II. Quant aux neutres
La liberté d'action des Etats neutres et leurs intérêts sont nécessairement atteints par la guerre, mais ils ne doivent l'être que le moins possible. Leur liberté commerciale, en particulier, doit autant que possible rester intacte et entière. Mais les belligérants ont, de leur côté, le droit de se prémunir contre le tort que le commerce des neutres peut leur causer. Tel est le double principe, dont les applications seront exposées plus loin (2).
Les sujets d'États neutres qui sont sur le territoire d'un État belligérant, font partie de la population de cet État et en partagent, sauf exception, le sort. Ils ne sauraient prétendre a un traitement spécial. Ceci concerne surtout ceux qui sont établis sur le territoire et y possèdent des biens-fonds (3).
Grotius, après avoir parlé de la « licentia laedendi » qui justifie les hostilités, ajoute : « Late autem patet hoc jus licentiae, nam primum non eos tantum compretiendit, qui actu ipso arma gerunt autqui bella moventis subditi sunt, sed omnes etiam qui intra fines suut^hostiles : quod apertum fit ex ipsa formula apud Livium : « Hostis sil ille quique intra praesidia ejus sunt »... — Qui autem vere subditi sunt hostium, ex causa scilicet permanente, eos oflendere ubique locorum jure hoc gentium licet... (4) » — « Quiconque s'établit dans un pays autre que le sien, accepte volontairement, d'avance, la chance de tous les périls auxquels ce pays peut être exposé, et comme il participe aux avantages des indigènes, il doit se résigner également à participer à leurs calamités. La guerre, extérieure ou civile, entre bien évidemment dans
(1) Ci-dessous, § 63, 185, I, 186, 1.
(2) Ci-dessous, § 68 et § 69.
(3) Ci-dessous, § 63, 186, I ; § 65,
(4) Grotius, III, c. 4, § 6-8.