Caractère de l'occupation militaire
L'occupation du territoire ennemi par l'armée d'un belligérant donne naissance a des relations juridiques entre les chefs militaires et le gouvernement de ce belligérant, d'une part, et les autorités et habitants du territoire occupé, d'autre part.
(1) Platon de Waxel,L'<irmde d'invasion et la population. 1874. — La guerre franco-allemande a donné naissance, en cette matière aussi , à de nombreux écrits, articles, etc. — Rolin-Jaequemyns, R. D. I., t. H, p. 666-611; t. III, p. 311-327. — Lœning, L administration du gouvernement général de V Alsace-Lorraine durant la guerre de 1870-1871. R.
D. !.. t. IV, p. 622-650 ; t. V. p. 69- 136. — Calvo, t. IV, 2166-2198. — Martens, t. III, § 117-120. — Lueder, $ 112-118. Beaucoup de détails,
quantité de faits relatifs à la guerre de 1870-1871. Souvent M. Lueder combat des allégations très répandues concernant ces faits de guerre, contenues chez les auteurs français, reproduites par M. Calvo. — Corsi, Voccupazione mililare in tempo di guerra, 2« éd. 1886. — Heimburger, Der Erwerb der Gebietshoheit, p. 125. 1888. — Féraud-Giraud , Recours à raison des dommages causés par la guerre. France judiciaire, 1881.
Deux pouvoirs suprêmes ne peuvent coexister simultanément sur
un seul et même territoire. Le pouvoir suprême de l'État disparaît, dans le territoire occupé, devant la force de l'envahisseur. Celui-ci détient le pouvoir, il est seul en état de l'exercer. Et tandis que le souverain territorial l'exerçait dans l'intérêt du pays et de la population, l'envahisseur occupant l'exerce dans son propre intérêt, spécialement en vue de la réussite de la guerre.
Tant que dure la guerre, l'occupation ne saurait être que provisoire, et cela lors même que l'État occupant serait d'ores et déjà résolu à ne jamais évacuer le territoire occupé. Car l'issue de la guerre est incertaine, et jusqu'à la dernière heure la fortune des armes peut changer. D'où résulte une différence radicale entre cette occupation et la prise de possession définitive en cas de conquête ou d'annexion en suite de cession. Il importe aussi de ne pas confondre l'occupation durant la guerre avec l'occupation militaire non hostile, destinée a garantir l'exécution des clauses du traité de paix (i).
L'occupation s'étend à toutes les parties du territoire dont l'armée ennemie est réellement et matériellement maîtresse, mais pas au delà. La possession doit toujours être effective ; une occupation fictive n'existe pas, n'est pas reconnue en droit des gens.
Le mot d'occupation, que Ton a vu désigner un mode originaire d'acquisition du territoire (2), a, dans le droit de la guerre, deux acceptions bien distinctes. Selon Tune, peu usitée en français, c'est l'appropriation des choses de l'État ennemi, la prise de butin, occupatio beliiea; il en sera parlé au numéro 108, 1, et au § 66, 204 et 205. Selon l'autre, c'est le fait de l'armée d'un belligérant qui envahit le territoire de son adversaire et s'y établit; c'est V occupatio militaris, appelée aussi occvpatio bellica transitoria, parce qu'elle est essentiellement transitoire et provisoire, ('/est d'elle que traite ce paragraphe.
Manuel de l'Institut, art. 6 : « Aucun territoire envahi n'est considéré comme conquis avant la fin de la guerre ; jusqu'à ce moment l'occupant n'y exerce qu'un pouvoir de fait, essentiellement provisoire. — 41. Un territoire est considéré comme occupé, lorsque, à la suite de
(1) Ci-dessus, § 52,151 ; ci-dessous, | 71, 227.
(2) Ci-dessus, § 12, 39.
on invasion par des forces ennemies, l'Étal dont il relève a cessé, en ait, d'y exercer une autorité régulière et que l'État envahisseur se rouve être seul à même d'y maintenir l'ordre. Les limites dans les- [u elles ce fait se produit, déterminent l'étendue et la durée de l'occutation ». — Projet de Bruxelles, art. 1er : « Un territoire est considéré somme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de l'arnée ennemie. L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette auorîté est établie et en mesure de s'exercer ».
L'occupant exerce le pouvoir dans son propre intérêt. On donne parfois une règle différente, plus favorable en apparence au pays occupé. }n dit que l'occupant ne saurait avoir plus de droit dans l'administration de ce pays que n'en a l'État territorial ; mais on ajoute que ceci est susceptible d'être modifié par l'inexorable nécessité militaire (i). C'est alors l'arbitraire, et l'idée même n'est pas correcte. Le principe que nul ne peut transférer à autrui plus de droit qu'il n'en a lui-même, n'a rien à voir ici. Ce n'est pas d'un transfert qu'il s'agit, mais d'une prise de possession hostile par un belligérant qui poursuit avant tout et surtout la victoire. Ce but donne la mesure des droits de l'occupant. Mais en vertu du caractère de la guerre selon le droit des gens actuel, le pays et la population doivent être ménagés autant que ce but le comporte.