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LES IMPOTS INDIRECTS

Impôt sur la circulation : l'enregistrement et le timbre.

lo3. Les impôts i adirée ts, extrêmement variés dans leurs formes comme dans leurs effets, frappent tous : 1° le transfert de la propriété ; 2° la consommation de certaines richesses. Font partie de la première catégorie : Tenregistrement et le timbre, Timpôt de succession et la main-morte, et les nombreux impôts qui atteignent la transmission des richesses. Rentrent dans la seconde catégorie : les impôts sur la fabrication et sur la consommation de certaines marchandisesy les taxes douanières, les monopoles fiscaux.

Nous avons eu Toccasion de constater à plusieurs reprises que les finances des grands États modernes s'appuient principalement sur les impôts indirects, qui, dans tous les budgets, sont des plus importants; qui, dans quelques-uns, constituent la majeure partie des recettes. Les impôts directs réels sont très limités dans leur productivité ; les impôts directs personnels remplissent principalement une fonction complémentaire ou corrective. La très grande aversion qui existe contre les impôts indirects n'est donc justifiée en rien. Ce n'est que grâce à leur très grande productivité que les peuples modernes peuvent subvenir à leursénormes dépenses publiques. Les faits seuls donnent ici Texplication nécessaire : dans les pays pauvres,.

OÙ la consommation est minime, les impôts indi I pent nécessairement les genres de consommatioi i indispensables. C'est ce qui les rend odieux. In\ i dans les pays riches, ils n'atteignent que quelqu i de luxe moyen, et ce sont eux qui procurent les p! | recettes. Qu'était-ce, jusqu'à la guerre Sud-Afri i les impôts indirects anglais? Les douanes et Vsn baient^ au total, sur un peu plus d'une douzaine i tabacs, spiritueux, thé, vin, raisin, café, chicoré fruits, bière, en outre de quelques impôts sur les et de droits insignifiants de différente nature. IM encore, il y a peu de changepients. Tout ou pre i ce qui est indispensable à la vie est exempt d'ii contraire arrive dans les pays pauvres ; à mesu richesse est plus rare, il faut frapper en plus gran i les consommations nécessaires. Or, en Angletern seul, douanes et accise, sans être fortement frappé, i 25 millions sterling?, ce qui fait beaucoup plus qu I très lourds impôts indirects et monopoles d'État en i Nous avons déjà appris quel est le caractère disti : contributions indirectes, leurs modes d'action et • on les considère, aussi bien au point de vue Qnanc ; point de vue économique et social. Les impôts tombent généralement sur les consommations, qu' ; perçus au moment de l'introduction d'une marc ou à celui de sa fabrication ou de sa vente. On i ranger en deux grandes catégories : impôts sur la < : mation, impôts sur les échanges des richesses écono i Wagner, suivant Rau, classe les impôts indirectconsommation d'après les méthodes suivies pour i couvrement : 1* les privilèges fiscaux ou monopoles i Ils existent toutes les fois que l'État se réserve le d ' clusif de produire ou de vendre une marchandise, ou i l'un et l'autre ensemble. Le monopole ayant lieu : motif d'ordre et de sûreté, comme dans le service mais exclusivement par motif fiscal, est soumis à dil

critères ; 2** les impôts de recouvrement indirect ; ceux que Ton réclame aux vendeurs, ou au moment de Tîntroduction d'une marchandise (taxes intérieures et extérieures), ou au cours de sa circulation ; 3* les impôts de recouvrement direct^ ou impôts sur les consommateurs, qu'on leur ré* clame directement, sur rôles ou registres ; impôts sur les domestiques, sur les voitures, sur les chiens, les chevaux, les hicyclettes, etc. Toutefois, cette classiBcation n'est qu'extérieure. En effet, elle tient non pas à la nature économique des impôts indirects, mais seulement à la forme de perception.

Les impôts indirects des pays modernes prennent les formes principales suivantes : 1® impôts sur Vintroduction de marchandises étrangères. Il n'est pas un pays qui n'ait les siens ; dans certains pays mêmes, ils constituent les recettes.les plus importantes; 2° les impôts sur les échanges et la consommation intérieure ; ils prennent la forme de taxes sur la consommation, d'accise, etc., frappent les marchandises à l'instant de leur introduction et au lieu où elles doivent être consommées ou vendues aux consommateurs et, comme les précédentes, elles existent partout sous diverses formes : 3"* les impôts sur la fabncation de certaines marchandises, qui frappent non plus Tacte de la consommation ou l'échange, mais l'acte même de la production ; ils sont moins répandus, mais se rencontrent dans un très grand nombre d'États ; 4** les monopoles : l'État se réserve, dans certains pays de produire ou de vendre, en dehors de toute concurrence, quelques marchandises de consommation fréquente, comme le tabac, le sel, l'alcool, ou encore d'exploiter une entreprise, comme la loterie ou les assurances, etc. Les monopoles prennent une importance de plus en plus grande dans les pays où ils ont pénétré; ils ont devant eux un grand avenir, bien que plusieurs nations des plus riches n'en aient point (États-Unis, Allemagne, Angleterre) ; 5® les impôts spéciaux sur quelques formes de luxe : impôts sur les chevaux, les carrosses, les chiens, les

domestiques, les jardins, les billards, etc. Ces impôts sont, en général, abandonnés aux localités et leur rendement n'est pas très élevé.

186. W enregistrement et le timbre comportent, en général» beaucoup dimpôts sur la circulation de la richesse. Leur importance grandit sans cesse dans les budgets modernes.

Les taxes ^'enregistrement^ dont l'origine est très ancienne, atteignent généralement les actes qui, par leur forme et par la nature du rapport qu'ils établissent, exigent rintervention de l'autorité publique, pour en certifier la date et en assurer l'observation. L'enregistrement, au fond, est la reproduction textuelle ou l'analyse d'un acte sur un registre public; d'où l'on appelle taxes d'enregistrement celles perçues pour cette formalité. Le principal effet de l'enregistrement, c'est de donner aux actes une date certaine, à l'avantage des parties. De là vient que l'obligation de l'enregistrement prévient toute espèce de modification dans les actes, une fois qu'ils sont accomplis : l'enregistrement, dans la plupart des cas,, empêche d'antidater. Dans bien des pays, par exemple en France et en Italie, l'enregistrement se compose d'un droit fixe, lorsqu'il s'agit de simples attributions ou déclarations de droit, et proportionnel, quand il s'agit de transfert de valeurs. Dans les taxes d'enregistrement rentrent aussi les droits de succession qui, au point de vue économique^ ont réellement le caractère d'un impôt et qui feront, dans ce cours, l'objet d'une étude spéciale.

Parmi les taxes à' enregistrement sur les contrats et act0s judiciaires, on comprend, en général, les droits qui grèvent les transferts des biens meubles et immeubles, les obligations de sommes et valeurs, quelques actes civils, les sentences des tribunaux de tout degré, les décisions arbitrales, etc., etc.; et d&pius, bien entendu, les droits de succession et de donation, qui méritent un examen à part. i

Il arrive, dans presque tous les pays où existent des taxes |

d'enregistrement, qu'elles tendent à frapper,' dans une très |

large mesure, la propriété foacière, aussi bien quand il s'agit de transmissions pour cause de décès, que de donations entre vifs ou transferts de propriété d'un individu à un autre (1).

Les taxes d'enregistrement, pleinement justifiables, surtout si on les considère comme de véritables impôts sur les transmissions de richesses, doivent pourtant être maintenues dans de sages limites, si l'on ne veut pas en voir sortir une gêne pour les échanges et les transactions commerciales.

Que les transmissions de richesses soient frappées d'autant plus qu'elles occasionnent plus de frais à TÉtat pour la | constatation, la conservation et la garantie des propriétaires l eux-mêmes, personne n'en doute. Toutes les fois que ceux- 1 ci seront frappés sans être gênés, cet impôt est ou peut être très utile. Le commerce de la terre, surtout en France, et en Italie encore plus, devient très difficile par suite de droits d'enregistrement trop élevés; et une richesse déjà peu propre, par nature, à- un échange facile, se trouve encore plus gênée.

Les droits de timbre sont généralement beaucoup plus productifs que ceux d'enregistrement ; mais ils sont communs par essence. Bien plus, dans nombre de pays, sinon chez la plupart, le timbre et l'enregistrement sont une seule et même chose. Au fond, ils servent, l'un comme l'autre, à compléter les impôts directs et à frapper cette partie de la richesse qui échappe aux derniers. A certains points de vue, les grands impôts sur le revenu, sur le modèle de ceux de Prusse, les impôts de succession, les impôts d'enregistrement et de timbre peuvent se considérer comme de grands impôts complémentaires. Matériellement,

1. En Italie, par exemple, en matière de successions, les 7/10 de toutes les recettes se composent de transmissions de la richesse immobilière, alors qu'il est fort douteux que cette dernière soit à la richesse mobilière comme 7 est à 3.

les droits de timbre consisteDt dans l'obLigation, pour les citoyens qui font certains actes civils, commerciaux, judiciaires, etc, ou d'employer un papier spécial fourni par l'État {timbre ordinaire)^ ou de se faire appliquer sur le papier qu'ils ont couvert de leur écriture des marques ou cachets spéciaux, ou un timbre particulier {timbre extraordinaire). Quelquefois, l'apposition matérielle du timbre fait défaut, mais on le paie comme s'il y était : ainsi en Italie, pour les billets de théâtres, de chemins de fer, etc. {timbre virtuel). Le timbre est tantôt fixe : quel que soit le montant des transactions, il reste invariable; tantôt il est proportionnel à la somme, comme en Italie, pour le timbre sur les théâtres; tantôt il est gradué. Enfin, il ne manque pas d'exemples de lois sur le timbre, avec tarifs non pas proportionnels, mais progressifs (1).

187. L'enregistrement et le timbre reviennent, là où ils ne sont pas distincts, à frapper souvent deux fois le même acte, et si leur diflférence est facile à expliquer historiquement (2), leur séparation est souvent très nuisible, dans la pratique financière. Aussi y a-t-il, en Europe, deux types distincts de législation sur ce point. En Angleterre, dans quelques-uns des États-Unis, dans les cantons suisses, dans la plupart des États de l'Allemagne, en Russie, il

1. Sur reoregistremeot et le timbre existe uo travail vraiment complet : Albert Wahl, Traité de droit fiscal. Le premier volume (Paris, 1902, p. 628) et le deuxième (Paris, 1903, p. 869) touchent à V enregistrement. Le troisième volume concernera le timbre, les droits d^hypothèque, etc. Cf. en outre : Ricca-Salbrno, op. cit.^ chap. m; — Bbsobrasoff, Impôts sur les actes, Saint-Pétersbourg, 1866; — SCHABFFLB, Grundsûtze der Sleuerpolitik, Tubingae, 1880, pp. 450 et 8uiv.; — E. Naqubt, Traité des droits de timbre, Paris, 1894; — Vionbs, Traité des impôts, 4«éd., Paris, I, p. 223;— UufVEnBACtt, Lehrbuch der Finanzwissenschafl, 2«éd., pp. 364 et suiv. ; — CAUwis, Cours^ vol. IV, 1212, etc. Les plus longues notices se trouvent dans Texcellent Bo//e/iino di statistica e di legislazione comparala, publié en Italie par le Ministère des finances sons la sage direction du comm. Sounas Cossu.

2. u Historiquement le cumul s'explique : les droits d'enregistrement ont leur source première dans les droits féodaux qui allaient an seigneur, le droit de timbre allait au roi ». Wahl, op. cit., vol. I, p. 2i.

n'existe que le timbre; seulement les droits de mutation par décès ont une physionomie à part et se paient généralement au moyen d'une déclaration sans apposition du timbre. Au contraire, en France et dans les pays qui ont imité ses institutions, en Italie, en Belgique, dans les Pays- Bas, etc., le timbre et l'enregistrement existent sous une forme distincte. Toutefois^ cette distinction, au point de Yue pratique, semble peu opportune; aussi la tendance à les fondre ensemble est-elle générale.

En Angleterre^ le timbre est un des impôts les plus productifs, bien que les tarifs en soient très bas; mais le nombre des affaires est si grand que (en dehors des successions), son rendement, de 1861 à 1901^ a passé de 4,9 à 7 millions sterling, 8 (1).

Les droits élevés d'enregistrement et de timbre contribuent souvent à rendre la circulation lente et difficile et à empêcher le développement des échanges. De là vient que les Anglais les ont réduit le plus possible. Le merveilleux développement qu'a pris chez eux la circulation est dû, en grande partie, à ce qu'ils n'ont pas empêché, par des taxes excessives, le progrès de certaines formes commerciales qui, ailleurs, dès qu'elles se montraient, ont été souvent paralysées par les droits. En Angleterre, les particuliers ont réussi à réduire à un minimum la monnaie nécessaire à la circulation intérieure. La création des chèques a favorisé la fondation et la multiplication de caisses de dépôt, qui absorbent les dépôts disponibles. Ainsi, au

1. Eu Allemagne, le timbre impérial, en 1902-03 devait, d'après les^ prévisions, donner 94 miUioQs de mark ; mais chaque État, ou presque tous, a ses impôts spéciaux sur le timbre. En France en 1902^ on avait prévu 578 millions de francs pour droits d'enregistrement, 171 pour le timbre, 6,8 pour l'impôt sur les opérations de bourse. En Grande-Bretagne, les recettes étaient supputées, en 1901-02, à 26 millions sterling pour le timbre, sur lesquels 18,6 provenaient des successions. Cela indique bien l'extrême modération des taxes. En Ruesie, dans le budget de 1902, les droits de timbre figuraient pour 49 millions et l'enregistrement de successions pour 22,9.

lieu de déposer Targeat dans leur caisse, les particuliers peuvent le déposer en banque et en faire profiter la circulation. Le système du crossed check^ du chèque barré, disent les Français, permet en outre aux Anglais un système de circulation, admirable pour sa célérité et son économie. Or, il suffirait de frapper de fortes taxes toute la circulation fiduciaire anglaise, pour annuler les bienfaits de l'organisation existante. Pour la même raison, ces bienfaits ne se sont point manifestés ailleurs. On calcule qu'à Londres, sur 100 livres de paiements, 87,50 se sont faits en chèques, 6,89 en billets de banque et seulement 5,81 en argent comptant. Aussi, quoiqu'elle ait une moins grande quantité de monnaie, l'Angleterre parvient à opérer beaucoup plus de transactions que la France.

Les charges auxquelles sont soumises les banques d'émission sont considérées, par presque tous les auteurs, comme des impôts indirects. Assurément, elles agissent de la même manière. Nous les considérons, au contraire, comme une participation de TÉtat aux bénéfices d'une entreprise industrielle, concédée à titre de monopole ou de privilège, à des sociétés privées. En tous cas, ces droitslà même doivent être contenus, autant que possible, dans des limites rigoureuses. Il faut préférer aux droits fixes sur la circulation la participation aux bénéfices. Dans presque tous les États, des taxes spéciales existent sur les opérations de bourses, et aussi des taxes hypothécaires concernant les inscriptions d'hypothèque, renouvellements, transcriptions, etc. (1). Il est bon que ces impôts soient maintenus dans les bornes d'une grande modération, pour ne pas

1. Ed Italie, les taxes sur les affaires (c'est la déaomiaatioa emjployée) comprennent, outre les impôts de succession et de main-morte, les droits d'enregistrement, de timbre, subrogés à l'enregistrement et au timbre, les taxes sur Thypothëque et celles sur les concessions gouvernementales. En général on peut dire que les prescriptions italiennes, au sujet des taxes sur les actes juridiques, sont modelées sur celles du régime français, dont elles sont, pour la plupart, dérivées.

rendre les .conventions difficiles et pour ne pas décourager les capitaux de la spéculation (1).

NOTE

La loi italienne du 2l avril 1862, unifiant les diverses législations, A renouvelé les droits d^enregistrement et de timbre et les taxes hypothécaires, et en ajouté d'autres, comme celles sur les sociétés industrielles, sur les assurances, sur rémission des billets, etc.

Les droits d'enregistrement (parmi lesquels, dans les institutions fiscales italiennes, est compris Timpût sur les successions) comprennent non seulement les actes civils, mais les judiciaires. D'après la réglementation italienne, sont soumis à l'earegistrement les actes qui, par leur forme et par la nature des rapports qu'ils établissent, requièrent l'intervention de l'autorité publique pour en certifier la date et en assurer l'observation.

V enregistrement embrasse donc les actes civils, comme les judiciaires et ceux sur les successions. Il existe une taxe fixe, quand il «'agit d'une simple attribution ou déclaration de droits, et une taxe proportionnelle, quand il s'agit de transfert de valeurs.

Sont soumis au timbre, en Italie, tous les papiers sans distinction, <lestiné6 aux actes civils et commerciaux, extrajudiciaires et judiciaires et les écrits, imprimés et registres, désignés par la loi comme assujettis au timbre dès leur origine, ou bien en raison de leur usage et pour lesquels le papier libre est permis, mais avec l'obligation de payer la taxe, dans certains cas. . Pour l'application de cette taxe, il est entendu que, sous la dénomination de papier, on entend n'importe quelle matière propre à la reproduction d'écrits ou de dsssins qui peuvent avoir valeur comme actes ou documents (art i«' de la loi de 1874). Les taxes de timbre sont graduées, proportionnelles ou fixes. La taxe proportionnelle frappe la circulation moyenne des billets ayant cours légal ou fiduciaire et le produit brut des théâtres et autres lieux où Ton pénètre a l'aide de billets d'entrée. La taxe graduée s'applique aux lettres de change, billets à ordre, aux autres effets et titres de commerce. La taxe est due, en outre, pour les envois de marchandises et pour tous actes contenant transmission d'argent ou de reconnaissance de dette, dépendant d'opérations de commerce etc. La taxe fixe frappe tous les antres actes et écrits que fixe la loi. Le droit de timbre pour correspondance se manifeste, en Italie, de trois manières : le timbre ordinaire, quand on emploie le papier à filigrane timbré, qui se vend pour le compte de l'État. Le timbre extraordinaire s'applique, dans les cas prévus, sur toute feuille de papier, on sur l'empreinte du timbre, ou celle d'un timbre spécial. Enfin vient le

1. A propos des impôts sur les opérations débourse dans différents pays, cf., dans VaL mob.^ les monographies de Fbrdinano Faubb, Salbfra7(QCb, D(?bois, etc.

U IB^TKfà. avn MédS OV\â\JitUiJi3a.\Ji.^iJ

timbre virtuel, celui qae l'on n'applique pa8 matériellement, dans certains cas : balletins de douanes/ billets de chemins de fer, produit quotidien des théâtres et lieux clos, billets de banques d'émission^ etc., etc.

Les taxes sur les affaires, ci-dessus nommées, font entrer en Italie d'importantes recettes. Elles ont passé, en totalité, de 115 millions, en 1871, à 221 millions en 1902-03 (prévisions). La somme de 221, prévue pour 1902-03 était ainsi composée : successions 37,5 ; main morte 5,5 ; enregistrement 57 ; timbre 68,1 ; taxes subrogées à l'enregistrement et au timbre 14,7; hypothèques 6,7 ; concessions gouvernementales ; diverses 8,8 droits sur les recettes des chemins de fer , 22,5 ; taxes consulaires 0,8.

Sur les règlements italiens cf. en outre de Ricca Salbrno : Glvmbntiri, Leggi sulle lasse di regislro, Turin, 1891-92, etc.

L'impôt sur les successions.

ll>8. L'impôt de succession devient de plus en plus important dans les États modernes. Étant donné le développement des impôts directs, rimpôt sur les successions, de concert avec les impôts généraux sur le revenu et sur le patrimoine, occupe une place considérable, d*autant plus que son action est non pas seulement fiscale, mais compensatrice. Il s'agit d'un véritable impôt, et non d'une taxe, comme beaucoup de théoriciens s'obstinent à le dire, et encore d'un ancien impôt I L'impôt de succession est parmi les plus vieux qui aient existé. Du jour où la propriété individuelle s'est affirmée, on peut dire que sont nés les impôts de succession. A Rome, cet impôt était même parmi les plus puissants et les mieux organisés. En laissant de côté toute question sur l'illégitimité de l'institution de l'hérédité ou, pour le moins, sur l'admissibilité ou non de l'hérédité ab intestat, sauf entre descendants et ascendants (question qui suggère à Bentham des pages éloquentes), il est hors de doute que la transmission des valeurs par héritage ou donation est à considérer comme matière d'impôt.

NiTTi. 33

514 l'impôt sur les successions

Beaucoup d'écrivains s'inquiètent de trouver une justification à rimpôt sur les successions. Qu'est-ce qui en légitime l'existence ? Ces recherches sont souvent inutiles. A quoi bon justifier ce qui existe, ce qui a existé dans presque toutes les civilisations ? L'impôt de succession ne se justifie (s'il faut examiner à fond ce sujet) ni plus ni moins que tous les impôts indirects. Pourquoi un impôt frappe-t-il la consommation de l'alcool ou du sucre? En somme, l'impôt de succession est d'autant plus juste qu'il frappe la transmission, à titre gratuit, de richesses acquises sans travail par ceux qui héritent.

Un grand nombre d'hommes acquièrent les richesses de la société où ils vjvent, à titre héréditaire, sans les avoir produites : d'autres, dans un temps rapproché ou éloigné, parents ou étrangers, ont travaillé pour eux. Tandis que le travail est une source de richesses, on hérite, c'est-à-dire on s'enrichit, sans avoir travaillé. Tout cela impressionnait le profond esprit de Stuart Mill. Je ne reconnais, écrivait-il, ni comme juste, ni comme bon, un état de société dans lequel existe une classe qui ne travaille point, dans lequel existent des êtres humains qui, sans avoir acheté le repos au prix du travail précédent, sont exempts de toute participation aux travaux qui incombent au genre humain. Et, opposé qu'il était à toute progression, S. Mill reconnaissait comme seule juste la progressivité dans l'impôt successoral (1).

Et puisque le doute de Mill a réellement raison d'exister et que seuls des motifs de convenance économique et d'utilité sociale justifient les formes successorales actuelles, on cherche du moins à les corriger en ce qu'elles ont de plus nuisible. Beaucoup, parmi les juristes les plus éminents, sont, en effet, opposés à une extension excessive de la liberté testamentaire et inclinent vers les restrictions rendues nécessaires pour une foule de raisons d'équité et de

i. J. S. Mill, PrincipleSf Ut. V, chap. ii.

l'impôt sur les successions

justice. En tout cas, des motifs de convenance tifient seuls la transmission des richesses parL'i enlevant aux hommes le droit de disposer du fi labeurs, on craint de détruire les plus puissant! individuelles 6t Tun des plus forts stimulants di tien. Sans l'hérédité, combien de consommation iives ! Combien d'activités se soustrairaient de 1: au travail ! Mais respecter l'hérédité ne veut p? faille soustraire ceux qui se trouvent en situati< de richesses qu'ils n'ont pas produites, à la e <;ontribuer, dans la plus large mesure possih penses de TÉtat qui représente les intérêts coll Aucune explication n'est donc nécessaire ; l'o <;omprendre pourquoi bon nonjbre d'écrivains r une justification de l'impôt successoral dans d'un impôt- taxe ; d'autres, dans un droit ass de cohérédilé de la part de l'Étal. Pour beaucoi (Geffcken, Leroy-Beaulieu (1), etc.), l'impôt de serait une prime d'assurance : l'État assure 1ère volonté du défunt et garantit la transmission de est donc naturel qu'on lui paie une compensatioi l'impôt-taxe. Or, rien n'est moins vrai ni moins t L'obligation, de la part de l'État, de maintenir h d'assurer ce minimum de paix intérieure et d publique, indispensable à la transmission des bie obligation si fondamentale qu'on ne peut la • comme un service particulier que l'État rendrait dite. Ce serait, pour ainsi dire, réclamer des tax sûreté. En tout cas, ce principe absurde une fois en résulterait que toute hérédité, de quelque qu'elle dérivât, sans tenir compte des liens de pa vrait être frappée de même ; mais au contraire, 1 de succession atteignent partout, à des taux bien c

1. Gbfpckbn, Erhrechi und Erbschafsteuer^ dans J. /*. G. 1 roy-Bbaulikc, Traité, vol. I.

516 l'impôt sur les SUCCESSiONS

selon les degrés de parenté ou d'affinité. Rien de plus admissible, dans ce qu'affirment quelques-uns (ScheeK Wagner, etc.)» lorsqu'ils disent que TÉtat est un héritier éloigné (1). On sait que, presqu*en tous pays, si les parents font défaut jusqu'à un certain degré, ou s'il n'y a pas de dispositions testamentaires, c'est TÉtat qui hérite. Or, le fondement de l'impôt^ en ce cas, serait Tessence même du droit d'hériter. En d'autres termes, l'État deviendrait un' cohéritier, dont la participation serait plus ou moins grande, à proportion des liens de parenté ou d'affinité entre le défunt et ses héritiers. C'est une théorie qui, à première vue, peut paraître vraie. Mais il suffit, pour la réfuter, de réfléchir qu'en reconnaissant la propriété individuelle il n'arrive jamais que l'État se considère comme un héritier éloigné ou rapproché; mais, comme on ne peut admettre qu'il y ait des biens vacants, TÉtat occupe, en l'absence de parents ou de conjoints et quand tout testament fait défaut, des richesses sans propriétaire : c'est une occupation de biens vacants, rien autre chose (2).

On ne peut méconnaître que les systèmes héréditaires envigueur ont singulièrement exagéré le principe de la famille, quand ils ont admis que, dans les successions sans testament, les parents héritent jusqu'au neuvième, ou

1. ScHBBL, Erbschaflssleuern und Erbschaflsreform^ léaa, 1877; — Waonbr : Fmam, liv. III, ch. ii.

2. Sar Timpôt de succession ea général cf. Fournibr db Flafx, op. cil. ; — Wbst, The inherilance tax^ New- York, 1893; — SsuoHAti, The inheritance tax^ dans leaEssays; — Bastablb, Finance, pp. 536 et suiv., etc., et aussi Ricca Salbrno, Vimpoata progressiva sulle successioni in Inghilterra e in Francia dàiiBlfi Nuova Antclogia de 1896; -^ Schaepplk, Grundsaetze p. 511 et suiv.; — Garelli, Vimposia successoHa, Turin, 1896; — Babon, Zut Erbschafissteuer (en revae), Leipzig, 1876; — GraiiAKi, Natura economica délie imposU di succesùone, Sienne, 1890, etc. Les essais de Seligmau et de Ricca Salerno suffisent pour mettre an courant de toutes les questions les plus importantes, relatiTes aux impôts de succession. Sur Timpôt de succession en Angleterre, cf. pour tous les pays principaux les exceUentes recherches pnbliéea, de 1900 à 1902, par le 6. S. I. C, où se trouvent les tarifs de presque tous^ les grands États.

l'impôt sur les successions

tiixième, ou au douzième degré. Qui connaît ses -douzième degré? Ils se confondent avec le gen i il est absurde d'admettre qu'étant donnée la : i derne, il y ait des héritiers légitimes en dehors dants ou des ascendants, ou au maximum des c i mains et des neveux, enfants de frères ou de sœ

De même que les héritages, il faut frapper les i les constitutions de dot, etc., qui ne sont, en i i des héritages anticipés. 11 faut pareillement at personnes civiles, en sorte qu'elles n'aient pas uc i de faveur (impôt de mainmorte). Le principe fo dérivant de toutes les théories sur l'impôt est forme d'hérédité ne doit se trouver exempte : ri( mobilière et richesse mobilière doivent être toute frappées. On ne peut admettre que, dans un pa des richesses frappées, les autres non, dans les sions à titre gratuit; ce serait une injustice tn pour qu'on pût la reconnaître. L'Angleterre qui a ment, l'impôt de succession le mieux ordonné, jusqu'en 1853, le plus étrange cas d'égoïsme de c i le siècle ait souvenir (1).

Dans presque tous les États, on soustrait du p; i les dettes et. ce qui constitue le passif de l'héi d'autres termes, Pimpôt se perçoit sur l'héritagi France a constitué longtemps une exception à ci i presque générale. La valeur de l'héritage transmi calculer de plusieurs manières : inventaires, pn baux de vente, déclaration estimative pour 1 i

1. En 1196 PiTT, qui avait réglementé les impôts de suce ! gacy'dulies, présenta à la Chambre des Communes deux, i loi différents : l'un concernait la propriété immobilière, mobilière. La Chambre des Communes les adopta tous i Mais la Chambre des Lords, où siégeaient les plus grands taires terriens du Royaume-Uni, n'adopta que le second. Ai \ gleterre nous offrit-elle, à partir de 1796, une des plus si i réglementations. L'impôt de succession frappait, en effet, 1 meubles et exemptait les immeubles.

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meubles, cours de la Bourse pour les valeurs mobilières cotées, ou déclaration du contribuable pour les autres; et, pour ce qui regarde les immeubles, à moins que leur valeur ne résulte du cadastre ou de recherches spéciales, la capitalisation du revenu, soustrait de Timpôt. La valeur de l'usufruit, constitué pour un temps indéterminé ou supérieur k 10 ans, s'évalue, par exemple, à. la moitié de la pleine propriété. Quand l'usufruitier a plus de 30 ans, la valeur est axée au quart des biens. Bien plus logiquement, tous les États de l'Allemagne (à l'exception de Bade) calculent la valeur de l'usufruit viager d'après l'âge de l'usufruitier.

En ces dernières années, d'importantes réformes se sont produites dans le régime de cet impôt, en Angleterre, en Autriche, en France, en Prusse, en Russie, en Alsace-Lorraine; mais c'est l'Angleterre surtout qui, par l'intermé* diaire d'Harcourt, a accompli, en 1894 la plus importante réforme sur cette matière.

Il y avait, à cette époque, cinq impôts divers sur les successions (1). La réforme de 1894 les a groupés dans l'cs^ate dutyy qui frappe toute la fortune du défunt et s'applique par progression, et dans le legacy and succession duiy, qui frappe proportionnellement la part recueillie par chaque héritier. Suivant les degrés de parenté, ce dernier est de 3 0/0 entre frères, de 5 entre oncles et neveux, de 6 entre grands-oncles et petits-neveux, et de 10 entre les autres, en exemptant les successions inférieures à 1.000 livres sterling, comme celles en faveur d'ascendants et descendants et de conjoints. Vestate-duty est notoirement progressif. En effet, les tarifs commencent à 1 0/0 et montent tout douce-

1. Ces droits étaient le probate-duly, accouni-duty, legaoy-duty, temporary estate-duty. Cf. R. F. Wallacb, An Epitome of tht death' duties, Londres, 1886; —A. W. Normann, ^ digesl of the death-dutieSy Londres, 1892, etc. Comme nous le verrons, en parlant des finances locales, l'impôt de probate-duiy intéresse, en Angleterre, même les finances locales.

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ment jusqu'à 8 0/0, à mesure qu'augmente lî rhéritage (1). S'il s*agit de biens personnels, ce pôt se paie en une seule fois; s'il s'agit de biens ri tionnellement aux intérêts. Les biens des citoy situés à Tétranger, sont, eux aussi, assujettis à l tefois,on en soustrait ce que l'on paie au même ti autres États.

La réforme accomplie en France par la loi di 4901 est importante. Après avoir admis la déj dettes, non reconnue auparavant, cette loi a : progression sous une forme très marquée (2).

1. Le tarif de Vestate-duiy est le suivant : Exemption jusqu'à 100 sterling

— 1.000.000 et plus

Voici nne disposition importante de la loi anglaise : Lorsqu'à cause des divers décès, par suite desquels s'c I

transmission des biens, ou de la nature compliquée des d verses personnes sur les biens transmis, on d'autres cai il est difficile de liquider exactement les impôts de succès duties) ou quelqu'un d'entre eux, ou bien, que pour le : drait engager des dépenses hors de proportion avec V\ : commissaires du gouvernement, à la demande des intéres i les éclaircissements nécessaires, peuvent transiger, en fa duties^ pour la somme qui leur paraît convenable.

2. La progressivité en France est appliquée comme suit Tarif des impôts applicables à la fraction de la part con |

francs :

l'impôt sur les successions

Lorsqu'est transmise la nue propriété ou l'usufruit des biens mobiliers ou immobiliers, on tient compte de l'âge; si l'usufruitier a moins de 20 ans, la propriété est évaluée à trois dixièmes et l'usufruit sept dixièmes et ainsi de suite, jusqu'à la soixantième année. Après cet âge, la proportion est d'un dixième pour l'usufruit et de neuf dixièmes pour la nue propriété.

La loi italienne du 23 janvier 1902 a aussi introduit, dans une assez large mesure, le principe de la progressivité.

1S9. Dans la législation des États modernes, en matière d'impôts de succession, se sont introduites ou sont en train de s'introduire certaines règles, afin que ces impôts répondent mieux à leur but :

!• Exempter les petites fortunes. En Angleterre, sont exonérés de tout impôt les héritages inférieurs à 100 livres sterling; ceux inférieurs à l.OCO sont exemptés de la contribution supplémentaire de la ligne collatérale. La Prusse

de i 2.001 10.001 50.001 100.001250.001500.001»ààà ààààl'^

Ligne directe.

Entre époux .

Entre frères et

sœurs . . .

Entre oncles

et neveux . .

Entre grands-

oncles et pe-

tits-neveux et

cousins . .

Entre parents

du 5« au 6' de-

gré ... .

Entre parents

au-dessus du

6<» degré et

étrangers. .

Cf. E. Bbssop

r, La i

éforme

fiscale des successions et donations, Pa-

ris, 1902.

522 l'impôt sur les successions

danls en ligne directe^ il faut les frapper beaucoup moins et, autant que possible, dans les limites restreintes que le caractère de la succession justifie. Et c'est là un desideratum atteint par presque toutes les législations. Ainsi, en Italie, tandis que les héritages de plus d'un million paient 3,60 0/0 par personne, lorsqu'il s'agit d'ascendants et de descendants en ligne directe, ils sont imposés à 22 0/0, lorsqu'il s'agit de parents au delà du 6* degré et d'étrangers. En Prusse, en Saxe, dans le Wurtemberg, en Norvège, les enfants sont exempts de tout impôt. Gela n'est peut-être pas juste, mais il est bon que l'impôt ne soit pas trop lourd, surtout pour les faibles héritages. D'ailleurs, il est excessif de considérer autrement que comme des étrangers, dans l'impôt de succession, lés parents au delà du4« degré.

4* Frapper de progression tous les héritagesy en adoptant de faibles tarifs pour les petits. En cela aussi la loi italienne est très défectueuse. Le motif de la progression repose, non seulement sur la nature particulière de l'impôt de succession, mais sur le fait qu'elle seule peut compléter l'impôt général sur le revenu et faire disparaître les principales rigueurs et les injustices, qui viennent de ce que les contributions indirectes sont le fondement des budgets modernes. Les successions inférieures, surtout entre conjoints et descendants et ascendants sont, dans bien des législations, exemptes d'impôts. Mais cela ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est frapper tous les héritages de progression. En Angleterre, l'impôt de succession, surtout depuis les réformes de Gladstone et d'Harcourt est appliqué avec une sage progression. Les petites successions sont exonérées, la progression apparaît clairement au-dessus de 1.000 lîv. st. Les taxes progressives vont de 1 0/0, sur les patrimoines de 100 à 500 livres sterling, à 8 0/0 sur les patrimoines d'un million et plus, et, sur les successions collatérales, les cotes

sed ut sua semperque possessa, ac deinceps proximo cuiq ue Irasmit" tenda, cepisseni.

. l'impôt sur lbs successions

vont de 4 à 18 0/0. En Belgique et surtout da de cantons suisses existe une progressivité pi évidente. Dans les colonies australiennes, pri dans celle de Queensland, la progression est élevée aussi. Il serait bon également de tenir c la marche de la progression, du montant des b qui hérite. Est-il déjà riche? Dans quelle mesu

5° Frapper les contribuables, en sorte que rim) le revenuy non sur le capital. Une taxe, même sive, de 6 0/0 sur les successions, s'il faut la p seule fois, est particulièrement nuisible à qui ] posons que Ton hérite de 100.000 francs. Poi de 6 0/0, c'est donc 6.000 francs que Ton a à s'agit de biens ou de titres qui rendent 4 0/0 pa que l'héritier verse une fois et demie son rev née. Or, il arrive que les successions, surtout si el à l'improviste (et les successions en ligne diret presque toujours d'un malheur), sont singulier reuses, étant donné que les héritiers sont fore l'impôt d'un seul coup ; elles leur causent i malaise dans leurs affaires. Si, dans notre h\ même impôt de 6 0/0 peut se payer en 3 ans ai c'est 2.000 francs à verser pendant 3 ans consé revenu lui-même rembourse l'impôt, sans que i'( traint de faire des ventes hàlives ou des dettes Et après tout, l'État n'y perdrait rien. Si l'on po l'impôt en 3 années, au lieu d'une seule, l'État moins pendant les deux premières, mais au '. troisième le versement serait complet et ce sen la même recette annuelle. La loi italienne, sur l des héritiers et donateurs, accorde, pour les i l'autorisation de verser les droits par parties, t de n'y mettre pas plus de 4 ans et de payer, si différée, un intérêt de 3 1/2 pour cent.

6<* Tenir compte de l'âge de qui hérite et du terri duquel l'impôt de succession a été payé. Suppoi

^24 l'impôt sur les successions

individu de 80 ans lègue sa fortune à un frère de 78 et celuici mourant l'année d'après, à un frère de 70. Si ce dernier, à son tour, meurt l'année suivante, l'enfant qui héritera de lui n'aura qu'une fortune très diminuée. Trois successions ont été frappées en deux ou trois ans; l'État a donc absorbé une grande partie du patrimoine. Dans les lois anglaises, ce cas est prévu et de même, dans beaucoup d'autres. Vraiment, il est bien étrange de frapper pareillement un vieillard, qui ne pourra jouir de Thérita^e précité que peu d'années, et un jeune homme, qui pourra en jouir longtemps. S'il s'agit d'héritiers légitimes, payer en un petit nombre •d'années pour deux ou trois successions, c'est quelquefois la ruine.

Ces tempéraments et autres déjà introduits dans un assez grand nombre de législations, peuvent faire de Timpôt de succession, non seulement un objet de grosses recettes fiscales, mais, ce qui vaut mieux, un correctif d'autres impôts.

L'impôt de mainmorte tombe, en général, sur les personnes civiles et les établissements de mainmorte. Gomme •la durée de ceux-ci est indéfinie ou très longue, et qu'il n'y a pas de transmission après décès, il faut les frapper d'un impôt qui tienne lieu de celui de succession. Suivant la loi italienne, paient l'impôt de mainmorte, sous la forme d'une contribution annuelle, proportionnelle à la rente réelle ou présumée de tous les biens meubles et immeubles qui leur appartiennent : les provinces, les communes, les institutions de charité et de bienfaisance, les administrations des églises, les bénéfices ecclésiastiques, les institutions religieuses de tous les cultes, les corporations et personnes morales, les associations d'arts et métiers, les confréries, les séminaires, etc.

La caractéristique des impôts de succession, c'est qu'il n'y a pas, pour eux, possibilité de translation. A ce point de vue, les effets de l'impôt successoral sont plus faciles à prévoir que ceux de n'importe quels autres.

l*imp6t sur les successions

NOTE

L*impôt de succession, en Italie, a été modifié plusieur i la loi fondamentale du 21 avril 1862. U est inutile d*ii I longue histoire. 11 suffira de dire que la loi du 23 Janviei I un véritable progrès.

C'est le tarif approuvé par cette loi qui est actueliemen Sont exempts les héritages jusqu'à 100 lire. Jusqu'à 30 taxe fixe d'une lire ; de 301 à 1000^ l'impôt est de 0,80 entre ascendants et descendants et de 3 lire entre conjc tarif est le suivant :

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