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III. Immeubles de l'État

L'occupation est transitoire, le sol demeure. L'occupant ne devient pas propriétaire des immeubles qui font partie du domaine de l'État ; il n'en a que la jouissance, avec les droits et obligations d'urt usufruitier. Il doit user et jouir salva rei substantia. Les fruits naturels et civils lui sont acquis. Son exploitation doit être l'exploitation normale, conforme aux usages, lois et règlements, et non une dévastation (2) ; les forêts, en particulier, seront exploitées selon les règles de l'aménagement, sans coupes abusives.

Projet de Bruxelles, art. 7 : « L'État occupant ne se considérera que comme administrateur et usufruitier des édifices publics, immeubles, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi et se trouvant dans le pays occupé. 11 devra sauvegarder le fonds de ces propriétés, et les administrer conformément aux règles de l'usufruit». — Manuel de l'Institut, art. 52 : « L'occupant ne peut faire que des actes d'administrateur provisoire quant aux immeubles, tels qu'édifices, forêts et exploitations agricoles appartenant à l'État ennemi. 11 doit sauvegarder le fonds de ces propriétés et veiller à leur entretien ». — Arrêt de la cour de Nancy, du 3 août 1872 : « La vente des biens domaniaux, faite par l'ennemi occupant le territoire pendant la période

(1) Lœning, R. D. I., t. V, p. 105- 106. — Comparez Bondis, 4191,1192.

(2) Comparez ci -dessus, § 63, 185, II, 187, 195.

d'invasion, est contraire aux règles du droit international, et nulle comme constituant la vente de la chose d'autrui (1) ».

IV. Postes, chemins de fer, bateaux, établissements télégraphiques et téléphoniques.

Les postes et chemins de fer de l'État, avec leur matériel, voitures, fourgons, etc., ses télégraphes et téléphones avec leurs câbles, sont saisis. Maisce n'est qu'une séquestration. Ce n'est pas une appropriation, à raison de la nature immobilière de ces choses, laquelle s'étend au matériel roulant ; celui-ci est envisagé comme formant avec le matériel immobilier un tout unique, auquel s'applique le principe : « Superficies solo cedit » (2).

Les bateaux sont assimilés aux autres moyens de transport.

Toutes ces choses, l'occupant les exploite à son profit. Les bénéfices lui appartiennent. Il est maître de cette exploitation, et en use, avant tout, dans son propre intérêt, pour les besoins de la guerre, qui priment les autres. Il a le droit, si les nécessités de là guerre l'exigent, de supprimer entièrement le trafic et le transport des particuliers, de détruire le matériel, etc. Il a le droit, cela va sans dire, d'interrompre entièrement les communications télégraphiques, d'en user pour lui seul, de détruire les télégraphes, etc., selon les besoins de la guerre.

A la paix, il restituera ce qui restera, dans l'état où la guerre

l'aura laissé.

Projet de Bruxelles, art. 6 : « Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, les bateaux à vapeur et autres navires, en dehors des cas régis par la loi maritime, de môme que les dépôts d'armes et en général toute espèce de munitions de guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des personnes privées, sont également des moyens

(1) Affaire de la vente de coupes dans les forêts domaniales de la Meuse et de la Meurthe, 24 octobre 1810.— Clunet, R.D. 1., t.V, p. 252- 254. — Kirchenheim, au tome IV du Manuel de Holtzendorff, § 186. Ciaprès, 199.

(2) L. de Stein, R, D. I., t. XVI J,

p. 332-361, 1885. — Moynier, dans l'A. D. 1., t. VIII, p. 119-232; t. IX, p. 256-214. — R. D. I., t. XIX, p. 164-169; t. XX, p. 606. — Buxzati, ntfme tome, p. 383-416, et dans Offesa e difesa, p. 183-253. — Lueder, § 118.

de nature à servir aux opérations de guerre et qui ne peuvent pas être laissés à la disposition de l'ennemi. Le matériel des chemins de fer, les télégraphes de terre, de môme que les bateaux à vapeur et autres navires sus-mentionnés, seront restitués et les indemnités réglées à la paix ». — Manuel de l'Institut, art. 51 : « Le matériel de transport (chemins de fer, bateaux, etc.), ainsi que les télégraphes de terre et les câbles d'attérissage, peuvent seulement être séquestrés pour l'usage de l'occupant. Leur destruction est interdite, à moins qu'elle ne soit commandée par une nécessité de guerre. Ils sont restitués à la paix dans l'état où ils se trouvent ».

Il est superflu d'insister sur l'importance stratégique des chemins de fer. « Dès qu'une armée pénètre sur le territoire ennemi, ses chefs cherchent immédiatement à s'emparer des voies ferrées, des gares, du matériel, locomotives et wagons, afin d'assurer le transport des troupes et des vivres et de paralyser la défense du territoire envahi (i) ». Cependant, d'après l'opinion que je crois juste, les locomotives et wagons ne peuvent être assimilés au matériel de guerre : ce sont des moyens de transport, servant à la guerre accidentellement, et accessoires de la voie ferrée proprement dite, laquelle est immeuble.

« A l'heure actuelle, toutes les nations militaires ont formé, organisé et exercé, dès le temps de paix, des corps spéciaux d'employés destinés à assurer promptement et efficacement au cours d'une guerre le service des télégraphes et des postes. Ceux-ci sont des auxiliaires précieux pour les armées. 11 est donc normal que, dès son entrée en pays ennemi, une armée envahissante cherche à enlever à son adversaire ces voies de communication et à les utilisera son profit (2) ».

V. Choses appartenant à la religion et à la bienfaisance ; choses scientifiques, artistiques (3).

L'occupant est tenu de respecter les églises et temples, les établissements de l'Etat servant à la bienfaisance et à la charité, ses musées, archives, bibliothèques, et en général ses établissements scientifiques ; les monuments historiques ou artistiques. Les objets de valeur qui s'y trouvent, les trésors scientifiques, les œuvres d'art sont, aujourd'hui, reconnus inviolables (4).

(1) Bonfils, 1184.

(2) Bonfils, 1187.

(3) Lueder, § 115. — Mùntz, Les annexions de collections dïart ou de bibliothèques et leur rôle dans les relations internationales . Revue

d'histoire diplomatique, 1894. — P.

de Decker, Quelques épisodes de Vkistoire de Varl en Belgique. 1883.

(4) Comparez ci-dessus, § 63, 193 (Bombardement).

Cependant l'occupant a le droit d'utiliser les édifices, en les ménageant le plus possible, pour des usages militaires, comme ambulances, magasins, pour le logement des troupes, etc.

Les richesses religieuses) artistiques et scientifiques ont été respectées dans les dernières guerres européennes. Napoléon procédait différemment et se conformait, en cela comme en mainte autre chose, aux usages du moyen âge et à ceux de l'antiquité, déjà stigmatisés par Polybe. Une spoliation célèbre est celle de la bibliothèque palatine, donnée en 1622 au pape Grégoire XV par Maximilien de Bavière, et emportée à Home en 4623. On sait comment Mummius traita Gorinthe. 11 y avait des exceptions. Pompée ne voulut rien toucher au temple de Jérusalem, et Cicéron l'en loue : « Gn. Pompeius, captis Hierosolymis, victor ex illo fano nihil attigit ». 11 ajoute : « Non credo, religionem et Judaeorum ethostium impedimento praestantissimo imperatori, sed pudorem fuisse (1) »». Marcellus ne voulut pas dépouiller Syracuse de tout ce qui faisait sa beauté : « Qui cum lam praeclaram urbem vi copiîsque cepisset, non pu ta vit ad laudem populi romani hoc pertinere, banc pulchritudinem, ex qua praesertim nihil periculi ostenderetur, delere et exstinguere. Itaque aedificiis omnibus publicis et privatis, sacris et profanis sic pepercit, quasi ad ea defendenda cum exercitu, non expugnanda venisset. In ornatu urbis habuit victoriae rationem, habuit humanitatis. Victoriae putabal esse, mullaRomam deportare, quae ornamento Urbi esse possent ; humanitatis, non plane exspoliare urbem, praesertim quam conservare voluisset... — Syracusis autem permullaatque egregia reliquit : Deum vero nullum violavit, nullum attigit (2) ». Albéric Gentil, très instructif en cette matière, déclare : « De aliis rébus non sacris nulla dubitatio est, quin rapi a victore possint (3) ».

Les alliés, en 181b, ont repris une partie de ce qui leur avait été enlevé dans les guerres de la république et de l'empire. Leur conduite est encore aujourd'hui jugée défavorablement en France, comme Test celle des Français en Allemagne, en Autriche, en Belgique et surtout en Italie. 11 ne faut pas perdre de vue que les enlèvements d'œuvres d'arts de ce dernier pays ont eu lieu, au moins en partie, en vertu de conventions en bonne et due forme, consenties par le pape et par d'autres États et souverains italiens (1796, 1797). —Dépêche de Wellington, du 11 septembre 1815.

Hors d'Europe, les armées européennes ne se font pas faute d'emporter ce qu'elles peuvent. En 1860, en Ghine, les Français et les Anglais se sont conduits en vandales (4).

(1) Cicéron, Pro FUicco, 28, 67.

(2) Cicéron, Seconde Verrine,4,54.

(3) Albéric Gentil, De jure belli,

III, 6 et 7.

(4) Ci-dessous, § 65, 201, I.

Projet de Bruxelles, art. 8 : « Les biens des établissements consacrés aux cultes, à la charité et à l'instruction, aux arts et aux science*, même appartenant à l'État, seront traités comme la propriété privée. Toute saisie, destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'œuvresd'arl ou de science, doit être poursuivie par les autorités compétentes ». — Manuel de l'Institut, 53 : « Les biens des communes et ceux des établissements consacrés aux cultes, & la charité, à l'instruction, aux arts ou aux sciences, sont insaisissables. Toute destruction ou dégradation intentionnelle de semblables établissements, de monuments historiques, d'archives, d'œuvres d'art ou de science, est formellement interdite si elle n'est pas impérieusement commandée par les nécessités de la guerre ».

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