LES CORSAIRES
Elle est sortie, au moyen âge, de l'ancien droit de guerre privée, Faustrecht, selon lequel chacun se rendait justice à soi-même : état de choses qui devait, « dès qu'il s'agissait de guerre maritime, mener à la plus affreuse piraterie. Celle-ci s'exerçait sur toutes les mers (4) ». Un grand progrès fut réalisé lorsque, au XIIIe siècle, les souverains, en vertu de trêves et de traités, commencèrent à délivrer à leurs sujets des lettres de marque ou de représailles, patentes spéciales, qui seules les autorisaient « à se livrer à des représailles sur les marchandises et les navires des nationaux de l'État du coupable, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée ». Un nouveau progrès a lieu, lorsque vers la fin du même siècle, le roi Alphonse III « engage les villes maritimes d'Aragon à s'assurer que les corsaires ne pillent pas leurs concitoyens, n'attaquent pas l'ennemi en temps de trêve ou dans les ports neutres et ramènent leurs prises au port d'armement ; le roi prévoit le cas de prises illégales, ordonne éventuellement la restitution du navire ou de la cargaison ». « Au XIV* siècle, la course est déjà si bien organisée en Aragon et en Caslille que des compagnies se forment pour l'exercer ; un décret de Pierre 111 d'Aragon exige de chaque armateur une caution et leur impose le serment d'observer les instructions sur la matière. Une réglementation identique s'observe en Italie, où les autorités des différentes villes maritimes exercent un contrôle sur les corsaires. Le Nord suit peu à peu cet exemple. On le constate déjà dans les guerres des Flamands et des Frisons (1327-1347); il est stipulé que tous les corsaires seront munis d'une commission. Un siècle plus tard, l'armement en course dépend, dans tous les États européens, d'une autorisation que le prince ou son délégué peuvent seuls accorder ». Quand les marines d'État furent organisées, les corsaires ne furent point supprimés; au contraire, on les encouragea de toute façon. « Les guerres qui ont désolé le commencement de l'époque moderne étaient avant tout commerciales, et quand la politique de chaque État avait en vue d'affaiblir ou de détruire le négoce des autres nations, l'assistance d'hommes que la cupidité poussait à commettre tous les excès, semblait trop précieuse pour qu'on y renonçât. Pendant deux siècles la piraterie légale infesta les mers, et les pratiques de la guerre maritime subirent un recul plutôt qu'elles ne progressèrent ».
Dès le XVIIe siècle cependant, il arriva que des belligérants s'engageaient réciproquement à ne pas armer en course. C'est ainsi que le traité prusso-américain de 1785 porte qu'en cas de guerre les deux puissances s'engagent à n'accorder aucune commission à des vaisseaux armés en course. Des voix se firent entendre, contestant soit la légi-
(1) Nys, La guerre maritime, p.
22-31. — Toutes les citations qui suivent sont, sauf indication con-
traire, empruntées à M. Nys.
Ci-dessus, § 60, 113.
limité de la course, soit son utilité : ainsi Mably en 1748, Galiani en 1782. En 1792, un ancien capitaine de vaisseau dans la marine royale, M. de Kersaint, présentait à l'Assemblée législative un projet de décret des comités diplomatiques, portant abolition de la course, défendant la capture de tout bâtiment marchand ennemi à moins [qu'il ne fût armé en guerre, introduisant un système nouveau pour indemniser les citoyens français des dommages que leur infligeraient les armateurs ennemis, et engageant le roi « à préparer auprès des nations, par la voie des ambassadeurs, la suppression absolue de la course dans la guerre sur mer et à assurer, dans tout ce qui pourra dépendre de la nation française, la liberté de la navigation et du commerce, lien réciproque des peuples et leur commune ressource ». Le projet de décret était éloquemment motivé ; la course était dépeinte comme un usage qui entraîne la violation des propriétés et du droit des gens, comme une menace pour les nations belligérantes et les nations en paix, et il était fait appel au devoir de l'Assemblée de prévenir et d'affaiblir les malheurs inséparables delà guerre.
Dans la discussion, presque tous les orateurs condamnèrent la course. Sur la proposition de Vergniaud, compétent en sa qualité d'avocat à Bordeaux, l'Assemblée vota un décret invitant le pouvoir exécutif à négocier avec les puissances étrangères pour faire supprimer les armements en course et pour assurer la liberté du commerce (1).
En suite de ce décret, qui fait honneur à l'Assemblée législative, le marquis de Chambonas, ministre des affaires étrangères, chargea les agents diplomatiques français d'entamer des négociations avec tous les gouvernements pour les déterminer à supprimer la course d'un commun accord. Hambourg adhéra pleinement, Lûbeck et Brème firent une réponse évasive, tandis que le Danemark, le Portugal, la Toscane, les Deux Siciles, la république de Gênes témoignaient leur satisfaction. L'Espagne répondit qu'elle se mettrait d'accord avec l'Angleterre, et l'Angleterre ne répondit rien. Toutes relations diplomatiques étaient interrompues entre la France et la Russie. L'Autriche s'était montrée favorable à l'abolition, mais elle était alors, comme la Prusse, en guerre avec la France.
« Quant aux États-Unis, Jefferson, alors secrétaire d'État, tout en applaudissant à la mesure proposée, fit valoir que son pays poursuivait l'adoption d'autres principes tendant aussi à diminuer les occasions et les calamités de la guerre, c'est-à-dire le respect de la propriété privée, et demanda d'entrer en négociation sur tous les points à la fois ». Par le fait, la proposition Kersaint, le décret de Vergniaud, la circulaire de Chambonas restèrent lettre morte. Quelques mois plus tard, la Convention déclara la guerre à l'Angleterre, et (dans celte guerre, continuée
(1) Moniteur universel, nM du 34 mai et du l«r juin 1792.
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par le Directoire, l'ancienne sauvagerie fui plus que jamais en honneur. Il en devait être de même sous l'empire.
Ce fut seulement sous le régime de la Restauration et de la Sainte* Alliance que les armements en course disparurent des guerres européennes, et ce fut de nouveau la France qui donna le bon exemple, en 1823, dans la guerre d'Espagne.
« Les autres gouvernements l'imitèrent généralement, et il sembla qu'il n'y eût rien que de fort naturel dans l'abandon des lettres de marque, que la France et l'Angleterre annoncèrent au début de la guerre de Grimée ». Deux ans après, l'usage nouveau fut solennellement confirmé par la déclaration de Paris.
Gomme en 1792, les États-Unis objectèrent, par note de M. Marcy, secrétaire d'État des affaires étrangères, du 28 juillet 1856, que la course leur paraissait indispensable, « tant que la capture des navires de commerce appartenant à des ressortissants de l'État ennemi, et des marchandises autres que les marchandises de contrebande chargées sur ces navires, n'aurait pas été prohibée » (1).
La France, la Prusse, la Russie, la Sardaigne étaient disposées à accéder à celte réforme, à laquelle la Grande-Bretagne se refusa péremploirement. Des négociations furent ouvertessur laproposition de M. Marcy entre les États-Unis et la France ; l'avènement de M. Buchanan à la présidence les arrêta.
Bientôt éclata la rébellion, puis la guerre civile, et Jefferson Davis, président des États confédérés, annonça l'armement de corsaires. Alors, en avril 1861, le secrétaire d'État des affaires étrangères lança une circulaire aux agents accrédités en Europe pour leur donner ordre de reprendre immédiatement les négociations relatives à l'accession à la déclaration de Paris. « Le gouvernement américain restait fidèle à l'opinion exprimée en 1856, mais il jugeait prudent d'assurer dès à^>résent à l'humanité le bienfait moindre offert par le congrès de Paris, plutôt que de voir ajourner indéfiniment l'espérance de réaliser l'autre progrès dans son entier... » 11 ne put être donné suite à ces ouvertures, à raison de la guerre civile elle-même, et de l'attitude prise par la France et la Grande-Bretagne à l'égard des sécessionnistes, qui furent reconnus belligérants. Depuis lors, les choses en sont restées au même
point.
Dans là guerre de 1879, des lettres de marque ont été délivrées par le Pérou et la Bolivie contre le Ghili.
L'Institut de droit international, réuni à Turin en 1882, a pris la résolution suivante :
« § 2. La course est interdite. — § 3. L'armement en course demeure
(1) Comparez ci-dessous, g 66.