IV. Fin du blocus
Le blocus est levé par une interruption, résultant de l'éloignément des navires bloquants, soit volontaire, soit en suite d'une attaque de l'ennemi. Dès lors il n'est plus obligatoire pour les neutres, et il ne saurait plus être question d'une violation du blocus. Cet efîet résulte, de plein droit, du fait même de l'interruption. On a soutenu le contraire ; on a dit que le blocus, ayant été déclaré et notifié, doit être considéré comme subsistant, tant que la cessation n'en a pas également été notifiée. Mais cette doctrine, affirmée par la Grande-Bretagne et les États-Unis, parait incompatible avec le principe reconnu de réflectivité.
Le blocus n'est point levé par le seul fait d'un éloignement momentané, motivé par des circonstances accidentelles ou de force majeure, par exemple le gros temps.
Règlement des prises de l'Institut de droit international (1), art. 38 : (4) Ci-dessous, § 66, 206, I.
LA GUEItRE
« Si les navires bloquants s'éloignent de leur station pour un motif autre que le mauvais temps constaté, le blocus est considéré comme levé; il doit alors être de nouveau déclaré et notifié ».