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III. Déclaration du blocus, et notifications

Le pouvoir de déclarer le blocus appartient à l'autorité suprême qui déclare la guerre (2). Il est exercé par le gouvernement de fait « qui actu régit », et, dans la guerre civile, par le gouvernement insurrectionnel reconnu belligérant (3). Il peut faire l'objet d'une délégation, même tacite (4).

Pour que les neutres soient astreints à respecter le blocus, il faut que la déclaration leur en soit notifiée. Cette notification, faite de gouvernement a gouvernement par voie diplomatique, doit contenir l'indication exacte de l'étendue du blocus, par longitude et latitude, du moment précis où il doit commencer, et des délais accordés aux navires marchands pour décharger, recharger, sortir des places bloquées. C'est ce qu'on appelle la notification générale. Le gouvernement neutre, par le fait qu'il la reçoit, reconnaît la légitimité du blocus, et s'engage a le respecter.

En outre, le blocus doit être notifié par le commandant du blocus aux autorités et aux consuls des places bloquées.

Enfin, selon la théorie la plus rigoureuse, qui doit être préférée,

(1) Fauchille, p. 129-U3. I (3) Ci-dessus, §61, 1TJ, 1, UI, H8.

(2) Ci- dessus, § 62, 181 . | (4) § 62, 181 cité.

S tant la moins défavorable aux neutres, notification spéciale doit Kre faite encore a chaque navire qui se présente sur la ligne du triocus, toutes les fois du moins qu'il y a lieu d'admettre que ce narire n'a pas connaissance du blocus.

Deuxième neutralité armée, du 16 décembre 1800 : « Que tout bâtiment naviguant vers un port bloqué ne pourra être regardé d'avoir contrevenu à la présente convention, que lorsqu'après avoir été averti par le commandant du blocus de l'état du port, il tâchera d'y pénétrer par la force ou la ruse ».

L'Institut de droit international n'a pas admis, dans son règlement du droit des prises, l'exigence de la notification spéciale.

Art. 36 : « La déclaration du blocus doit déterminer non seulement les limites du blocus par leur latitude et longitude et le moment précis où le blocus commencera, mais encore, éventuellement, le délai qui peut être accordé aux navires de commerce pour décharger, recharger et sortir du port. — 37. Le commandant du blocus doit, en outre, notifier la déclaration du blocus aux autorités et aux consuls du lieu bloqué. Les mêmes formalités seront remplies lors du rétablissement d'un blocus qui a cessé d'être effectif, et lorsque le blocus sera étendu à des points nouveaux ».

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