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II. Mesures concernant les personnes

Il arrive qu'au début d'une guerre les États belligérants rappellent leurs sujets résidant à l'étranger par lettres ou édits avocatoires, faisant revenir de tout pays ceux qui sont astreints au service militaire, et parfois tous leurs nationaux qui se trouvent en pays

(1) Comparez ci-dessus, 181, et g 47, 134, 133, H.

(2) Ci-dessus, § 40, 116, 117 ; §41,

(3) Pour la loi martiale proclamée par le chef de l'armée d'occupation dans un pays ennemi occupé, cidessous, § 64, 197.

ennemi. Ils interdisent aussi à leurs nationaux de se rendre en pays ennemi (1).

Diverses mesures concernent les sujets de l'ennemi séjournant dans le territoire (2). On peut les retenir, surtout ceux qui sont astreints au service militaire, ce qui a pris une importance majeure à raison du service obligatoire et général qui existe dans la plupart des pays. On peut les interner en des régions ou villes déterminées. Ou bien, au contraire, on les expulse, en leur accordant un bref délai pour mettre ordre à leurs affaires.

Ces rigueurs frappant des particuliers inoffensifs sont justement critiquées de nos jours, et l'usage en devient de plus en plus rare; elles sont peu conformes à l'esprit de la guerre moderne (3). Elles sont licites cependant, justifiées par le droit de conservation, à condition de n'être pas inhumaines.

En 1755, les Anglais furent expulsés de France. En 1803, tous les Anglais âgés de 18 à 60 ans qui se trouvaient en France, furent déclarés prisonniers de guerre ; beaucoup ne furent libérés qu'en 1814; cette mesure fui d'ailleurs présentée comme représailles pour la capture de navires français par les Anglais.

Pendant la guerre de Crimée, les Russes habitant l'Angleterre et la France purent y rester.

En 1868, la Turquie menaça d'expulsion les Grecs résidant dans l'empire ottoman.

En 1870, les Français purent rester en Allemagne. — Les Allemands furent d'abord retenus en France, puis expulsés. Le ministre de Tintérieur, M. Chevreau, a déclaré Le 12 août au corps législatif: « Au début de la guerre, le gouvernement avait jugé bon d'empêcher les Allemands qui sont en France, de sortir du pays, pour qu'ils ne puissent pas aller s'incorporer dans les armées ennemies. Les circonstances devenant graves, et la présence de ces étrangers pouvant être très nuisible à la défense nationale, nous avons levé cette interdiction, et depuis deux jours nous prenons des mesures pour procéder à leur sortie... ». — Arrêté du gouverneur de Paris, du 28 août 1870 : « Tout individu non naturalisé français et appartenant à l'un des pays actuellement en guerre avec la France, est tenu de quitter Paris et le département de la Seine dans un délai de trois jours, et de sortir de France

(1) Comparez ci-dessus, § 20, ;'»2,

(2) Comparez § 23, 57, I ; § 24, 60,

I, Ci, I.

(3) Ci-dessous, § 63, 185, I et II.

MESURES PRÉLIMINAIRES 231

ou de se retirer dans un des départements situés au delà de la Loire ». Les motifs indiqués sont corrects : intérêt de la défense nationale, et aussi garantie de la sécurité des personnes appartenant par leur nationalité aux pays en guerre avec la France. Cependant les mesures prises furent critiquées en France même.

L'ukase du 12 mai 1877 a permis expressément aux sujets de la Porte, dans l'empire russe, d'y continuer leur séjour et leurs occupations paisibles, sous la protection des lois. En 1879, les Chiliens furent expulsés de Bolivie, et leurs biens confisqués.

Les anciens traités de commerce stipulaient soit le droit de rester sans être inquiété, soit un délai raisonnable pour sortir.

L'Etat belligérant peut aussi, par lettres inhibitoires ou déhortatoires, interdire à ses sujets certains rapports ou même tous rapports avec le pays ennemi : le commerce en général ou tel commerce déterminé, l'importation, l'exportation, les assurances, etc. Des dispenses sont accordées par concession de licences, générales ou spéciales. L'interdiction du commerce avec un belligérant s'étend, dans le doute, à ses alliés.

Aujourd'hui cette interdiction, tout en étant légitime, est exceptionnelle. Le principe est que le commerce est libre. L'interdiction sera donc interprétée d'une manière plutôt restrictive (1).

Elle est prononcée soit au début de la guerre, soit durant la guerre, à tout instant, dès que le belligérant le juge conforme à ses intérêts, avec délai pour le règlement des affaires en cours.

Il va sans dire que, même sans interdiction expresse, les nationaux doivent s'abstenir de toute affaire commerciale ou industrielle qui pourrait profiter a l'ennemi. Ils seraient coupables et punissables, par exemple, s'ils participaient a un emprunt destiné a lui permettre de prolonger la guerre (2). Ceci est du ressort du droit interne.

Bynkershoek pose en principe que l'interdiction du commerce résulte du fait même de la guerre, mais il admet des exceptions en vertu de permission, de licences. « Ex natura belli commercia inter hostes cessare, non est dubitandum. Et quid valebunt commercia, si, ut constat,

(1) Comparez ci-dessus, § 29, 80. I ..„ .. (2j Comparez ci-dessous, § 68, | ' '

bona hostium, quae apud nos inveniuntur, vel ad nos adferuntur, fisco cédant?... Sed omnino cessant corn mercia ; unde et in belli indictionibus plerumque mutuis corn merci is interdicitur. . . Quamvis autem nulla specialis sit commerciorum prohibitio, ipso tamen jure belli commercia esse vetita, ipsae indictiones bellorum satis déclarant. . . Utilitas vero mercantium, et quod al ter populus alterius rébus indigeat, fere jus belli, quod ad com mercia, subegit. Hinc in quoque bello aliter atque aliter commercia permittuntur vetanturque, prout e re sua subditorumque suorum esse censent principes (1) ».

Aujourd'hui, la faculté de commercer est la règle. Ceci est conforme à la nature de la guerre moderne, et aussi à celle du commerce, qui de son essence est cosmopolite ; d'accord aussi avec le fait que les intérêts matériels et financiers des nations sont de nos jours déplus en plus enchevêtrés et confondus.

Durant la guerre de Grimée, le commerce ne fut interdit entre les belligérants que d'une manière mitigée. Les sujets britanniques purent trafiquer par navires neutres avec les ports russes non bloqués, naturellement en marchandises autres que la contrebande de guerre. — L'Angleterre et la France n'ont pas interdit le commerce de leurs ressortissants avec la Chine, en 1860.

En 1854, l'Angleterre a déclaré punissable la négociation des valeurs russes émises durant la guerre.

En i 871 ,un banquier berlinois qui avait participé à l'emprunt Morgan, a été condamné pour trahison.

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