I. Propriété mobilière de l'Etat
La propriété mobilière de l'État envahi est butin légitime. L'envahisseur s'empare de tout ce qui appartient h l'État ; des caisses publiques, des caisses de guerre, de l'argent et des valeurs trouvées dans les établissements financiers ou industriels de l'État, tels, par exemple, qu'une banque d'État (3) ; du matériel de guerre, des dépôts d'armes, de munitions, des magasins d'approvisionnements. Tout cela est acquis h l'État occupant, a aussi juste titre que ce qui est pris sur un champ de bataille ou abandonné par une armée en déroute ; conformément à l'adage romain : « Bello parta cedunt rei publicae ».
Les soldats qui ont fait la capture reçoivent quelquefois des récompenses ; ceci est affaire d'ordre intérieur.
Projet de Bruxelles, art. 6 : « L'armée qui occupe un territoire, ne pourra saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, moyens de transports, magasins et approvisionnements, et en général toute propriété mobilière de l'État de nature à servir aux opérations de la guerre ». — Manuel de l'Institut, art. 50: « L'occupant ne peut saisir que le numéraire, les fonds et les valeurs exigibles ou négociables appartenant en propre à l'État, les dépôts d'armes, approvisionnements et, en général, les propriétés mobilières de l'État, de nature à servir aux opérations de
IL Des impôts, et des créances de l'Etat sur des particuliers.
Les impôts, dans les contrées occupées, sont perçus par l'occupant. Il doit les employer, en premier lieu, à l'administration du pays : conséquence de l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre sur terre, non moins que du caractère essentiellement pro-
(1) Même §, 202.
(2) Même §, 201, II.
(3) Ci-dessous, §65, 201, I.
visoire de l'occupation. Le paiement fait à l'occupant libère les contribuables envers leur État.
Projet de Bruxelles, art. 5 : « L'année d'occupation ne prélèvera que les impôts, redevances, droits et péages déjà établis au profit de l'Étal, ou leur équivalent s'il est impossible de les encaisser, et, autant que possible, dans la forme et suivant les usages existants. Elle les employera à pourvoir aux frais de l'administration du pays dans la mesure où le gouvernement légal y était obligé ». — Manuel de l'Institut, art. 57: « L'occupant ne peut prélever, en fait de redevances et d'impôts, que ceux déjà établis au profit de l'État. 11 les employé à pourvoir aux frais de l'administration du pays, dans la mesure où le gouvernement légal y était obligé ».
Par ordonnances d'octobre et décembre 1870, et de janvier 1871, les puissances occupantes ont réglé la perception des impôts.
L'occupant a-t-il le droit d'exiger le paiement des créances que l'État envahi a contre des particuliers habitant le territoire occupé?
Si elles sont échues au moment de l'invasion, il n'est pas douteux que l'occupant est autorisé à les faire valoir; c'est de l'argent qu'il fait rentrer et qui lui appartient, et le débiteur se libère en les payant.
La réponse doit être également affirmative pour les créances qui ne deviennent exigibles que durant l'occupation. C'est encore, comme dans le premier cas, de l'argent a lui que l'occupant fait rentrer, avec effet libératoire pour le débiteur.
Quant aux créances non encore exigibles, l'occupant ne peut ni en exiger le paiement, puisque le débiteur ne saurait être dépouillé du bénéfice du terme, ni les céder efficacement, puisque son pouvoir est essentiellement transitoire, ni, pour le même motif, libérer le débiteur à l'égard de l'État créancier, par pacte rémissoire ou par acceptation de paiements anticipés.
Même la libération par pacte rémissoire du débiteur dont la dette est ou devient exigible, ne sera pas opposable à l'État créancier, après l'évacuation. L'occupant avait bien le droit de percevoir l'argent dû, mais non celui d'éteindre la dette autrement. On doit dire de même de la cession des créances exigibles, si le cession n aire
n'a pas fait rentrer la somme due pendant l'occupation, celle-ci ayant pris fin, l'État reprend son droit contre le débiteur, qui se libérera en payant h lui et ne se libérerait point s'il payait au cessionnaire.
Il va de soi que l'occupant a le droit d'interdire au débiteur de l'État, dans le territoire occupé, de payer à l'État durant l'occupation.
Il y a controverse touchant les créances qui deviennent exigibles durant l'occupation.
La raison de douter découle de la nature même du droit d'obligation, lien de droit entre le créancier et le débiteur; le fait de l'occupation ne constitue point une cession tacite de l'État envahi à l'occupant ; celui-ci est simplement détenteur d'un titre, et n'a pu devenir par la créancier ni cessionnaire du créancier. Mais c'est là un point de vue du droit privé, qui n'est pas applicable en cette matière de droit public. C'est comme exerçant les droits de l'État, pouvoir suprême, en vertu de son occupation, que l'occupant fait rentrer les créances exigibles et s'approprie les sommes payées.
t< Par suite de l'occupation du territoire ennemi, l'autorité politique indigène est suspendue, et son exercice passe, provisoirement et sous les réserves mentionnées plus haut, à la force armée occupante. En vertu de cette autorité temporaire, fondée sur le droit des gens, l'ennemi prétend à tous les droits qui appartiennent au gouvernement. 11 entre dans tous les droits, tant publics que privés, de ce dernier. Mais comme l'occupation cesse avec la paix, les dispositions prises par l'occupant prennent fin du même coup, à moins que par le traité de paix il n'acquière les territoires occupés. Tous ses actes n'ont qu'un caractère provisoire et ne peuvent entraîner d'effets durables. Appliqués aux créances, ces principes conduisent aux corollaires suivants: 1° L'ennemi peut défendre dans le territoire occupé tout paiement ou toute prestation au pouvoir indigène. 2° L'ennemi peut recouvrer les créances, pour autant qu'elles soient ou deviennent exigibles pendant la durée de l'occupation. Après la paix, le gouvernement indigène ne peut plus réclamer un nouveau paiement. Conformément à ces règles, le gouvernement allemand a exigé le paiement des créances privées du gouvernement français à mesure qu'elles sont devenues exigibles. 3° Toutefois la poursuite de ces créances ne peut avoir lieu que dans les limites du territoire occupé. Là où s'arrête l'occupation, expire le
droit de l'occupant. 4« Par contre, l'occupant ne jouit pas d'un droit absolu de disposition sur la créance ; il ne peut ni l'éteindre par l'acceptation de paiements anticipés, ou par voie de renonciation gratuite. ni l'aliéner. L'État qui, après la paix, rentre en possession des provinces occupées, n'est pas tenu de reconnaître de tels actes (1) ».
L'autorité allemande a, dans les départements occupés, exigé le paiement des créances privées du gouvernement français au fur et à mesure qu'elles devenaient exigibles. — Ordonnance du 26 novembre 1870: « Les personnes qui sont encore redevables de certaines sommes du chef d'acquisitions par elles faites, en 1870 ou pendant les années antérieures, de bois provenant des forêts domaniales du gouvernement général de l'Alsace, sont informées que ces sommes doivent être payées aux caisses allemandes établies dans les districts prénommés ». L'ordonnance du 29 août 1870 a interdit dans le territoire occupé tout paiement ou toute prestation à l'État français.