I. Mesures générales
L'état de guerre existe à partir de la déclaration ou des actes ou faits équivalents.
(t)Pradier-Fodéré,R.D.L, t. XVI, p. 510-523.
(2) Gcffckcn, U. D. I., t. XVII,
(3) Rolin-Jaequcmyns, R. D. I., t. XVIII, p. 512 s.
MESURES PRÉLIMINAIRES
A ce moment, diverses mesures sont prises, plus ou moins habituellement, plus ou moins nécessairement, par chacune des puissances belligérantes. Il en est d'un caractère général, d'autres concernent les personnes des sujets des belligérants, d'autres leurs biens. La plupart de ces mesures sont du ressort de la politique ou du droit interne plutôt que du droit des gens.
Des manifestes, proclamations, dépèches circulaires, mémoires justificatifs, sont adressés aux peuples, aux agents diplomatiques, aux puissances tierces, les informant de l'état de guerre et de ses conséquences (1).
Chacun des belligérants rappelle sa légation accréditée chez l'ennemi, et rend à l'agent diplomatique de l'ennemi ses passeports. Les consuls, de part et d'autre, reçoivent de leurs gouvernements Tordre de cesser leurs fonctions; d'ailleurs l'exequatur leur est retiré. Les intérêts des nationaux restés en pays ennemi sont confiés au représentant d'une puissance amie (2).
Les dispositions du code pénal militaire concernant l'état de guerre entrent en vigueur. Il se peut que l'on proclame ce qu'on appelle la loi martiale, c'est-à-dire un code spécial, différent du code militaire ordinaire, prescrivant l'emploi de la force armée en divers cas où il n'est pas admis régulièrement, et frappant de punitions généralement rigoureuses divers actes qualifiés d'infractions aux lois de la guerre (3).