‹ Principes du droit des gensChapitre 105 sur 242 · II. — U · texte numérisé non relu

II. — U

internationale ; ce sont des Etats souverains qui sont en présence, et non pas seulement des parties d'un même sujet du droit des gens.

En ce qui concerne le droit de guerre contre l'étranger, le pacte peut le reconnaître à la confédération seule, ou aux États, ou à la confédération et aux États.

Constitution des États-Unis (1787), art. 1, section 8 : « Le congrès aura le pouvoir... de déclarer la guerre, d'accorder des lettres de marque et de représailles et de faire des règlements touchant les prises sur terre et sur mer ». — Constitution fédérale suisse (4874), art. 8 : « La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix ». — Constitution de l'empire allemand (4871), art. 11 : « L'empereur représente l'empire dans les relations internationales, déclare la guerre et fait la paix au nom de l'empire ... — Pour déclarer la guerre au nom de l'empire, le consentement du conseil fédéral est nécessaire, à moins qu'une attaque ne soit dirigée contre le territoire ou les côtes de la confédération ». — L'acte fédéral du 8 juin 1845, art. 14, prévoit à côté des guerres faites par les Étals contre des puissances étrangères, la guerre faite par la Confédération germanique (Bundeskrieg)y et contient la disposition suivante : « Les membres de la Confédération s'engagent à ne se faire mutuellement la guerre sous aucun prétexte... (1) ».

La guerre d'Allemagne en 4866, était une guerre entre États; la Confédération germanique, d'ailleurs déclarée dissoute par la Prusse, était une confédération d'États. La guerre du Sonderbund, en 4847, était aussi une véritable guerre.

Dans l'union personnelle, chacun des États a le droit de guerre indépendamment de l'autre ; ils pourraient même guerroyer l'un contre l'autre. Ceci serait impossible dans l'union réelle, puisque les États unis réellement forment ensemble une seule et même personne du droit des gens ; une guerre entre eux serait une guerre civile, a moins qu'elle n'ait été précédée d'une dénonciation valable de l'union (2).

Une guerre entre les deux moitiés de la monarchie austro-hongroise, ou entre la Suède et la Norvège serait guerre civile. La reconnaissance des deux parties comme belligérantes, s'imposerait évidemment aux

,„ „ • j e ** *** I (2) Ci -dessus, § 5, 20-24. Ci-après,

(1) Comparez ci-dessus, § 56,464. m

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puissances tierces ; il serait difficile, en effet, de considérer l'un des pays comme insurgé contre l'autre.

On aurait eu quelque peine à concevoir, sous le régime de l'union, une guerre du Luxembourg seul contre la Hollande ; mais il aurait fort bien pu être impliqué dans une guerre entre la Hollande et la Confédération germanique, comme le Hanovre dans une guerre anglo-allemande. Le Sleswig-Holstein a fait, en 1848, la guerre au Danemark. La Confédération l'a faite à partir de 1850 ; le Holstein était membre delà Confédération et personnellement uni au Danemark.

Sauf restrictions particulières, exprimées ou implicites, les États a neutralité permanente ont, au même titre que les autres Etats souverains, le droit de guerre, tant actif que passif. Il est vrai qu'une guerre offensive entreprise par un État neutre peut lui faire perdre le bénéfice de la neutralité ; il en subira les conséquences, qui seront peut-être funestes, même a son indépendance. Mais on ne saurait lui reprocher, s'il entre en guerre, non pour un tiers, mais pour son propre compte, de manquer h son devoir de neutre.

Nul ne songe d'ailleurs à lui contester le droit de se défendre, et de défendre sa neutralité, les armes a la main ; bien plus, la défense armée peut constituer pour lui un devoir positif (4).

La neutralité consiste dans le fait de rester en dehors des' guerres entre Étals tiers, de ne prendre part ni pour l'un des adversaires, ni pour l'autre. La neutralité conventionnelle n'implique nullement cette autre obligation, infiniment plus grave, de ne pas recourir aux armes en cas de lésion de ses propres droits ou intérêts. L'État à neutralité perpétuelle et conventionnelle, en consentant à cette neutralité, ne renonce point à faire la guerre pour son propre compte. Pareille renonciation, qui ne saurait en aucun cas se présumer, serait une diminution tellement grave de la souveraineté qu'elle transformerait presque, par le fait, l'État qui s'y prêterait en un État mi-souverain ; tout au moins constituerait-elle pour lui un danger permanent, l'exposant impunément à toutes les violations de son droit au respect et de son droit général de conservation, enfin de son indépendance. Ce serait une véritable déchéance.

« Les États neutres ne renoncent pas à leur droit de faire la guerre. Mais tant qu'ils restent neutres, ils s'abstiennent'de toute participation à celle-ci. — Ce principe s'applique également aux États dont la neutralité est dite perpétuelle. Renoncer à son droit de faire la guerre,

(1) Ci-dessus, § 7 ; ci-dessous, § 68, 213-215.

ce serait pour un État renoncer à sa virilité, à son droit de défendre et de faire respecter sa constitution les armes à la main; ce serait au fond renoncer à avoir une existence indépendante. Mais la neutralité perpétuelle a cependant cette conséquence qu'elle implique une renonciation, pour autant qu'elle existe, à toute part active aux guerres des autres États. L'État perpétuellement neutre peut, tant par son exemple que par sa participation pacifique aux progrès internationaux des diverses branches de l'activité humaine, exercer une réelle influence sur les autres États, mais il n'est pas appelé à faire de la grande politique extérieure à l'aide de moyens militaires (1) ».

L'idée que l'État à neutralité permanente s'interdit la guerre offensive, est fort répandue ; elle est exprimée même par un juge aussi compétent que M. Geffcken (2). Elle n'en est pas moins erronée, et se rattache à la tendance déjà signalée qui consiste à poser en régie générale ce qui ne peut être qu'une particularité, une singularité propre à l'un ou à l'autre des États neutralisés.

Nul ne doute que la Suisse et la Belgique ne puissent, ne doivent se défendre les armes à la main. Voudrait-on leur refuser le droit de prendre l'offensive ? J'ai parlé de la division des guerres en offensives et défensives ; elle n'a pas grande importance en droit, et tout le monde est d'accord que l'une découle de l'autre ; l'État qui prévoit une attaque, peut et doit, s'il en a le moyen et si c'est utile, prendre les devants. En Suisse, l'opinion générale est que rien ne doit restreindre le droit absolu de la Confédération de déclarer la guerre, conformément à l'article 8 de la constitution^ par le fait, en i 860, une guerre contre la France, pour la possession de la Savoie, ne manquait pas de partisans (3). « La neutralité supposant toujours un état de guerre [entre deux autres nations, il s'entend que la Suisse n'est nullement empêchée de déclarer la guerre à un État voisin pour un différend la concernant. Et sans doute aussi, étant un État indépendant, la Suisse aurait le droit, si elle le jugeait convenable, de renoncer entièrement au principe de la neutralité. .. (4) » En Belgique, l'opinion générale est plutôt pour l'abstention de toute offensive. Il est permis de se demander si cela serait possible en toute éventualité. Protocole du 19 février 1831 : « Les vues de conquête sont incompatibles avec la neutralité de la Belgique ».

(1) BluntschU, 743.

(2) Geffcken, au tome IV de Holtzendorff, § 136.

(3) Comparez Schweizer, GeschL ehte der schvoeizerischen Neutralitât, p. 909-934, 92-94 (1895). — M. Hilty, dans son étude sur la neutralité suisse (1889), es*

time que les États à neutralité permanente renoncent aux guerres offensives, mais il leur reconnaît le droit de dénoncer leur neutralité.

(4) Blumer-Morel, BundesstaaUrecht, t. 111, p. 386, 1887.

La situation du grand-duché de Luxembourg est toute spéciale, à raison du désarmement imposé à cet État. On lui a, par le fait, rendu impossible non seulement l'offensive, mais aussi la défensive (1).

Le Saint-Siège, malgré la souveraineté reconnue au pape, n'étant pas un État, ne saurait avoir le droit de guerre.

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