Droits et obligations de l'occupant
L'occupant doit notifier l'occupation aux habitants du pays, en les instruisant des obligations qu'elle leur impose. Il leur fera comprendre que son autorité remplace désormais l'autorité suprême légale, et qu'ils lui doivent obéissance comme à celle-ci. 11 proclamera sa propre loi martiale, punissant rigoureusement les complots, la résistance, la rébellion, la trahison, les offenses, injures, voies de fait envers son autorité, son armée, ses fonctionnaires (2).
Mainte action peut être ainsi déclarée coupable et punissable, qui avant l'invasion était permise, excusable, louable même, comme manifestation d'un patriotisme digne de respect alors même qu'il se serait fourvoyé.
Ceci découle des obligations qui incombent aux populations paisibles et forment le corrélatif de la protection que leur accorde le droit des gens actuel (3).
(1) Comparez Martens, t. III,J 411. (3) Ci-dessûs, § 63, 186, I.
(2) Comparez ci-dessus, §62, 182,1.
La proclamation de la loi martiale n'est pas une mise en vignesr de cette loi, qui est en vigueur de plein droit par le seul fait de i l'occupation ; mais il faut, naturellement, que les habitants soient informés de ses dispositions, et c'est pour ce motif que l'occupant doit la proclamer.
Toutes les mesures commandées par le droit de conservation et par la légitime défense peuvent être prises par l'occupant pour déjouer les complots et pour les prévenir. La prise d'otages est licite, et c'est à tort que certains auteurs la disent tombée en désuétude : mais, par la force des choses, elle est pratiquée surtout dans les guerres contre des peuples non ou autrement civilisés.
Le soin de la sécurité des troupes d'occupation et des fonctionnaires civils domine tout ; elle doit être garantie absolument contre les attentats. Une rigueur juste et conséquente sera plus humaine, souvent, qu'un laisser aller débonnaire entrecoupé de représailles.
Instructions américaines : « 1. Une place, un district, une contrée occupés par l'ennemi, sont placés, par le seul fait de l'occupation, sous F empire de la loi martiale de l'armée envahissante ou occupante. II n'est pas nécessaire qu'une proclamation ou tout autre avertissement public ait fait ou n'ait pas fait savoir aux habitants qu'ils sont régi* par cette loi. La loi martiale est l'effet immédiat et direct, la conséquence spontanée de l'occupation... — La seule présence dune armée ennemie entraîne la mise en vigueur de la loi martiale de cette armée. — 3. La loi martiale, en pays ennemi, consiste dans la suspension, au profit de l'autorité militaire de Tannée occupante, des lois criminelles et civiles, de l'administration et du gouvernement du pays auquel appartient la ville ou le territoire occupés, et dans la substitution en leur lieu et place du gouvernement et de l'autorité militaires, même en ce qui concerne le droit d'édicter des lois générales, en tant que les nécessités militaires exigent cette suspension, cette substitution et cette faculté de légiférer. Le commandant en chef de l'armée occupante peut déclarer que la législation civile ou pénale continuera d'être appliquée, soit en partie, soit en totalité, comme en temps de paix, à moins que l'autorité militaire supérieure n'en ordonne autrement. — 7. La loi martiale s'étend aux propriétés et aux personnes, sans distinction entre les sujets de l'ennemi et les autres étrangers ». — Projet de Bruxelles art. 2 : « L'autorité dû pouvoir légal étant suspendue et ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est
possible, Tordre et la vie publique ». — Manuel de l'Institut, art. 42 : k 11 est du devoir de l'autorité militaire occupante d'informer le plus tôt possible les habitants des pouvoirs qu'elle exerce, ainsi que de l'étendue territoriale de l'occupation ».
La prise d'otages est prévue aux articles 54 et 55 des Instructions américaines, mais avec l'observation que « les otages sont rares à l'époque actuelle ».
Si les chefs de l'armée d'occupation ont lieu de craindre que, dans le pays occupé, des chemins de fer ne soient minés, pourront-ils, sur les parcours particulièrement exposés, prendre des personnages notables de la contrée et les contraindre à faire, avec les soldats, le trajet soupçonné dangereux "? Cette mesure, qui offre quelque analogie avec la prise d'otages, et que les Allemands ont pratiquée en 4870, a paru révoltante. Plusieurs auteurs l'ont déclarée contraire au droit des gens. Je ne suis point de leur avis. C'est une mesure préservatrice, dont le but est d'empêcher la perpétration d'un crime odieux, qui ne manquerait pas d'attirer sur la localité des représailles terribles. Ce but a été pleinement atteint, dans la guerre franco-allemande ; l'effet a été immédiat, tandis que d'autres mesures, moins rigoureuses, prises auparavant, s'étaient montrées inefficaces. Il ne faut pas oublier que le premier devoir du chef, en pareilles conjonctures, est de protéger les soldats qui lui sont confiés et dont il répond. Tout le reste est accessoire .pour lui, spécialement l'agrément ou la commodité des notables de la contrée.
Parmi les mesures adoptées par les Allemands à l'époque néfaste dont je parle, il en est sans doute que leurs apologistes n'ont pu justifier, n faut d'ailleurs se méfier des rapports souvent inexacts, quelquefois même inventés de toutes pièces, auxquels on a trop souvent ajouté foi. La guerre est, en elle-même et inévitablement, une calamité telle que toutes les horreurs y semblent croyables et probables ; les sentiments des spectateurs, qui ne sauraient rester indifférents, se surexcitant, les imaginations sont frappées, et l'on se trouve porté naturellement à exagérer les duretés trop réelles qu'elle entraîne. D'autre part, les soldats, les officiers mêmes perdent aisément de vue la limite qui sépare ce qui est permis de ce qui est défendu.
En cas d'attentats contre les personnes ou contre le matériel de l'armée, les communes où ces faits coupables se sont commis, sont rendues responsables. Rien déplus juste, et l'on ne peut trouver mauvais que cette responsabilité soit rendue effective, et réalisée rigoureusement. Mais il est arrivé que Ton a rendu responsable la commune d'origine du coupable, comme telle, et ceci n'est pas juste, car aucun lien de complicité ni de tolérance présumée ne rattache cette commune au délit de son ressortissant. Dans une circonstance tristement fameuse, trois habitants d'un village, désignés par leurs concitoyens sur Tordre
d'un officier allemand, ont été fusillés tout à fait arbitrairement. Ceci a été très justement flétri comme un crime, car il n'est jamais permis de frapper de propos délibéré des innocents (4).
Les mesures de rigueur doivent être envisagées comme punitions. Elles dégénèrent facilement en représailles ; la limite est difficile à tracer (2).
En principe, l'occupation laisse entières et intactes les institutions publiques, la législation, l'administration de la justice, et même toute l'administration, laquelle doit, autant que faire se peut, continuer à fonctionner. L'occupant a le droit de suspendre des lois et ordonnances existantes et d'en édicter de nouvelles, si sa sécurité et l'intérêt de la guerre l'exigent. Généralement, et sauf ce qui résulte de la loi martiale, il n'aura pas lieu d'abroger ni de modifier les lois civiles et pénales, non plus que les lois communales ou municipales ni les lois douanières. Mais il sera dans le cas de suspendre ou de modifier certaines lois administratives, par exemple celles qui concernent la conscription et les impôts, dont il interdira la perception pour l'État envahi, en l'ordonnant pour lui-même ; ainsi que les lois sur la presse. La suspension de la liberté de la presse sera fréquemment très justifiée.
Le personnel de l'administration est autant que possible maintenu à son poste, s'il ne le quitte pas volontairement. Les fonc- , tionnaires du pays envahi obéiront avant tout à leur gouvernement, lequel leur enjoindra peut-être de se retirer devant l'ennemi. A défaut d'ordres ou d'instructions, il paraît naturel que les fonctionnaires politiques, organes du gouvernement, se retirent, tandis que les fonctionnaires et employés purement administratifs agiront bien s'ils ne désertent pas leurs postes.
L'occupant n'entravera pas sans nécessité l'administration de la justice. Les magistrats auxquels elle est confiée, ont le devoir de ne la point abandonner, s'ils peuvent en concilier l'exercice avec leur fidélité envers l'État qui les a nommés, avec leur patriotisme,
(1) Rolin-Jaequerayns, R. D. I., t. V, p. 279-282. 1873. Gazelle des
tribunaux, 13-14, 23 janvier 1873, (2) Ci-dessus, § 63, 195.
avec leur conscience. Les tribunaux continueront donc à siéger. En cas de conflit, s'ils refusent de rendre la justice sous le régime ennemi, ou s'ils exercent une action que l'occupant estime nuisible ou dangereuse, ils seront remplacés par des tribunaux militaires, parce qu'il importe que le cours de la justice ne soit pas interrompu.
Projet de Bruxelles, art. 3 : « (L'occupant) maintiendra les lois qui étaient en vigueur dans le pays en temps de paix, et ne les modifiera, ne les suspendra ou ne les remplacera que s'il y a nécessité. — 4. Les fonctionnaires de tout ordre qui consentiraient, sur son invitation, àcontinuer leurs fonctions, jouiront de sa protection. Ils ne seront révoqués ou punis disciplinairement que s'ils manquent aux obligations acceptées par eux, et livrés à la justice que s'ils les trahissent ».
Manuel de l'Institut, art. 44 (concordant avec l'art. 3 du projet de Bruxelles). — Art. 45 : « Les fonctionnaires et employés civils de tout ordre qui consentent à continuer leurs fonctions, jouissent de la protection de l'occupant. Ils sont toujours révocables et ont toujours le droit de se démettre de leur charge. Ils ne doivent être punis disciplinairement que s'ils manquent aux obligations librement consenties par eux, livrés à la justice que s'ils les trahissent. — 46. En cas d'urgence, l'occupant peut exiger le concours des habitants, afin de pourvoir aux nécessités de l'administration locale ».
D'après la distinction établie plus haut, les préfets, sous-préfets, gouverneurs, commissaires d'arrondissement, etc., doivent se retirer; ils seront en tout cas plus difficilement maintenus. Leur adhésion à l'occupation ennemie ressemblerait fort à une trahison. 11 en est tout différemment des autorités municipales et communales, maires, bourgmestres, syndics, adjoints, échevins, elc. ; agents de police, percepteurs,, etc.
En 1866, lors de l'invasion de l'armée prussienne en Bohème, tous les fonctionnaires reçurent du gouvernement autrichien l'ordre d'abandonner le territoire qui allait être envahi.
Le 13 août 1870, la conscription fut abolie dans les départements français occupés ; défense fut faite sous peines très rigoureuses aux habitants d'aller rejoindre l'armée française.
Des conflits se produisent facilement à propos de l'administration de la justice. Tel fut le cas en 1870, à Nancy, à Laon, à Versailles. La cour de Nancy refusa de rendre la justice au nom de l'empereur Napoléon 111, puis au nom des hautes puissances allemandes occupant l'Alsace-Lorraine. Le tribunal de Laon refusa de rendre la justice au nom de la loi ; peut-être aurait-il dû consentir à cette formule impersonnelle. Il est certain que tant que la guerre n'est pas terminée, c'est
au nom de l'État qui est toujours et malgré l'occupation le souverain territorial du pays occupé, que la justice devrait être rendue ; mais on comprend que les Allemands n'aient pas consenti à laisser prononcer au nom de la République française qu'ils ne reconnaissaient pas encore.
Le droit des gens actuel ne permet pas d'obliger ni même d'engager les habitants du territoire occupé à commettre des actes ayant un caractère d'hostilité contre l'État envahi. On ne les contraindra pas à prendre part à la guerre, ni directement ni indirectement. On ne leur demandera pas de prêter hommage à l'envahisseur, de lui jurer fidélité, au mépris de leur attachement moral et même légal au pays qui, malgré l'occupation, est encore et toujours leur patrie.
Mais l'occupant les empêchera légitimement d'aller grossir l'armée ennemie, et même d'émigrer dans les parties non encore envahies du pays. Il pourra, si le but militaire et l'intérêt de l'armée d'occupation l'exigent, leur imposer des travaux et des corvées, et les forcer à les exécuter.
Projet de Bruxelles, art. 36 : « La population du territoire occupé ne peut être forcée de prendre part aux opérations militaires contre son propre pays. — 37. La population de territoires occupés ne peut être contrainte de prêter serment à la puissance ennemie. — 38. L'honneur et les droits de la famille, la vie et la propriété des individus, ainsi que leurs convictions religieuses et l'exercice de leur culte doivent être respectés ». — Manuel de l'Institut, art. 48 : « Les habitants d'un territoire occupé, qui ne se soumettent pas aux ordres de l'occupant, peuvent y être contraints. L'occupant ne peut, toutefois, contraindre les habitants à l'aider dans ses travaux d'attaque et de défense', ni à prendre part aux opérations militaires contre leur propre pays ».