Les représailles dans la guerre
Les représailles dans la guerre sont légitimes comme elles le sont dans la paix (2), lorsque l'ennemi, ou la population du pays ennemi, recourt a des moyens de nuire interdits par le droit des gens. La nécessité, Futilité en donnent la raison d'être et la mesure. Elles ont, par la force même des choses, le caractère d'une vengeance, d'une satisfaction accordée aux soldats, et d'un châtiment destiné a impressionner vivement, a effrayer les adversaires. Elles sont ordinairement rigoureuses ; elles ne devraient jamais être inhumaines.
Propositions russes à la conférence de Bruxelles, de 1874 : « Les "représailles ne seront autorisées qu'en des cas exceptionnels, quand les usages de la guerre seront ouvertement violés. Elles seront exercées aussi humainement que possible. Elles seront proportionnées à la gravité de l'infraction, et ne pourront avoir lieu que sur Tordre du commandant en chef ». La Russie a suivi ces principes dans la guerre de 1877, mais la conférence ne les a pas adoptés, et le projet de Bruxelles garde le silence sur cet objet (3).
Manuel de l'Institut, art. 85 : « Les représailles sont formellement interdites dans le cas où le dommage dont on a lieu de se plaindre a été réparé. — 86. Dans les cas graves où des représailles apparaissent comme une nécessité impérieuse, leur mode d'exercice et leur étendue ne doivent jamais dépasser le degré de l'infraction commise par l'ennemi. Elles ne peuvent s'exercer qu'avec l'autorisation du commandant en chef. Elles doivent respecter, dans tous les cas, les lois de l'humanité et de la morale ». — Instructions américaines, 27 : « Les lois actuelles de la guerre ne peuvent pas empêcher les représailles... 11 n'existe souvent, vis-à-vis d'un ennemi cruel, pas d'autres moyens d'empêcher la répétition de barbares outrages ».
La guerre franco-allemande offre divers exemples instructifs (4).
A titre de représailles pour la capture et l'internement, à Glermont
(1) Lueder, § 96. — Martens, t. III,
(2) Comparez ci-dessus, § 60, 113.
(3) Protocole de la conférence,
(4) Rolin-Jaequemyns, R. D. I.f t. III, p. 338-339, 311-320, t. H, p. 666-610.
b quarante capitaines de la marine marchande prussienne, quarante otables de Dijon, de Gray et de Vesoul furent arrêtés les 2 et 3 déembre i870 et emmenés à Brème, où on les traita comme les officiers risonniers de guerre, avec cette différence qu'il ne leur fut alloué auune indemnité.
Menaces excessives de représailles : « Toute attaque faite par sursise aurait pour conséquence l'incendie du lieu ». — « En cas de conravention au présent ordre, les maisons dans lesquelles des armes auont été trouvées, seront incendiées, et les propriétaires en demeureon t responsables ».
§ 64. — Occupation militaire du territoire ennemi (1).
196. Caractère de l'occupation militaire. — 197. Droits et obligations de l'occupant. — 198. Effets de l'occupation en ce qui . concerne la propriété publique. I. Propriété mobilière de l'État. II. Des impôts, et des créances de l'État sur des particuliers. III. Immeubles de l'État. IV. Postes, chemins de fer, bateaux, établissements télégraphiques et téléphoniques. V. Choses appartenant à la religion et à la bienfaisance ; choses scientifiques, artistiques. — 199. Fin de l'occupation. Postliminium. — 200. Droits de la puissance tierce qui a mis fin à l'occupation.