LES CORSAIRES, LA COURSE
Telle était la marine volontaire, Seewehr, que la Prusse voulut organiser par ordonnance du 24 juillet 1870. La France en contesta la légitimité, en suite de l'abolition de la course par la déclaration de Paris, dans une note du 20 août 1870. La légitimité fut reconnue par les légistes de la couronne d'Angleterre.
Telle était aussi la marine volontaire projetée par la Russie en 1878. « Tous les États maritimes encouragent leurs sociétés de navigation à construire des paquebots susceptibles d'être transformés en croiseurs de guerre (1) ».
Le corsaire doit n'avoir de lettres de marque que d'un seul état ; elles peuvent être données contre plusieurs. En règle générale, un Etat ne commissionne que ses nationaux ou des nationaux de ses alliés. Un navire commissionne par un Etat étranger pourrait même être considéré comme pirate ; de même un navire qui serait commissionne par deux ou plusieurs États à la fois, surtout si c'étaient les deux parties belligérantes. De même, évidemment, un navire qui ferait la course sans lettres ou avec des lettres périmées (2).
La commission est strictement personnelle, donnée pour un temps déterminé, et toujours révocable. Les navires de guerre ont toujours le droit d'arrêter le corsaire, et de vérifier ses lettres de commission.
La course n'a lieu qu'en pleine mer et dans les mers territoriales des belligérants. Exercée dans les fleuves de l'ennemi, elle peut être punie comme crime analogue a la piraterie.
Lois françaises sur la course, du 22 mai 1803 et du 10 avril 1825 : » Tout capitaine convaincu d'avoir fait la course sous plusieurs pavillons sera, ainsi que ses fauteurs et ses complices, poursuivi et jugé comme pirate ». Ordonnance sur la marine de 1681 : « Défendons à tous nos sujets de prendre commission d'aucuns rois, princes ou États étrangers, pour armer des vaisseaux en guerre et courir la mer sous leur bannière, si ce n'est par notre permission, à peine d'être traités comme pirates ».
(1) M. Th. Funck-Brentano, R. G.
D. I. P., t. I. 1894. — De Boeck, De la propriété privée ennemie sous pa-
villon ennemi, 211 . 1882.
(2) Comparez ci-dessus, § 18, 48.
187. Moyens licites et moyens illicites de nuire à l'ennemi (i).
L'ennemi, c'est l'État belligérant, et non sa population.
C'est donc l'État qu'il faut terrasser, et qu'il importe, à cet effet, d'affaiblir, afin que sa volonté hostile soit domptée et soumise, et cela le plus tôt possible, car la guerre, calamité désastreuse pour les belligérants et pour les neutres, ne doit pas se prolonger plus qu'il n'est indispensable.
Cet affaiblissement, but immédiat des hostilités, n'est point limité aux forces militaires de l'ennemi, a ses soldats, à ses forteresses. « Il faut attaquer toutes les ressources du gouvernement ennemi, ses finances, ses chemins de fer, ses approvisionnements, même son prestige (2) ». Ceci n'est nullement contraire à la notion moderne de la guerre, relation d'État à État ; c'en est plutôt une conséquence naturelle et légitime.
Les moyens de nuire à l'ennemi qui sont appropriés k ce but, sans le dépasser, sont licites. Les moyens impropres, ou qui dépassent le but, sont illicites.
Les forces armées des belligérants sont tenues d'observer avec loyauté les conventions faites en vue de la guerre (3) et celles qui sont conclues, durant la guerre (4). Elles doivent se conformer aux usages ou lois de la guerre. Il est évident, enfin, que les actes interdits par la religion, la morale, l'honneur, tant militaire que simplement humain, ne sauraient leur être permis. Je puis, encore ici, citer le comte de Moltke : « Le plus grand bienfait, dans la guerre, c'est qu'elle soit terminée promptement. 11 doit être permis, en vue de ce but, d'user de tous les moyens, à l'exception de ceux qui sont positivement condamnables (verwerflich) ».
Toute déloyauté est condamnable. On rejettera donc la trahison»
(!) Lueder, § 95-91, § HO, § 114.— Mohl, Staatsrecht, Vôlkerrechi und Polilik, 1. 1. 1860. — Perels, § 35.
— Buzzati, Voffesa e la diffesa nella guerra,secondo i modérai ritrovati.
(2) Moltke, R. D. I., t. XIII,p.81,
(3) Ci-après, 188, et ailleurs.
(4) Ci-dessous, § 67.
la perfidie. Les ruses de guerre sont permises ; vieux moyens avérés et notoires, d'usage quotidien, dont tout militaire, s'il connaît son métier, doit soupçonner l'emploi et qu'il doit savoir déjouer. Où est la limite? Beaucoup dépendra du caractère des chefs, de leur hardiesse, de leur conscience plus ou moins délicate, de leur esprit plus ou moins chevaleresque et plus ou moins ingénieux. Pour être un bon chef, il ne suffit pas d'être brave. II faut être habile, prudent, expérimenté. Sur nombre de points, d'ailleurs, l'usage est fixé ; les profanes ont peut-être le droit de le trouver capricieux. Il est interdit de se servir d'un drapeau parlementaire faux ; il est licite, au moins dans certaines occurrences, d'arborer un faux pavillon ou le drapeau même de l'adversaire. Permis de revêtir des uniformes ennemis, pourvu que ce ne soit ni durant le combat ni tout de suite avant (1). Permis, naturellement, de dresser des embuscades, de simuler une retraite, d'user de trompe-l'œil pour faire croire que les forces dont on dispose sont plus considérables qu'elles ne le sont en réalité. Permis même de propager des nouvelles mensongères par des dépêches supposées ou de faux transfuges.
L'assassinat est un crime. Le poison, sous n'importe quelle forme, est réprouvé.
Toute tuerie inutile est interdite. Ne pas faire quartier n'est permis qu'à titre de représailles, et même alors c'est une rigueur blâmable. On ne tire pas sur le navire ennemi qui baisse pavillon.
Toute cruauté inutile est interdite. De là les restrictions apportées à l'emploi de certains projectiles par la déclaration de Saint- Pétersbourg, du 11 décembre 1868, restrictions de minime valeur, car ces projectiles sont hors d'usage, et la moindre torpille, d'emploi licite, a des effets autrement terribles ; les balles de petit calibre, réglementaires aujourd'hui, sont, dit-on, plus cruelles encore. Il est défendu, pour le même motif, de mutiler les soldats ennemis.
On condamne l'emploi, comme chiens de guerre, de certains bouledogues qui sont de vraies bêtes féroces ; mais nullement tout
(1) Voyez cependant ci-après, projet de Bruxelles, article 13.
emploi de chiens de guerre, car ces animaux peuvent rendre des services utiles et sans aucune inhumanité, en suivant des pistes, en trouvant des blessés, en portant des dépèches, des munitions.
L'atrocité des guerres de la haute antiquité, entre autres de celles que faisaient les Israélites, est suffisamment connue. Les Romains ont régularisé, tempéré, humanisé. Us admettent encore, en principe, que chaque partie belligérante a le droit de nuire à l'autre par tous les moyens: de massacrer les populations, de s'emparer de leurs biens. Mais à la différence de leurs ennemis, ils condamnent la perfidie, prescrivent le respect de la foi jurée, de la parole donnée, réprouvent remploi du poison. En fait, ils distinguent nettement les moyens licites des moyens illicites. Mieux vaut être vaincu, disait Scaurus, que de vaincre en mal faisant : « Vinci satius est quam malo more vincere (1) ».
Ces progrès ne survécurent pas à l'empire d'occident. Pour y revenir, il a fallu près de quinze siècles. «Au moyen âge, dit M. Nys(2), la guerre est empreinte d'un caractère d'indicible cruauté ; les adversaires se font le plus de mal possible ; l'anéantissement de l'ennemi est le but final des hostilités. De là des actes inouïs de barbarie ; de là l'usage d'armes empoisonnées ; de là la mutilation des prisonniers, la dévastation, le sac et la destruction des villes ; de là le recours à la trahison et à la perfidie... 11 suffit d'ouvrir les écrits de l'époque pour comprendre à quel point la situation était réellement sombre et effrayante. Moralistes, poètes, jurisconsultes, hommes d'État, guerriers, peuvent être invoqués comme autant de véridiques témoins ; tous déposent d'une manière uniforme ». Le célèbre juriste Bal de (mort en 4400) pose la règle : « Hostis bene interficitur ubique ». Vers la fin du seizième siècle, César de Nostredame décrit les maux de la guerre : « grande effusion de sang humain, infinis brûlements de villes, renversements de châteaux, places et forteresses désolées de fond en comble, violences et destructions d'églises, profanations d'autels, pollutions de sanctuaires, rapines, larcins de choses sacrées, ravissements de femmes, veuves, vestales, vengeances sanguinaires et diaboliques, rançonnements cruels, meurtres horribles, homicides ordinaires et mille autres maux exécrables et sans nombre ». Pourtant l'esprit de chevalerie engageait à ne pas violer la foi jurée, et l'Église cherchait à humaniser la guerre, au moins entre chrétiens, car vis-à-vis des infidèles, tout était permis. On cite les mesures de Rome contre les armes de tir : les flèches, les projectiles lancés par les machines. Innocent 111 (44 98-1 24 6), dans une décrétale célèbre, prononce l'anathème contre les balistarii et les archers (3). Qu'au-
(4) Sallustc, Jugurtha, c. 46.
(2) Nys, Origines du droit international, p. 188 s.
(3) C. un. X, De sagittariis, 5, 15,
raitdit le grand pape de nos engins perfectionnés? On se servait, non fréquemment, il est vrai, d'armes empoisonnées; on empoisonnait les puits. Balde approuve le poison, Albéric Gentil le condamne pour plusieurs motifs, ainsi que les incantations magiques (1). Le poison était usité en Italie et en Espagne, entre autres sous la forme de l'infection syphilitique, moyen recommandé en 1870 par un journaliste ingénieux qui s'imaginait peut-être l'avoir inventé. « Hispani valeant, dit Gentil, qui obsessi Neapoli a Gallis, nocte egredientes, puteos hostibus venenabant; nec salis hoc,pistores apud Gallos corruperunt,qui gypsum pani admiscerent. Etiam gnari morbi ejus, mox gallici nuncupati, et etiam contagionis ejusdem, clam scorta, et ea formosissima, de urbe miserunt et quibus inficeretur exercitus gallicus. Sic Fallopius, clarissimus medicus, cujus pater illic militavit ». Ceci se passait au début du XVIe siècle. En 1542,1'auteur français du Guidon des gens de guerre ytrûté de l'art militaire, Michel d'Amboise, admet parfaitement que Ton puisse « gaster, infester, intoxiquer et empoisonner les eaux des ennemis (2) ».
Grotius distingue ce qui est permis par le droit naturel de ce qui l'est par le droit des gens, et constate que ce qui est permis ne doit pas toujours être approuvé. 11 distingue aussi la guerre juste de la guerre injuste et permet plus dans la guerre juste. En vertu du droit des gens, peuvent être tués dans la guerre juste tous ceux « qui intra fines hostium sunt », les sujets de l'ennemi partout, ainsi que les transfuges ; même les femmes et les enfants, et les prisonniers, et ceux qui se rendent, si on n'accepte pas leur soumission, et ceux qui se sont rendus sans condition, et les otages. Mais il ne s'ensuit pas qu'on agisse bien en agissant ainsi. D'autre part, le droit des gens interdit le poison. « Quem interficere licet cum gladio an veneno interimas nihil interest, si jusnaturae respicias...At jus gentium, si non omnium, certe meliorum jam olim est, ne hostem veneno interficere liceat : qui consensus ortus est ex respectu communis utilitatis, ne pericula in bellis, quaecrebra esse coeperant, nimium intenderentur...Quare qui licitum volunt hostem veneno occidere, ut ex Vegetio Baldus, respiciunt merum naturae jus, illud autem,quod a gentium voluntate ortum trahit, praetervident ». Est-il permis selon le droit des gens de faire assassiner un chef ou roi ennemi ? Grotius distingue. « Omnino discrimen adhibendum est, inter percussores qui fidem expressam vel tacitam violant, ut subditi in regem, vasalli in seniorem, milites in eum cui militant...,an vero nulla teneantur fîde ». Dans ce dernier cas, il est permis de recourir à l'assassin, pas dans le premier (3).
(i) Alb. Gentil, De jure belli, 2, 6 : chapitre fort intéressant et instructif.
(2;Nys, p. 220-221.
(3) Grotius, III, c. 4, § 6, § 19 ; c. 1, § 6 : An dolo uti in bello liceat, et §§ suivants.
Encore au siècle dernier, Bynkerskoek, logicien redoutable, estimait tous les moyens bons : « Omnis vis in bello jus ta est, si me audias, et ideo juxta cum liceat hostem opprimere, etiam inermem, cum liceat veneno, cum liceat percussore immisso, et igné factitio, quem luhabes et il le forte non habet ; denique cum liceat, ut imo verbo dicam, quo* modocumque libuerit (4) ».
Instructions américaines, 17 : «La guerre ne se fait pas seulement par les armes. 11 est conforme à nos lois de prendre par la famine Y ennemi, armé ou désarmé, dans le but de le soumettre plus promptement. Les nécessités militaires n'autorisent pas à commettre des actes de cruauté, c'est-à-dire à infliger des souffrances pour le seul plaisir de faire souffrir ou pour exercer une vengeance ; ni à estropier ou blesser un ennemi en dehors du combat ; ni à lui faire subir des tortures pour en extorquer des renseignements. Elles ne permettent en aucun cas de faire usage de poison, ni de dévaster de gaité de cœur un district ennemi. Elles admettent la ruse, mais condamnent la perfidie ; en général, la guerre n'implique aucun acte d'hostilité de nature à rendre, sans nécessité, le retour à la paix plus difficile. — 148. Les lois de la guerre ne permettent pas de proclamer qu'un individu faisant partie de l'armée belligérante, ni un citoyen ou sujet de l'État ennemi est mis hors la loi et peut être tué saris jugement par le premier qui le prendra, pas plus que les lois modernes ne permettent en temps de paix cette sorte de mise hors la loi internationale; elles réprouvent au contraire ce mode de procéder. Les plus sévères représailles suivraient un meurtre commis en vertu d'une proclamation pareille, de quelque autorité qu'elle puisse émaner. Les nations civilisées voient avec horreur les récompenses offertes en vue de pousser à l'assassinat d'un ennemi, et les condamnent comme un retour à la barbarie ».
Projet de Bruxelles, art. 12 : Les lois de la guerre ne reconnaissent pas aux belligérants un pouvoir illimité quant au choix des moyens de nuire à l'ennemi. — 13. D'après ce principe sont notamment interdits: a) L'emploi du poison ou d'armes empoisonnées ; 6) le meurtre par trahison d'individus appartenant à la nation ou à l'armée ennemie ; c) le meurtre d'un ennemi qui, ayant mis bas les armes ou n'ayant plus les moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ; d) la déclaration qu'il ne sera pas fait de quartier ; e) l'emploi d'armes, de projectiles ou de matières propres à causer des maux superflus, ainsi que l'usage des projectiles prohibés par la Déclaration de St-Pétersbourg de 1868 ; f) l'abus du pavillon parlementaire, du pavillon national ou des insignes militaires et de l'uniforme de l'ennemi, ainsi que des signes distinctifs de la convention de Genève ; g) toute destruction ou saisie de propriétés ennemies qui ne serait pas impérieuse-
(1) Quaeêtionei juris publici, 1, 1.
ment commandée par la nécessité de guerre. — 14. Les ruses de guerre et l'emploi des moyens nécessaires pour se procurer des renseignements sur l'ennemi et sur le terrain (saufles dispositions de l'article 36) sont considérés comme licites.
L'article 36 porte que la population d'un territoire occupé ne peut être forcée de prendre part aux opérations militaires contre son propre pays.
Manuel de l'Institut : 3. Toute force armée belligérante est tenue de se conformer aux lois de la guerre. — 4. Les lois ne reconnaissent pas aux belligérants une liberté illimitée quant aux moyens de nuire à l'ennemi. Ils doivent s'abstenir notamment de toute rigueur inutile, ainsi que de toute action déloyale, injuste ou tyrannique. — 8. 11 est interdit : a) de faire usage de poison, sous quelque forme que ce soit ; b) d'attenter traîtreusement à la vie d'un ennemi, par exemple en soudoyant des assassins ou en feignant de se rendre; c) d'attaquer l'ennemi en dissimulant les signes distinctifs de la force armée ; d) d'user indûment du pavillon national, des insignes militaires ou de l'uniforme de l'ennemi, du pavillon parlementaire, ainsi que des signes lutélaires prescrits par la convention de Genève. — 9. 11 est interdit : a) d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des souffrances superflues ou à aggraver les blessures ; b) de mutiler ou de tuer un ennemi qui s'est rendu à discrétion ou qui est bors de combat, et de déclarer d'avance qu'on ne fera pas de quartier, même si l'on n'en réclame pas pour soi-même.
11 est permis de s'approprier les biens de l'Etat ennemi : numéraire, valeurs, choses mobilières quelconques ; la prise de butin est parfaitement licite. II. en sera traité k propos de l'occupation du territoire ennemi et de la guerre de mer (1).
Il n'est pas permis, en général, dans la guerre continentale, de s'emparer de la propriété privée (2).
La dévastation, la destruction, l'incendie de propriétés, maisons, récoltes, appartenant k des particuliers ou même k l'État, ne sont licites qu'à titre de représailles, ou en vertu de la nécessité de guerre, soit pour le salut de la troupe, soit pour mener k bien une opération militaire. 11 est donc permis de détruire, de démolir, de raser des maisons, des plantations, de défaire des ponts, des routes, des chemins de fer, des télégraphes, lorsque c'est nécessaire pour la
(1) Ci-deisoui, § 64, 498 ; $66, 204. \ (2) Ci-dessous, g 65, 201-203.
guerre, et principalement ici l'utile se confondra souvent avec le nécessaire. Il va sans dire que les dévastations causées forcément par les travaux d'attaque et de défense, par les reconnaissances, les marches, les combats, ne sauraient être coupables. Ce qui est coupable, c'est la destruction ou dévastation inutile, même de propriétés de l'État. Le droit, que j'ai constaté tout à l'heure, d'affaiblir l'État par tous les moyens, et aussi au point de vue de ses finances, ce droit ne suffirait pas, klui seul, pour autoriser des dévastations qui n'auraient pas un autre but déterminé. C'est qu'ici l'intérêt de l'État touche directement k celui des particuliers, et que la perte inutile de richesses nuit a tout le monde, et non à l'État seul.
Aux yeux des Romains, l'état de guerre donnait immédiatement le droit de prendre ou de détruire tout ce qui appartenait à l'adversaire, au peuple et aux particuliers ennemis. « Bello capta... ejus fiunt qui primuseorum possessionem nactusest(l)».Tite-Live met dans la bouche des envoyés athéniens, se plaignant de Philippe V de Macédoine (an 200 ayant notre ère), des paroles instructives : « Deploraverunt vastalionem populationemque miserabilem agrorum ; neque id se queri, quod hostilia ab hoste passi forent; esse enim quaedam belli jura, quae ut facere, ita pati sit fas : sata exuri, dirui tecta, praedas hominum pecorumque agi, misera magis quam indigna patientiesse : verum enim vero id se queri, quod is, qui Romanos alienigenas et barbaras vocet, adeo omnia simul divina humanaque jura, ut priore populatione cum infernis deis, secunda cum superi bellum nefarium gesserit (2) ». . . « Sata exuri, dirui tecta, praedas hominum pecorumque agi » : il en fut ainsi jusqu'aux temps modernes, on en a vu déjà des témoignages, entre autres celui de Nostredame. Câlinât, qui avait été avocat avant d'embrasser la carrière des armes, où il se montra humain malgré les ordres de Louvois et contrairement à ce que fit Mélac, écrivait en 1696 au ministre du duc de Savoie : « Si Son Altesse royale n'accepte pas des conditions si raisonnables et si avantageuses, Sa Majesté a résolu d'exterminer entièrement le pays, avec brûlementde bâtiments, consommation des blés, coupement des bois, des vignes, des arbres fruitiers, dans toute l'étendue où il pourra porter ses armes ». C'était évidemment le style de l'ultimatum.
Précisément les atrocités commises par les armées de Louis XIV dans le Palatinat inspirèrent un anonyme, qui publia en 4690, sous
(1) Pau!. L. 1, § i, De A.v. A.
(2) Tite-Live, 31, 30.
le nom significatif de Justinus Gentilis et avec Strasbourg comme indication de lieu, un traité De eo quod in bello licet. « 11 fait remarquer que depuis longtemps le droit des gens distingue entre l'ennemi proprement dit, qui prend part à la lutte, et les personnes inoffensives. Il accuse les Français d'avoir méconnu ce principe en massacrant et brûlant des enfanls, en outrageant des femmes, en assassinant des prêtres. Ils ont en outre brûlé des villes et des villages, ravagé des champs et des forêts, sans distinguer ce qui pouvait ou non servir à la guerre. Il soutient la nécessité d'une pareille distinction commandée par la religion et par la justice. 11 se plaint que les Français aient tiré à bombes et à boulets rouges sur des villes dont ils n'avaient pas besoin, qu'ils n'entendaient pas occuper, et propose d'interdire par traités internationaux ces bombardements, qui nuisent aux babitants paisibles, sans exercer aucune influence sur la marche de la guerre. Il proteste d'ailleurs contre l'idée de rendre aux Français le mal pour le mal, et conseille à ses compatriotes, les Allemands, de respecter toujours trois maximes. D'abord, tout ce qui est permis par le droit de la guerre extérieur et traditionnel, ne l'est pas par la conscience ; tel peut être absous devant le tribunal des hommes, et condamné par le tribunal de Dieu. Ensuite les violences de la guerre doivent en tout temps s'arrêter aux limites de la nécessité; celui qui dépasse ces limites, commet une injustice et en est responsable. En troisième lieu, nous ne devons pas, à la guerre, nous demander quelle peine mérite l'ennemi, mais quel est notre propre devoir ; or notre devoir est de tenir notre colère en bride, et de nous montrer modérés, généreux et magnanimes. Justin Gentil considère encore comme licite de s'emparer des choses de l'ennemi, si l'on peut les emporter sans les altérer, mais il n'admet pas qu'on les détruise sans nécessité. 11 proleste résolument contre l'enlèvement des monuments et des objets d'art des villes, églises et palais, et considère la destruction inutile de ces objets comme un crime contre la postérité (1) ».
Ce qui est dit ci-dessus, s'applique aussi aux câbles télégraphiques sous-marins appartenant à l'ennemi ou aux sujets de l'ennemi. Leur destruction sera le plus souvent utile, donc permise. Mais un belligérant n'aurait aucun droit sur un câble unissant deux territoires neutres, ou faisant communiquer le territoire de son adversaire avec un territoire neutre, sauf le cas de blocus, et sans doute aussi le cas de nécessité, la raison de guerre (2).
(1) Bluntschli, R. D. 1., t. X, p. 63-64. Justinus Gentilis est un pseudonyme. L'auteur n'était pro-
bablement pas strasbourgeois.
(2) Renault, R. D. I., t. XII, p. 25.
Dans ses résolutions au sujet de la protection internationale des câbles sous-marins (1), l'Institut de droit international s'est contenté de dire « qu'il est à désirer, quand les communications télégraphiques doivent cesser par suite de l'état de guerre, que l'on se borne aux mesures strictement nécessaires pour empêcher l'usage du câble, et qu'il soit mis fin à ces mesures et que les conséquences en soient réparées aussitôt que le permettra la cessation des hostilités ». L'article 15 de la convention du 14 mars 1884 est ainsi conçu : « 11 est bien entendu que les stipulations de la présente convention ne portent aucune atteinte à la liberté d'action des belligérants ». Au moment de signer, lord Lyons a déclaré, au nom du gouvernement britannique : « Le gouvernement de S. M. entend l'article 15 en ce sens qu'en temps de guerre un belligérant signataire de la convention sera libre d'agir, à l'égard des câbles sous-marins, comme si la convention n'existait pas. « Une déclaration dans un sens analogue a été également faite par M. Léopold Orban, plénipotentiaire belge.
Il est interdit d'engager les officiers et soldats ennemis a trahir, à manquer à leur parole, a déserter.
Mais on considère comme licite de tirer parti d'un soulèvement populaire, de le favoriser, même de le provoquer. Ce sera souvent, toujours peut-étre,une question de fait.
La France en 1859, la Prusse en 1866 ont songé à tirer parti des griefs des Hongrois contre l'Autriche. Note du comte de Rechberg, du 24 août 1859. La France voulait à ce moment révolutionner la Hongrie ; Kossuth demandait un chiffre fixe de troupes françaises comme minimum. « Il y a eu, dit M. de Martens, des guerres dirigées contre l'empire ottoman et dont le but avéré n'était nullement l'affranchissement des populations chrétiennes. Néanmoins les agresseurs ont tiré parti des sentiments de ces populations en les excitant à la révolte, sauf à les abandonner, au moment de la signature de la paix, à la colère et à la merci des musulmans. C'était commettre un véritable crime à l'égard de ces chrétiens ».