IV. Les corsaires. La course
Une espèce particulière de volontaires est, et surtout était autrefois, employée dans la guerre de mer. Ce sont les corsaires.
Les gouvernements commissionnent des particuliers, en leur donnant des lettres de commission ou de marque, pour faire la course, c'est-à-dire pour armer des navires en guerre, sous le pavillon de l'État, et courir sus aux navires ennemis. Le navire ainsi armé est un corsaire ; on donne aussi ce nom aux hommes qui forment l'équipage, au capitaine, enfin h l'armateur. Celui-ci n'est pas à la solde de l'État qui le commissionne ; il travaille à ses propres frais et à ses risques et périls ; une part de la prise et du butin forme sa rémunération (2).
Les corsaires sont placés, comme la flotte, sous le commandement et la juridiction de l'autorité supérieure maritime de l'État. Ils font partie de la marine militaire ; ils en portent le pavillon. Ils sont régis par les lois et ordonnances de la marine militaire, ainsi que par des lois et ordonnances qui les concernent spécialement. L'État qui les emploie en est responsable.
M. Perels définit la course maritime : « une entreprise faite par des particuliers sous l'autorité d'une puissance belligérante, et qui, au moyen de navires armés en conséquence, a pour but de causer du dommage au commerce ennemi, et de s'opposer à l'exercice du commerce interdit aux neutres ». D'après les dictionnaires de l'Académie et de Littré, la course maritime est une expédition de corsaire ; faire la course, c'est le fait de particuliers qui arment en guerre des bâtiments et sont autorisés à courir sur les navires marchands ennemis ;
(1) Le meilleur ouvrage ancien sur la course est Y Essai sur les Armateurs (Versuch ûber Kaper) de 6.
P. de Martens, publié en français, puis en allemand en 1195. Il traite aussi du droit des prises, ainsi que Ton verra ci-dessous, § 66, 206, 1 et VIII. — Kaltenborn, Geschichte der
Kapereiim Seekriege, dans les Neue Jahrbùcher de Pôlite et Bûlau, t. II.
1849. — Nys, La guerre maritime.
1881.— Perels, § 34 cité.— Geffcken, t. IV de Holtzendorff, § 122-124.
(2) Butin, § 66, 204. — Prise, même paragraphe, 206 .
« on appelle aussi courses des actes d'hostilité faits en courant les mers ».
La distinction entre corsaire et pirate n'était pas aussi nette autrefois qu'aujourd'hui ; les États barbaresques commettaient sous le nom de course des actes de piraterie. Le mot d'armateur a été employé aussi pour désigner le capitaine corsaire et même le navire. Le nom allemand et hollandais de câpre, Kaper, a été donné surtout aux petits corsaires. Les lettres de marque sont plutôt nommées commission, ou lettres de commission, quand elles sont délivrées pour autoriser la course ; données à des particuliers en temps de paix, c'étaient des lettres de représailles.
Depuis les guerres du premier empire français, les puissances européennes n'ont plus fait usage de la course, et celles qui ont pris part au congrès de Paris, les cinq grandes puissances d'alors, la Sardaigne et la Turquie l'ont abolie entre elles par la déclaration du 46 avril 4856, conçue en ces termes :
« La course est et demeure abolie... Les gouvernements des plénipotentiaires soussignés s'engagent à porter cette déclaration à la connaissance des États qui n'ont pas été appelés à participer au congrès de Paris, et à les inviter h y accéder... La présente déclaration n'est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront adhéré ».
Tous les États maritimes ont adhéré ou accédé, à l'exception des États-Unis d'Amérique, de l'Espagne, du Mexique, de deux ou trois autres États de l'Amérique latine.
La course reste donc permise, comme moyen de guerre parfaitement légitime, non seulement entre les États sus-mentionnés, mais aussi entre eux et ceux qui ont fait la déclaration de Paris ou qui y ont accédé. Ceux-ci, en effet, ne se sont nullement interdit la course d'une manière absolue, mais seulement entre eux.
La course se rattache, historiquement, aux anciennes lettres de représailles ou de marque. Elle avait lieu jadis non seulement dans la guerre, mais encore en temps de paix et pour exercer des représailles.