‹ Principes du droit des gensChapitre 124 sur 242 · II -n · texte numérisé non relu

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permis à titre de rétorsion contre les belligérants qui ne respectent pas le principe du § 2. En ce cas, il est interdit de délivrer des commissions à des étrangers » .

11 n'est point sûr que la course, selon l'expression de la déclaration de Paris, « demeure abolie ». Elle a encore, ou de nouveau, en Europe même, des partisans qui pensent que l'attitude des États-Unis est seule logique, et que, dans Pétat présent du droit de la guerre sur mer, les nations continentales, la France en particulier, ont eu tort de renoncer à ce moyen de guerre au détriment de la défense nationale. Cette opinion est celle non seulement de militaires et de marins, mais encore de publicistes et de jurisconsultes de valeur. Des observations très dignes d'attention furent présentées, peu d'années après la déclaration de Paris, à l'Académie des sciences morales et politiques par M. Ch. Gîraud, qui estimait « qu'en souscrivant l'abolition de la course maritime, la France a joué un jeu de dupe (1) ». Selon M. Hautefeuille, l'abolition de la course a enlevé à tous les peuples la seule arme à laide de laquelle ils pouvaient encore lutter contre la formidable puissance maritime de l'Angleterre (2). — « Nous sommes convaincu, dit M. Bonfils, que la course réapparaîtra dans l'avenir ; car elle est une des conditions de la lutte pour la vie entre peuples maritimes d'inégale force ; sa réapparition est fatale (3) ».

« Le droit de capture et la course sont des institutions étroitement liées dans leurs résultats. La propriété privée de l'ennemi sur mer est directement atteinte par l'une et par l'autre. Leur but est le môme : la confiscation, la ruine du commerce maritime de l'ennemi, souvent le lucre, qui est toujours le seul mobile du corsaire ; de sorte qu'on a pu dire, même en parlant de ce droit exercé par les navires de guerre, qu'il constituait une piraterie privilégiée. Précédemment, et presque toujours jusqu'en 4854, on confondait les deux choses en traitant la matière, et même dans ces derniers temps on ne s'est pas attaché suffisamment à les distinguer (4).

Il ne faut pas confondre avec les corsaires des navires qui augmentent la flotte par contribution volontaire de particuliers, étant incorporés dans la flotte au même titre que les autres navires, soumis entièrement à la discipline, et commandés par des officiers de la flotte.

(1) Comptes rendus de l'Académie des sciences morales et politiques, 1860, 1861, 1867.

(2) Hautefeuille, Questions de droit maritime international, IX. 4868. — Comparez R. D. I., t. VII,

p.698.— L'amiral Aube, Un nouveau droit maritime international. 1875.

(3) Bonfils, 1395.

(4) Perds, trad. Arendt, Droit maritime international, p. 219.

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