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SIÈGES ET BOMBARDEMENTS

à indiquer d'avance à l'assiégeant ». — Manuel de l'Institut, 32 : « 11 est interdit... 6) de détruire des propriétés publiques ou privées si cette destruction n'est pas commandée par une impérieuse nécessité de guerre; c) d'attaquer et de bombarder des localités qui ne sont pas défendues ». 33-34. — Instructions américaines, 18 : « Quand le commandant d'une place assiégée en fait sortir les non-combattants, pour ménager ses approvisionnements, il est permis à l'assiégeant, quoique ce soit une mesure extrême, de contraindre les expulsés à rentrer dans la place, afin d'en hâter la reddition. — 49. Le commandant des assiégeants, toutes les fois qu'il le peut, informe les assiégés de son intention de bombarder la place, afin que les non-combattants, et spécialement les femmes et les enfants, puissent chercher un abri avant l'ouverture du bombardement. Toutefois, ce n'est pas enfreindre les lois de la guerre que d'omettre cette formalité. La surprise peut être commandée par la nécessité ».

Note de M. de Bismarck à M. Kern, ministre de Suisse, du 47 février i 871 : « La dénonciation préalable du bombardement n'est point exigée par les principes du droit des gens ou reconnue comme obligatoire par les usages militaires ».

Au siège de Lerida, en 4809, Soult fît rentrer de force quelques milliers de femmes et d'enfants que le commandant de la place avait chassés. Don Carlos voulut faire de même au siège de Pampelune. A Strasbourg, en 4870, sur la demande de la Suisse, les assiégeants ont permis la sortie de femmes et d'enfants.

Il est de l'essence du siège et de l'investissement que toute communication soit coupée entre les assiégés et le monde extérieur. Au cas, sûrement très rare, où des agents diplomatiques de puissances neutres se seraient laissé enfermer dans la place investie, ils n'auraient nullement le droit d'exiger de correspondre librement avec leurs gouvernements.

L'intérêt de la guerre prime les égards que l'État assiégeant doit aux agents étrangers accrédités auprès de son adversaire (1).

La question a été discutée entre M. de Bismarck et les agents diplomatiques restés dans Paris, durant le siège (4870-1874). Les agents demandaient de pouvoirlibrement correspondre avec leurs gouvernements. M. de Bismarck leur concédait l'envoi d'un courrier par semaine, à la condition que les dépêches fussent ouvertes et ne traitassent d'aucun sujet touchant la guerre. Les agents refusèrent, leur position d'agents diplomatiques et leurs obligations envers leurs gouvernements ne leur

(i) Ci-dessus, § 39, 144,11.

permettant pas, disaient-ils, d'accepter la condition de n'envoyer que des dépêches ouvertes.

M. de Bismarck écrivit, le 18 octobre 1870, au nonce : « Lorsque la continuation du siège de Paris fut rendue inévitable par le refus d'un armistice par le gouvernement français, le gouvernement du roi prévint de son propre mouvement, par une note circulaire du secrétaire d'État M. de Thile, en date du 26 septembre dernier, les agents des puissances neutres accrédités à Berlin, que la liberté des communications avec Paris n'existait plus qu'autant que les événements militaires le permettaient... Les représentants du pouvoir actuel ont cru convenable d'établir le siège de leur gouvernement au milieu des fortifications de Paris et de choisir cette ville et ses environs comme théâtre de la guerre. Si les membres du corps diplomatique, accrédités auprès d'un gouvernement antérieur, se sont décidés à partager avec le gouvernement de la défense nationale les inconvénients inséparables du séjour dans une forteresse assiégée, ce n'est pas le gouvernement du roi qui en porte la responsabilité. Quelle que soit notre confiance que Messieurs les signataires de la lettre du 6 octobre sauraient personnellement se conformer, dans les communications adressées à leurs gouvernements, aux obligations que leur présence dans une forteresse assiégée, selon les règles du droit de la guerre, peut imposer à des agents diplomatiques, il faut cependant tenir compte de la possibilité que l'importance de certains faits pourrait leur échapper au point de vue militaire. Il est évident d'ailleurs qu'ils se trouveraient hors d'état de nous fournir la même garantie pour les messagers qu'ils croiraient devoir employer et que nous serions obligés de laisser passer et repasser à travers nos lignes. Il a été créé à Paris un état de choses auquel l'histoire moderne, sous le point de vue du droit international, n'offre aucune analogie précise. Un gouvernement en guerre avec une puissance qui ne Ta pas encore reconnu, s'est enfermé dans une forteresse assiégée et s'y trouve entouré d'une partie des diplomates accrédités auprès du gouvernement à la place duquel s'est mis le gouvernement de la défense nationale. En face d'une situation aussi irrégulière, il sera difficile d'établir sur la base du droit des gens des règles exemptes de controverse sous tous les points de vue (1) ».

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