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III. Mesures concernant les biens

On ne confisque plus, de nos jours, les biens des sujets de l'état ennemi, situés ou trouvés dans le territoire, ni les créances de cet État ou de ses sujets contre des nationaux. Le belligérant qui prendrait de telles mesures, provoquerait sur le champ des mesures de rétorsion ou de représailles qui seraient désastreuses pour lui. Le respect de la propriété privée, durant la guerre, est un principe acquis, à l'exception, toutefois, de celle qui flotte sur mer (2;.

Il se peut que, pour des motifs économiques, afin d'empêcher l'exportation du numéraire, les poursuites exercées contre un national, par un créancier sujet de l'État ennemi, soient suspendues

(1) tiynkershock, Quaestiones juris publici, 1,3.

(2) Ci-dessous, g 65-66.

MESURES PRÉLIMINAIRES

omentanément. En pareil cas, la prescription est également suspendue.

Des délais de grâce ou moratoires sont accordés (1).

Au moyen âge, il était de règle, en divers pays, que les actions, créances et tous droits incorporels des sujets de l'ennemi contre des nationaux du belligérant étaient confisqués au profit de celui-ci. « En Angleterre, ce semble avoir été une règle bien établie. . . Vers la fin du XV« siècle, la guerre éclata entre Pise et Florence. Pise força ceux de ses sujets qui étaient débiteurs de citoyens florentins, de verser dans le trésor pisan le montant de la dette. La paix faite, un créancier florentin poursuivit le paiement de sa créance. Philippe Décius, qui fut arbitre de la contestation, admit la validité du paiement (2) ».

Bynkershoek, généralement rigoureux, se prononce pour la confiscation de tous les biens; mais il constate que l'usage s'est introduit, en ce qui concerne les immeubles, de ne confisquer que leur revenu. 11 admet notamment la confiscation des créances des ennemis sur l'État ou les sujets (3).

Vatlel admet la confiscation des revenus des immeubles. 11 recommande la modération en ce qui concerne les créances. Si le droit rigoureux autorise leur confiscation , « l'avantage et la sûreté du commerce ont engagé tous les souverains d'Europe à se relâcher de cette rigueur. Et dès que cet usage est généralement reçu, celui qui y porterait atteinte violerait la foi publique ; car les étrangers n'ont confié à ses sujets que dans la ferme persuasion que l'usage général serait observé (4) ».

Dans les guerres de la Révolution, il y eut confiscation générale par la France de toutes les valeurs mobilières et immobilières appartenant aux sujets ennemis. 11 y eut restitution en vertu de l'article 19 de la paix de Paris (30 mai 1814). En 1807, le Danemark confisqua les créances d'Anglais contre des sujets danois ; la cour suprême anglaise déclara ce procédé contraire au droit des gens.

Story admettait encore la confiscation des créances. Mais la court of common pleas a déclaré : « According to modem international law, the confiscation of private debt is illégal and invalid ».La pratique américaine est ici rigoureuse et arriérée. Les Sudistes américains ont confisqué toutes les propriétés tant mobilières qu'immobilières des ressortis-

(1) On peut voir, à titre d'exemples, certaines questions qu'a fait naître la loi moratoire française du 13 août 1810 : Journal du droit international privé, t. I, p. 100, 126, 139 s., 149 s., 185-191, 209214;

Asser, éd. Rivier, Éléments de droit international privé, 106.

(2) Nys, Origines du droit international, p. 196.

(3) Quaestiones juris publici, 1,7.

(4) Vattel, III, § 76-77.

sants du Nord sur leur territoire. Ce procédé a été qualifié par l'Angleterre c< an act unusual as it was injust ». La cour suprême des États-Unis déclara, de son côté, légitime la confiscation du coton appartenant à des particuliers du Sud (1). La Bolivie, en 1879, a confisqué les biens des Chiliens en Bolivie.

Actuellement, les créances des citoyens ennemis sur l'État, les fonds publics sont respectés comme les créances sur les particuliers et même mieux. « Confisquer la créance d'un ennemi, née d'un emprunt de l'État, c'est nuire au crédit de l'État lui-même pour l'avenir (2) ». a L'État, dit déjà Vattel, ne touche pas même aux sommes qu'il doit aux ennemis ; partout, les fonds confiés au public sont exempts de confiscation et de saisie en cas de guerre ».

Autrefois, le belligérant mettait l'embargo sur les navires des sujets ennemis qui se trouvaient dans ses ports ; aujourd'hui, on leur fixe un délai pour se mettre en sûreté, eux et leurs cargaisons (3).

Le belligérant peut d'ailleurs, si son intérêt l'exige, empêcher des navires de tout pays de sortir de ses ports.

Tel est le cas, par exemple, lorsque certaines circonstances, des opérations militaires ou autres,doivent être tenues secrêtes.C'est un cas d'arrêt de prince, parfaitement légitime (4). L'État, maître de son territoire et par conséquent de ses ports, est libre de les fermer, tant au début de la guerre qu'au cours de la guerre, et d'en interdire non seulement la sortie, mais aussi l'entrée ; il a le droit de contraindre les neutres a respecter cette interdiction.

Le délai, qui était ordinairement, jadis, de six semaines, tend à se raccourcir. En 1870, la France accorda aux navires allemands trente jours; la Porte donna, en 1877, cinq jours aux navires russes.

« Au début de la guerre de 1870, une ordonnance du commandant de la station navale allemande dans la Baltique prononça la fermeture du port de Kiel. Cette mesure ne tarda pas à être levée ; dès le 28 septembre 1870, on la remplaça par certaines entraves qui furent apportées à l'entrée dans le port, pour répondre d'un côté aux exigences de

(1) Wheaton, éd. Boyd, § 346 b.

(2) Bonfils, 1058.

(3) Geffcken, au tome IV de HoltzendorfT, § 126, 2. — Bulmerincq,.

même tome, § 35.

(4) Ci-dessus, § 60, 173. — Perels, Droit maritime international, g 52.

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