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I. Qui a le droit de guerre

Les États seuls ont le droit de guerre, jus belli, actif et passif, soit qu'ils prennent l'offensive ou qu'ils restent sur la défensive. Il n'y a plus de guerres entre particuliers ; il. n'y a pas de guerre entre un État d'une part et des particuliers d'autre part. Si un État se trouve dans le cas de procéder violemment contre des particuliers, tels que des pirates ou des flibustiers, il ne leur fait pas la guerre et n'est point tenu de suivre à leur égard les lois de la guerre. Il ne les traite point en ennemis : il les châtie en malfaiteurs.

Pomponius, L. 118, De V. S., 50, 16 : « H os tes hi sunt, qui nobis aut quibus nos publice bellum decrevimus ; ceteri latrones aut praedones sunt ». Comparez Gicéron, Philippiques, IV, 6 ; ci-dessus, § 3, 9, 1.

Le traitement infligé en 1888 par l'amiral français Obry à l'aventurier russe Atchinoff est absolument justifié. Les officiers de Schill, en 1809, ont été fusillés, et tel aurait été le sort de Garibaldi et de ses officiers en 1860, si Ton avait pu et surtout voulu suivre le droit rigoureux. 11 faut mettre dans la même catégorie les flibustiers américains, de 181b à 1860 ; Walker fut justement exécuté en celte dernière année dans le Honduras.

La République sud-africaine, en janvier 1896, a usé, fort sagement, d'indulgence à l'égard du Dr Jameson et de ses principaux complices, en les remettant, pour jugement, à la Grande-Bretagne.

Bluntschli dit, en son article 512, qu'on reconnaît la qualité de belligérants aux partis armés qui, sans avoir reçu d'un État déjà existant le droit de combattre les armes à la main, se sont organisés militairement, et combattent de bonne foi en lieu et place d'État pour un principe de droit public. M. Lueder combat avec raison cette affirmation île lege lata, mais il accorde qu'un développement du droit

(1) Bonfils, 1268.

(2) Lueder, § 60-64. — Pradier- Fodéré, t. VI, 2656-2660. — Mar-

tens, t. III, § 108. — Hettich, Zur Théorie und Geschichte des Rechts zum Kriege. 1888.

positif dans le sens de Ja doctrine de Blunlschli serait conforme aux idées actuelles. Je pense que celte doctrine, si jamais elle était admise, ne constituerait nullement un progrès, mais au contraire un pas de recul bien caractérisé.

La société moderne est revenue à la notion romaine de la guerre, qui n'a lieu qu'entre États. La guerre privée, née de la faida ou fehdc, comme fruit du système pénal germanique et du morcellement médiéval de la souveraineté, n'a disparu entièrement qu'au XVIe siècle, grâce aux efforts de l'Église, des princes et des légistes. Charlemagne * 1 avait combattue sans succès. L'Eglise proclama la trêve de Dieu dès le XIe siècle ; les rois et princes enjoignirent la paix du roi, le Landfrieden, les villes le Stadtfrieden, l'empereur, en 1495, la paix impériale perpétuelle, qui ne sortit tout son effet en Allemagne qu'un demi-siècle après ; tandis que la Kings-peace était de droit commun en Angleterre dès la lin du Xlll« siècle (1).

En France, le droit de guerre particulière, qui n'appartenait qu'aux gentilshommes, aboli d'une manière générale par les ordonnances de 1361, 1367, 1413, disparut au XVe siècle.

En même temps, les jurisconsultes faisaient prévaloir théoriquement la conception romaine : l'État, le souverain a seul le droit de guerre. Le souverain, c'est surtout, de droit, l'empereur, c'est aussi le pape; ce sont les rois d'Espagne, de France, d'Angleterre, d'Ecosse ; ce sont encore d'autres princes, par usage ou usurpation. C'est, selon Victoria, la res publica perfecta, c'est-à-dire la communauté indépendante, souveraine. La définition que Grotiqs donne de la guerre, n'exclut pas les guerres privées, mais bien celle de Gentil (2).

Les associations, les corporations n'ont pas plus le droit de guerre que les individus. Les États peuvent le leur octroyer ou transférer par délégation ; ils peuvent l'accorder de même, dans un but d'évidente utilité, aux gouverneurs de provinces lointaines.

La ligue hanséatique, association de villes formée dans un but commercial, et qui n'a jamais été un État, a fait, au moyen âge et encore au XVI* siècle, des guerres parfois victorieuses. Les privilèges accordés à la compagnie anglaise des Indes (1660-1773), comprenaient le droit de guerre.

(i) Nys, Origines du droit international, p. 18-94. (2) Ci-dessus, 175. Gentil, De jure

belliy 1,2: t Et publica esse arma utrinque debent ».

II. Le droit de guerre des États mi-souverains. Le droit de guerre dans les États composés. États à neutralité permanente. Le Saint-Siège.

C'est essentiellement à l'État souverain qu'appartient le droit de guerre. En principe, l'État mi-souverain ne doit pas l'avoir, puisque la pleine indépendance lui manque au point de vue des relations extérieures. Pourtant, tout dépend ici du traité qui a créé la mi-souveraineté et les relations entre le vassal et le suzerain. C'est aussi par ces relations que se décide la question de savoir si la guerre du vassal contre le suzerain est une guerre ou une rébellion. Dans le doute, le caractère de guerre doit prévaloir, la souveraineté étant la règle, et la relation de suzeraineté ne donnant pas naissance a un État composé (4).

Le Transvaal aie droit de guerre actif et passif. L'Egypte a guerroyé librement en Afrique. Quanta la Bulgarie, que la Serbie attaquait, elle a reconnu elle-même,dans sa dépêche à la Sublime Porte du 16 novembre 1885, « qu'en raison de son état de vasselage, elle n'avait pas le droit de déclarer la guerre à ses voisins ». M. Rolin-Jaequemyns estime que cette déclaration et d'autres de la même époque sacrifiaient les véritables droits de la Bulgarie ; selon lui « la Bulgarie a le droit actif et passif de guerre. La Serbie s'est donc donné un mal inutile en s'ingéniant à forger des prétextes pour pouvoir entrer en guerre contre sa voisine sans déclarer la guerre à la Porte, ou sans passer par l'intermédiaire de celle-ci. Tous les actes préliminaires aux hostilités : sommations, ultimatums, déclaration de guerre, etc., pouvaient sans irrégularité être adressés directement au gouvernement bulgare (2) ».

Dans l'État fédératif, c'est au pouvoir central seul que le droit de guerre appartient. Les États ne l'ont pas, ni contre l'étranger, ni entre eux. Une guerre entre eux serait une guerre civile, et telle fut la guerre de sécession américaine (4861-1865).

Il en est autrement dans la confédération d'États. Alors môme que le pacte fédéral interdit la guerre entre États confédérés, cette guerre, illicite, contraire au pacte, est bien une guerre véritable,

(1) Ci-dessus, § 3, 16; § 4, 11.

(2) R. D. I., t. XVIII, p. 522.

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