I. Notion et généralités
Une place maritime est bloquée lorsque l'accès en est fermé corail) Comparez Kern, Souvenirs po- I (2) Geffcken, au Manuel de Iloltliliques, p. 271-311. 1887. | zendorff, t. IV, § 164-166. — Mar-
plèlement par l'ennemi, au moyen de navires de guerre, ou à la fois de navires de guerre et de troupes de terre.
Les navires de l'État sont seuls qualifiés pour bloquer ; une fermeture par corsaires ne serait pas reconnue comme blocus.
Toutes les relations de la place bloquée avec l'extérieur doivent être coupées entièrement par le blocus, tout commerce doit être rendu impossible. Telle est la règle. Mais rien n'empêche de décréter un blocus moins rigoureux, interdisant par exemple aux neutres l'entrée du port bloqué, et non la sortie, ou vice versa ; ou permettant l'entrée et la sortie de navires d'État, et empêchant seulement celles des navires de commerce.
Le blocus est une mesure de guerre aussi licite que l'investissement d'une place non maritime.
II n'y a point lieu de chercher à le justifier artificiellement, par exemple au moyen d'une prétendue appropriation ou conquête, par les navires bloquants, de la portion de mer environnant la place bloquée : idée erronée, qui pourrait avoir en pratique des conséquences fâcheuses (1).
Le blocus, mesure de guerre, est exercé régulièrement par l'ennemi. Exceptionnellement, un État peut bloquer ses propres ports ou rivages, s'ils sont, en fait, au pouvoir de l'ennemi.
M. Fauchille défipit le blocus : « une mesure de guerre qui consiste à cerner un port ou une portion de cote, au moyen de forces navales permanentes, de façon à empêcher toute communication, et principalement tout commerce avec le dehors par la voie de mer ».
Le mot de blocus n'est autre que l'allemand Blockhaus, signifiant une sorte de fort ou fortin. On disait*, au XVI5 siècle, un siège de blocus, pour désigner un siège où l'assiégeant construit des forts pour couper la communication de F assiégé. Bloquer signifie proprement assiéger. Le droit actuel du blocus maritime n'a pu se développer qu'avec les progrès de l'artillerie et les principes de la guerre moderne, spécia-
tens, t. 111, § 124. — Fauchille, Du blocus maritime. 1882. — Perels, §48-51.— Brocher de la Fléchère, R. D. I., t. V, p. 514-511. 1813.
(1) Hautefeuilie, Droits et devoirs
des nations neutres, t. 11, p. 118 s.
— Fauchille, p. 21-31. — Sur l'idée d'une appropriation ou conquite, de portions de la mer, comparez cidessus, § 11, 46.
lement en ce qui concerne le commerce. <' La question du droit de blocus », dit M. Hautefeuille, « est l'une de celles qui ont fait le plus de progrès pendant le XIXe siècle ». D'autre part le blocus doit diminuer en importance à mesure que les communications par terre deviennent plus nombreuses et plus rapides (1).
Durant la guerre de sécession, les navires de guerre neutres eurent libre accès à la côte bloquée par les États-Unis.
Le gouvernement français, par décret du 13 décembre 1870, notifia aux puissances neutres la mise en état de blocus, par les forces navales françaises, des ports de Rouen, Dieppe et Fécamp et de tous ceux qui tomberaient encore entre les mains des Allemands (2).
Le blocus s'exerce contre une place maritime, un port, militaire ou de commerce, fortifié ou non ; on bloque aussi l'embouchure d'un fleuve, une côte ou portion de côte. Un détroit peut être bloqué s'il aboutit a une mer ou portion de mer fermée, appartenant à l'ennemi, ou au belligérant bloquant et à l'ennemi. Le détroit qui unit deux mers libres doit rester libre (3).
On a voulu à tort limiter le blocus aux places fortifiées, aux ports militaires. On méconnaît ainsi complètement la nature et le but du blocus, qui doit précisément, en première ligne, couper le commerce des places bloquées. Napoléon mentait solennellement lorsqu'il affirmait, dans son décret du 21 novembre 1806 : « Le droit de blocus, d'après la raison et l'usage de tous les peuples policés, n'est applicable qu'aux places fortes ».
La déclaration russe de neutralité armée (1780) parle de ports bloqués ; la déclaration de Paris de 1856 du littoral de l'ennemi.
De vastes étendues de côtes, des espaces immenses ont été déclarés bloqués. Pareils blocus, étant dépourvus de la condition essentielle requise aujourd'hui, qui est l'effectivité (4), ne sont plus, actuellement, de véritables blocus dans le sens technique du mot, obligatoires pour les neutres. C'est ainsi qu'en 1861, le gouvernement des États-Unis a prétendu bloquer toute la côte, de la baie de Chesapeake au Rio Grande ; qu'en 1877, la Turquie a déclaré mettre en état de blocus la côte de la Mer Noire, de Trébizonde aux bouches du Danube ; et qu'en 1891 , dans l'insurrection du Chili, le président Balmaceda a fermé par décret tous les ports, tombés au pouvoir des insurgés, au nord de Caldera. — Par l'order in council du 16 mai 4806, la Grande-Bretagne a déclaré en état de blocus tous les ports et tous les fleuves de Brest aux bouches de l'Elbe.
(1) Fauchille, p. 2-12. | (3) Ci-dessus, § 10, 33, IV, et § 17.
i2) Perels, § 52. | (4) Ci-après, IL
Napoléon répondit par le décret de Berlin, du 2i novembre 1806 : les Iles britanniques sont déclarées en état de blocus ; tout commerce et toute correspondance avec elles sont interdits ; toute marchandise provenant d'une fabrique anglaise, ou arrivant des colonies anglaises, est confisquée, etc. Réplique de l'Angleterre : oniers in council du 7 janvier et du 11 novembre 1807 ; sont déclarés en étal de blocus toutes les places et tous les ports de la métropole et des colonies des ennemis de l'Angleterre, et les places et ports des pays d'Europe qui, sans être en guerre avec elle, fermeraient leurs ports au pavillon anglais, etc. — Le 17 décembre 1807, décret de Milan, en vertu duquel sera déclaré de bonne prise tout bâtiment qui se sera laissé visiter par un navire anglais ou conduire en Angleterre, ou qui aura payé un droit quelconque au gouvernement anglais, ou qui aura eu une relation quelconque avec l'ennemi, sa métropole et ses colonies ou des pays occupés par ses troupes. L'ensemble des dispositions des décrets de Berlin et de Milan forme ce que Ton appelle le blocus continental (i).
La Russie, qui avait bloqué les Dardanelles en 1828, n'a bloqué ni les Dardanelles ni le Bosphore en 1877 ; l'article 24 du traité de San Stefano porte : « Le Bosphore et les Dardanelles resteront ouverts, en temps de guerre comme en temps de paix, aux navires marchands des États neutres, arrivant des ports russes ou en destination de ces ports . . . »
En vertu de la convention de Constantinople de 1888, le canal de Suez ne peut être bloqué (2).
L'embouchure d'un fleuve international peut-elle être bloquée (3)?
La liberté de la navigation, assurée sur le cours d'eau international k tous les pavillons, n'est point en elle-même un obstacle, puisque la mer aussi est libre. L'empêchement proviendra du fait que le fleuve appartient aux États qu'il traverse, si l'un de ces États est neutre (4).
S'il y avait condominat (5), il est évident que le fleuve serait entièrement soustrait au blocus, puisque le territoire neutre doit rester à l'abri de la guerre. Si, comme c'est le cas ordinairement, les parts sont divises, il faut au moins que celle du neutre reste libre. Si donc le cours d'eau n'appartient k l'ennemi que par un de
(i) De Boeck, De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi, p. 83-92. 1882.
(2) Ci-dessus, § 10, 33, IV, et § 17- 18 ; ci-dessous, f 68, 215, I.
(3) Fauchille, p. 172-182.
(i) Ci-dessous, § 68, 213,1V, 215,
(5) Ci-dessus, § 10, 35.
ses côtés, le passage de l'autre côté doit être laissé libre. Si le cours d'eau conduit k un territoire neutre situé en amont, on doit laisser passer les navires neutres qui se dirigent vers ce territoire ou en viennent. Si l'embouchure même appartient à un neutre ou a des neutres, le blocus est évidemment impossible.
Je crois cette solution moyenne plus juste que la doctrine absolue, selon laquelle, « les embouchures d'un fleuve international ne seraient susceptibles de blocus qu'autant que le bloquant se trouverait en guerre avec tous les riverains de ce fleuve », et « si un seul d'entre ceux-ci était neutre, fût-il situé à la partie extrême de l'amont navigable, le blocus des embouchures serait illégitime (4) ». M. Kngelhardt ajoute d'ailleurs avec pleine raison qu' « il ne saurait exister aucun doute sur le droit d'un belligérant de bloquer un port ennemi situé dans l'intérieur des terres, s'il peut gagner ce port sans avoir à passer par une autre section neutre ». Et ceci atténue considérablement ce qu'il y a de trop absolu, selon moi, dans les termes reproduits
La Bavière et le Wurtemberg ont protesté en 1854 contre la fermeture du Danube. L'Autriche-Hongrie ne s'est pas opposée au blocus de la région inférieure du Danube en 4877. En 4870, le vice-amiral français n'a pas étendu aux bouches de l'Ems, en partie hollandaises, le blocus des côtes allemandes de la mer du Nord. En 4805, l'Escaut étant bloqué et la Hollande belligérante, un navire, le Frau Ilsabc, fut pris, mais relâché, sa destination étant Anvers, neutre.
On a employé figurément le terme de blocus (blocus par pierres), pour désigner le fait de guerre qui consiste à barrer un port, une embouchure, etc., en y coulant des pierres, des navires chargés de pierres ou d'autres obstacles. Ce fait, malgré le caractère odieux qu'il peut revêtir, n'est point illicite, pour autant du moins que les droits des neutres n'en sont pas atteints, ce qui serait le cas, par exemple, si le dommage causé devait être permanent, irrémédiable. Si même les droits des neutres étaient lésés, si par exemple le fleuve rendu impraticable était international, le fait pourrait être excusé par la nécessité de guerre, actuelle ou imminente ; hors ce cas, il constituerait une atteinte grave aux droits de toutes les nations (2).
(1) Engelhardt, R. D. I., t. XVllï, I (ri) Fauchille, p. 443-443.
Les Américains, en 1861, ont fermé ainsi, en y coulant des navires chargés de pierres, deux ports, entre autres celui de Charles town. L'Angleterre a prolesté, et Jefferson Davis a qualifié ce procédé d'odieuse barbarie.
Les Russes, en 1877, ont fermé la bouche de Sulina.
Il a été parlé plus haut du blocus pacifique (1).
IL Effectivité du blocus.
Le blocus a pour but principal de couper les communications commerciales de la place bloquée. Il est interdit a tous navires en général, et surtout aux navires de commerce, d'entrer dans le port bloqué et d'en sortir. On verra plus loin quelles conséquences a la violation du blocus pour les navires neutres et leur cargaison (2).
La force armée, de terre ou de mer, qui opère le blocus, doit être suffisante pour que l'accès de la place soit impossible, ou tout au moins très difficile et dangereux. U faut, a cet effet, que les navires de guerre de l'État bloquant, en nombre suffisant, soient stationnés devant la place bloquée, ou qu'ils croisent dans sa proximité immédiate. C'est ce que Ton exprime en disant que le blocus doit être réel, effectif. Sinon, il ne sera pas reconnu comme blocus valable selon le droit des gens, et les neutres ne seront pas tenus de le respecter. Un blocus effectif peut aussi être établi par d'autres moyens, selon la configuration des lieux ; par exemple à l'aide de batteries côtières, de torpilles.
Cette condition de réflectivité est de date relativement récente. n était admis, autrefois, qu'une simple déclaration du belligérant suffisait pour créer l'état de blocus. C'était le blocus fictif, non réel, que l'on appelle aussi blocus sur papier, blocus de cabinet, blocus anglais. Il est superflu d'insister sur le tort que pareils blocus causaient aux neutres : tout commerce avec le belligérant bloqué leur était ainsi, par le fait, interdit. Or, les neutres ont le droit positif d'être atteints le moins possible par les actes de guerre, à charge,
(1) Ci-dessus, § 60, 174. | (2) Ci-dessous, § 69, 221.
bien entendu, de ne s'y point immiscer (1). Le développement des principes de la neutralité devait amener la restriction du droit de blocus, la suppression du blocus fictif. Aussi la condition d'eflectivite a-t-elle été stipulée dans divers traités du XVIIIe siècle. La Russie l'a posée en règle dans sa déclaration de 1780 (2), et le congrès de Paris Ta proclamée en 1856. Aujourd'hui la doctrine ne la conteste plus, lors même que la pratique ne s'y conforme pas toujours.
« Admettre la légitimité des blocus fictifs, ce serait faire peser tout le poids de la guerre sur les nations restées en paix, et conserver tous les avantages de l'état pacifique au belligérant qui, cependant, devrait surtout souffrir des hostilités qu'il a provoquées. Avec un pareil système, celui-ci n'aurait nul besoin d'équiper des flottes nombreuses. Son commerce no souffrirait même point de la guerre, car ses sujets pourraient facilement rester en rapports commerciaux avec l'adversaire... Les neutres, obligés d'obéir à la déclaration de blocus, devraient au contraire cesser toutes relations avec la nation ennemie...
« Les blocus fictifs n'exigeant de la part du belligérant aucune dépense, aucune force pour leur établissement et leur maintien, celui-ci s'en servira fréquemment comme moyen de guerre et n'hésitera pas à les étendre sur de très vasles espaces. De plus, si on autorise les blocus fictifs, il faut admettre comme complément nécessaire de ce procédé ce qu'on appelle le droit de prévention et le droit de suite, c'està-dire considérer comme con fi scable tout navire neutre qui a mis à la voile pour un lieu déclaré bloqué ou qui est rencontré en pleine mer venant de ce lieu ; au contraire, si on déclare obligatoires seulement les blocus effectifs, maintenus par une force navale, il faut reconnaître aux neutres le droit de vérifier eux-mêmes l'état des choses, et on ne doit autoriser leur confiscation qu'autant que le blocus est encore maintenu en fait lorsqu'ils arrivent auprès de la place bloquée et qu'autant qu'ils cherchent à ce moment à forcer la ligne de blocus.
« Nous arrivons ainsi à constater ce fait, que les blocus fictifs, a la différence des blocus effectifs, causent aux neutres des dommages beaucoup plus considérables qu'aux belligérants. Les autoriser, cela revient donc à permettre aux nations en guerre d'user de moyens directs contre les neutres ('.)) ».
(1) Ci-dessous, § 68, 213; § 69, 216, I.
(2) Ci-dessous, § 68. 210, II.
(3) Fauchille, p. 13-18. —M. Fau-
chille fait, p. 18-128, l'histoire très intéressante des blocus fictifs et de réflectivité.
Le blocus fictif a été pratiqué par les Anglais contre l'Ecosse et contre la France déjà au XIV* siècle, par l'interdiction faite aux neutres de tout commerce avec l'ennemi ; la Suède, les Pays-Bas l'ont pratiqué au XVR Plus tard, c'est l'Angleterre qui l'a surtout employé; l'Espagne aussi.
Déclaration russe du 28 février,10 mars, I780,art. 4 : « Que pour déterminer ce qui caractérise un port bloquéj on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer ».
L'article 3 du second acte de neutralité armée, du 16 décembre 1800, reproduit cette disposition. Mais la convention anglo-russe du 17 juin 4801, acceptée parle Danemark le 23 octobre de la même année et par la Suède le 30 mars 4802, la modifie en « vaisseaux arrêtés ou suffisamment proches », ce qui rend le blocus par croisière obligatoire pour les neutres. Le comte Panine ne parait pas s'être rendu compte de la gravité de ce changement (4).
Le blocus fictif a été pratiqué sur une grande échelle, tant par la France que par l'Angleterre, dans les guerres maritimes des premières années de notre siècle. Il suffit de rappeler les monstruosités du blocus continental. L'Angleterre persévéra dans cette pratique jusqu'au milieu du présent siècle ; l'Amérique du Sud, l'Espagne firent de même. L'alliance franco-anglaise fut ici bienfaisante. La déclaration franco-anglaise du 28 mars 4854 garantit aux neutres réflectivité. Enfin la déclaration de Paris, du 46 avril 4856, porte en son article 4 : « Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral ennemi ». On a vu au numéro 486, IV, quelles sont les puissances qui n'ont pas cru pouvoir adhérer à la déclaration de Paris.
L'Institut de droit international, réuni à Turin, en 4882, a pris, sur le rapport de M. de Bulmerincq, la résolution suivante : « Le blocus déclaré et notifié est effectif lorsqu'il existe un danger imminent pour l'entrée ou la sortie du port bloqué, à cause d'un nombre suffisant de navires de guerre stationnés ou ne s'écartant que momentanément de leur station (2) ».
Les conditions de l'effectivité sont indiquées, dans les traités et aussi dans le règlement del'lnstitut,d'une façon assez vague. On a voulu préciser. « Le but d'un blocus est d'interdire toute communication avec le port bloqué. Un blocus ne saurait donc exister réellement et efficacement que si l'entrée et la sortie de la place se trouvent être matériel-
(1) Voir au sujet de ce changement, Martens, Recueil des traités de la Russie, t. XI, p. 26. 1895,
(2) Règlement du droit des prises, art. 34.
letnent impossibles... Supposons des navires nationaux devant la côte ennemie et séparés par une distance au plus égale à la portée de la vue ; nous aurons ainsi une ligne bloquante qu'aucun navire ne pourra franchir sans être aperçu. Mais ceci ne suffit pas ; il faut encore que le belligérant puisse arrêter les navires qu'il aperçoit ; aussi, nous ajouterons : il est nécessaire que les bâtiments bloquants ne soient pas éloignés l'un de l'autre par une étendue de mer supérieure à la portée du canon, de telle façon qu'ils puissent tirer sur tout navire qui essayerait de pénétrer ou de sortir du port... On peut même admettre un éloignement d'une double portée de canon, puisque chacun des navires peut avec son artillerie dominer la mer de tous les côtés... » Outre l'escadre stationnaire, M. Fauchille exige encore une escadre volante, chargée de notifier le blocus aux navires survenants et de les visiter. Si l'escadre stationnaire est rendue superflue par l'emploi d'autres moyens (batteries côtières, torpilles), l'escadre volante est toujours nécessaire pour le but indiqué (1).