profondes observations de Ricardo; il n'importe désormais qu'à un point de vue historique.
La conservation de l'agriculture dans les pays européens n'est pas seulement pour eux d'un grand intérêt économique, mais d'un grand intérêt démographique. La campagne a été dans tous les temps, elle est toujours le plus grand réservoir des énergies humaines : c'est là que se forment les populations les plus fortes, les plus tenaces, les plus résistantes au travail. Non seulement elle sert de fondement à la constitution des armées et à la force vive de toute société, mais elle alimente les villes et les renouvelle périodiquement, fournit les énergies à toutes les civilisations. Quand même pourrait exister une nation formée de grandes cités capables de fournir des produits industriels à
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échanger contre les produits de pays agricoles, cette nation ne tarderait pas à décliner. Aujourd'hui, presque tous les pays civilisés s'industrialisent et à, travers les États de TEurope, sauf de rares exceptions, apparaît ce problème : être à la fois un peuple agricole et un peuple industriel. L'agriculture reste encore, dans les vieux pays, surtout chez ceuxlà, le plus grand intérêt national pour la conservation et le développement de chaque groupe social (1).
135. Les petites cotes immobilières doivent-elles être exemptées de Timpôt foncier? A part les raisons indiquées dans l'étude de l'exonération des petits revenus, nous avons d'autres raisons spéciales pour exempter les petits revenus fonciers. Tandis que, pour les transports, la grande industrie est absolument nécessaire; tandis que, dans l'industrie, ' la grande production prévaut parce qu'en général elle est de meilleure qualité et à meilleur marché; dans l'agriculture, la grande production n'est pas, socialement parlant, plus avantageuse que la petite. Plus la culture est intensive, plus elle correspond, presque toujours, à la diffusion de la petite propriété ou de la petite culture. On a démontré depuis longtemps que, si la grande culture donne souvent un produit net plus considérable, plus souvent encore elle donne moins de produit brut. Or, c'est ce dernier surtout qui intéresse la société, eu égard à l'accroissement de la population devenue très dense dans beaucoup d'États d'Europe et d'Asie.
D'ailleurs, il faut distinguer entre la division des biens
i. H. Francollb, Vindustrie dans la Grèce ancienne^ vol. II, p. 327 dit: « La cité puisait, dans les populations rurales, une sève qui la rajeunissait et il fallut longtemps pour que cette sève s'épuisât tout à fait ». — Caton dans son De re ruslica a dit à propos de la campagne une chose qui était vraie pour les Romains comme elle Test restée encore aujourd'hui : n At ex agricolis et viri fortisaimi et milites strenuissimi gignuntur, maximeque pius quaestus stabiliesimusque consequitur, minimeque invidiosus; minimeque maie cogitantes sunt, qui in eo studio occupât! sunt ».
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et la division des cultures. Les vastes propriétés sont souvent données à bail ou à sous-bail et cultivées séparément par un graad nombre de personnes. Grande propriété ne signifie point grande production^ et celle-ci n'assure pas le plus fort produit brut. L'esprit d'association qui se répand de plus en plus dans les pays avancés peut agir de telle façon que beaucoup de petits cultivateurs, unis ensemble, puissent avoir tous les avantages de la grande production (acquisition de machines coûteuses, de semences choisies et d'engrais, etc., vente faite au nom de tous et dans des circonstances opportunes, usage facile du crédit, etc.), sans en avoir les inconvénients.
Étant donné le caractère de l'industrie agricole, rien n'est plus avantageux que l'attachement des cultivateurs à la terre ; rien, au contraire, n'est plus nuisible que leur indifférence et celle des fermiers qui ont loué à court terme. Il s'ensuit que la formation et la diffusion de la petite propriété agricole dans les pays qui ont atteint une densité notable, présente un grand avantage social et souvent un grand avantage pour la production.
Ainsi l'exemption de tout impôt pour les petites cotes foncières, toutes les fois que la chose est possible, est un véritable bienfait : on ne peut admettre que les finances publiques agissent en sens contraire de l'économie publique, à laquelle le développement de la petite propriété agricole est avantageux.
Dans bien des contrées, surtout aux États-Unis, des exonérations spéciales sont accordées à la petite propriété foncière et même des avantages spéciaux. Dans presque tous les États de la confédération américaine, sont exonérés de la saisie et de la vente judiciaire, à des conditions déterminées, les fonds ayant de 40 à 240 acres d'étendue et une valeur de 500 à 5.000 dollars. Tantôt cette exemption est de droit, tantôt elle est facultative. Cette institution, dite de Yhomestead, a sans doute pour conséquence de diminuer le crédit pour la petite propriété en la rendant impossible à
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saisir, du moins a-t-elie le mérite de la sauvegarder. Oq trouve des institutions analogues eu Allemagne et dans d'autres pays. Or, elles ne sont possibles ou efficaces qu'à la condition d'e&empter totalement de Timpôt la maison et les petites propriétés rurales déclarées insaisissables. En effet, à quoi bon maintenir un impôt, lorsque les biens qui y ont soumis ne peuvent être saisis? Bt à quoi bon l'impossibilité de saisir, si celle faculté ne s'étend pas à l'État qui^ dans certains pays, ritalie par exemple, est toujours le plus grand expropriant?
Nous sommes d'avis que lont impôt réel appliqué progressivement e&t nuisible; c'est pourquoi l'impôt foncier, si on l'applique par progression et qu'il soit très élevé pour les gros revenus, n'est ni utile, ni équitable. Mais, 1& où l'impôt foncier frappe tout le revenu du capital et, en tenant compte des conditions de la personne, prend véritablement le caractère d'un impôt sur le revenu, rien n'est plus juste que la progression. Bien plus, ce mode d'impôt est d'autant plus admirable qu'à la différence de l'industrie, où l'association rend seule possible tout développement ultérieur de la production, la grande propriété rurale est loin, bien souvent, de nous offrir la meilleure forme de la production et la plus commode.
La propriété foncière se transmettant beaucoup plus difficilement que les autres genres de propriété et cette extrême lenteur dans la transmission n'étant pas la moindre difficulté pour l'obtention du crédit» beaucoup d'auteurs voudraient assurer sa faculté d'aliénation, moyennant Tintrodttction du système qu'on appelle Torrens et qui est appliqué depuis longtemps en Australie, dans quelques autres colonies anglaises, en Tunisie, etc. Ce système est très simple (1). Il existe un registre, une sorte d' « état civil » de la propriété foncière où une page est réservée à chaque immeuble et
1. Cf. R. R. ToRRBRS, Rêform oflhe Lavo ofRealProperty, Londres, t858 ; Registralion of Ihe Tille of Land, Londres, 1859. — Cf. également For- TB8CUB, Le système Ton^ens en Angle terre ^ et L Dumas, Les livres fon^ ciers daD» R. d. E. P., nuii-jain 1890 et aTTil 1900.
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porte son histoire et sa description. Il existe aussi un titre, reproduction, parfois photographie de la page du registre, qui, donné au propriétaire, représente Timmeuble. Ce titre peut se céder, se vendre, se donner en garantie, etc. La propriété foncière devient comme un titre mobilier, tout au moins en ce qui concerne sa cessibilité et, sans doute, elle est alors très mobile, puisqu'on peut Taliéner facilement. En outre, le crédit hypothécaire devient beaucoup plus facile. Dans nombre d'États européens, on s*est proposé d'introduire Pact Torrens ; aucun ne Ta adopté, bien que beaucoup aient diminué les obstacles (et surtout les impôts !) qui s'opposent à la transmission de la propriété foncière. Ce système ne peut être adopté que par des pays où la propriété foncière est récente, là où se trouvent de grandes surfaces ayant une culture uniforme. Au contraire, les contrées où la culture est fractionnée et intensive ne peuvent introduire cette réforme. Quelle description, en effet, serait suffisante pour une terre placée en Alsace, mieux encore, dans les environs de Naples où existent tant de variétés de cultures? D'ailleurs, il vaut peut-être mieux garder^le système opposé. Ce qu'on appelle mobilisation de la propriété foncière n'est pas toujours un bien. Au contraire, comme tout ce qui éloigne le propriétaire du sol, c'est souvent un mal; d'autre part, rien ne nuit plus à la terre que l'abus du crédit. Entre les faits qui sont le plus défavorables à l'agriculture, celui-ci n'est certainement pas le moindre.
Dans certains pays, l'impôt foncier et d'autres impôts réels contribuent, grâce aux centimes additionnels, à l'établissement des finances locales : il s'agit, dans ce cas, d'une véritable surimposition. Les localités se réservent, à l'aide de cette méthode, tant de centimes sur ce que le contribuable verse à l'Etat : soit, par exemple, une surimposition de 45 0/0 ; quiconque paie à TÉtat une contribution de 1.000 fr., en paie une de 450 aux localités ; il y a, en un mot, 45 centimes additionnels (1).
1. Pour rbistoire du cadastre dans les différents pays cf. Gaston Lb