Fin de l'occupation. Po«rllmlMlwm
La domination de l'occupant n'est qu'une domination de fait. Elle cesse à l'évacuation. En règle générale, aussitôt que l'envahisseur a quitté le pays, le pouvoir de l'État territorial s'y rétablit de plein droit, dans sa plénitude légale et constitutionnelle. On désigne ce retour de l'ordre de choses antérieur, cette restitution en entier, par le nom de postliminium ou jus postliminn, en donnant à ce vieux terme latin une signification nouvelle et plus étendue, que certains ont encore exagérée (2).
Dans son sens romain primitif, le mot de postliminiumy dérivé de limen (seuil), était appliqué au citoyen qui, ayant été prisonnier de l'ennemi, avait perdu son droit de cité et même sa liberté, et qui, de retour dans sa patrie, en ayant franchi le seuil, était réintégré dans ses droits. On l'appliquait aussi aux choses.— Paul, L.19 pr.,au Dîgeste,D* captivis et de postliminio, 49, 15 : « Postliminium est jus amissae reî recipiendae ab extraneo et in statum pristinum restituendae inter nos ac liberos populos regesque moribus, legibus constitutum ». — Modestin,
(1) Kirchenheim, au Manuel de Holtzendorff, t. IV, § 180-188. —Le sujet du postliminium a fait l'objet de nombreuses monographies anciennes. Ompteda en mentionne dix-sept, du XVII» et du XVIII» siècle ; Kamptz, plus de vingt. Plusieurs auteurs du XVIe siècle ont commenté le très intéressant titre
du Digeste (49, 15) De captivis et de postliminio. — Bynkershoek, dans les Quœstiones juris publici, 1, r.
15-16. — Steck, dans les Essais sur plusieurs matières intéressantes du droit des gens. 1790. — Brockhans, Rechtslexikon de Holtzendorff, t* Postliminium.
(2) Ci-dessus, § 63, 189.
L. 4 pr., même titre : « Eos, qui ab hostibus capiuntur vel hostibus deduntur, jure postliminii rêver ti antiquitus placuit ».
Aujourd'hui, on peut définir le droit de postliminium : le droit en vertu duquel des personnes, des choses, des rapports juridiques, des rapports publics, dont l'état a été modifié par une occupation ou par une conquête, sont rétablis dans leur état antérieur, après leur affranchissement du pouvoir de l'ennemi.
Cette définition comprend deux espèces différentes de postliminium, selon qu'il a lieu à la suite d'une subjugation, par l'expulsion du conquérant usurpateur, et consiste ainsi dans la restauration d'un État supprimé, ou à la suite d'une simple occupation temporaire, par le départ de l'armée d'invasion. C'est de cette seconde espèce seulement qu'il est question ici. 11 sera parlé de la première à l'occasion de la fin de la guerre (1).
L*es effets du postliminium sont multiples. L'exposition en appartient au droit public général plutôt qu'au droit des gens. Car ce n'est pas tant aux relations entre États que ces effets ont trait, qu'aux rapports juridiques existant à l'intérieur des États.
Le régime ancien est rétabli de plein droit. Les fonctionnaires qui ont refusé de continuer leurs fonctions sous l'occupant et ont été remplacés, rentrent en activité. Les ordonnances de l'occupant, les dispositions organiques, politiques, militaires, prises par lui, ne survivent pas a l'occupation ; comme celle-ci, elles n'ont pu avoir qu'un caractère provisoire ; de plein droit donc, elles perdent leur force obligatoire, et les dispositions légales qu'elles ont abrogées recouvrent la leur. L'État dont le pouvoir est restauré, est libre d'en décider autrement, soit à l'égard des personnes, soit à l'égard des choses. Tout ceci n'offre guère de difficultés.
Les questions relatives aux actes faits par l'occupant sont de nature plus complexe. Il y a des distinctions à faire. On tiendra compte du caractère provisoire de l'occupation, et du fait que l'administration ne pouvait être interrompue, qu'elle devait marcher toujours.
Les actes d'administration que l'occupant a faits et qu'il était en
(1) Ci-dessous, § 70, 223, III.
droit de faire d'une manière définitive, subsistent ; tout au moins ne sont-ils pas supprimés de plein droit.
Ceci s'applique à l'administration de la justice. Les jugements prononcés par les tribunaux extraordinaires ou de guerre, tant civils que répressifs, durant l'occupation, restent généralement, et sauf exceptions, en vigueur après la libération du territoire.
Les contrats légitimement passés par l'occupant, en conformité de ce qui a été dit ci-dessus, doivent également être maintenus ; ils ne pourraient être annulés que moyennant une juste indemnité. Tel sera le cas des ventes et des locations que l'occupant a faites dans l'exercice légitime de son droit d'usufruit sur les immeubles de l'État.
Quant aux contrats qu'il a faits contrairement aux règles énoncées ci-dessus, ils sont annulables et peuvent être écartés même sans indemnité. Par exemple, l'occupant a fait dans les forêts de l'Etat des coupes notoirement et visiblement dévastatrices ; le particulier qui, dans des conditions pareilles, s'est porté acquéreur, est complice de la déprédation ; les droits qu'il fait valoir en vertu de son contrat ne seront pas respectés ; il y a lieu de lui appliquer le principe connu : « Qui cum alio contrahit, vel est vel débet esse non ignarus conditionis ejus ».
Une réserve formelle est inscrite au protocole de signature de la convention additionnelle de Francfort, du 11 décembre 1871, au sujet des coupes faites dans les forêts de Lorraine, dont il a été parlé (1). « Des aliénations des coupes de bois dans les forêts de l'État ont été consenties durant la guerre, sur territoire français, par les autorités civiles et militaires allemandes. A raison des circonstances au milieu desquelles ont été souscrits les contrats passés à ce sujet, le gouvernement français ne saurait, en ce qui le concerne, reconnaître à ces contrats ni valeur légale ni force obligatoire, et entend repousser toute responsabilité, pécuniaire ou autre, que les tiers intéressés pourraient, de ce chef, vouloir faire peser sur lui ».
200. Droits de la puissance tierce qui a mis fin à l'occupation (2).
En posant la règle du postliminium, je n'ai pas distingué les di- (1) Ci-dessus, p. 311, note 1. I (2) Kirchenheira, au tome IV du
verses manières dont l'occupation peut avoir pris fin. JI n'importe guère, en général, à la suite de quels événements et comment l'affranchissement du territoire s'est opéré : que l'occupant ait évacué volontairement, ou qu'il ait été chassé par les armées de l'État envahi ou de ses alliés, ou par les populations mêmes à la suite d'un soulèvement national.
II en est autrement lorsque c'est une puissance tierce, non alliée, qui a libéré le territoire, sans intention de le conquérir. L'État qui a procuré l'affranchissement, a le droit de participer au règlement définitif du sort du territoire affranchi, et d'y dire son mot, lequel pourra même être décisif. Le retour de la souveraineté et des relations antérieures ne va donc, dans ce cas, nullement de soi.
La puissance libératrice a du reste droit à une indemnité ; tout au moins au remboursement de ses impenses, selon l'analogie delà gestion d'affaires (i).
On cite habituellement ici le cas de la république de Gênes en 1814. Lord Bentinck, après avoir affranchi Gênes, laissa restaurer l'ancienne constitution républicaine. Le congrès de Vienne n'en a pas tenu compte, et Gènes, du consentement de l'Angleterre, a été donnée à la Sardaigne. Ceci n'a d'autre valeur que celle d'une analogie. Gènes n'était pas seulement occupé, mais avait cessé d'exister comme État depuis 1805. L'exemple des duchés-unis de SIeswig-Holstein ne vaut guère mieux, puisque ces duchés étaient incorporés au Danemark. 11 est certain que la Prusse et l' Autriche avaient le droit de ne les restituer à leur souverain légitime que moyennant pleine satisfaction des exigences fondées sur leur gestion utile, et à défaut de souverain reconnu comme légitime, de les garder, ainsi qu'elles l'ont fait (2).
On a voulu statuer un principe particulier pour le cas d'un soulèvement national ; on a dit que « lorsqu'un peuple a repoussé les ennemis sans le concours du gouvernement renversé ou des alliés de ce gouvernement, ce dernier ne peut recouvrer ses droits de souveraineté sans l'assentiment de la population (3) ». Les souvenirs de 1813 et de 1815 expliquent, sans la justifier, la conception qui a dicté cette prétendue règle ; on sait en effet qu'en Allemagne et en Espagne iegéné-
Manuel, § 183. — Martens, t. II, § 128.— Heffter, §188. — Bluntschli, 729.
(I) Ci-dessus, § 48, 136, I.
(2) Comparez Wieding, Die Prdtensionen auf die Herzogthtimer, Schleswig-Holstein, p. 459-460. 1865.
(3) Bliintschli, 730.
reux élan national auquel ces pays ont dû au premier chef de recouvrer leur indépendance, fut suivi bientôt de déceptions douloureuses, et que les peuples de certains petits États rentrés sous le régime paternel de leurs princes ont pu regretter, à divers égards, le joug délesté de rétranger. Mais on ne saurait déduire de ces faits historiques un prétendu principe de droit public qui produirait de véritables désorganisations territoriales, et viendrait greffer sur une guerre la périlleuse aventure d'une révolution.
§ 65. — La propriété privée dans la guerre sur terre (i).
201. En général. Le principe du respect de la propriété privée. I. Le principe et son application. 11. Des choses qui servent à la guerre. III. Des chemins de fer, bateaux, télégraphes, téléphones. IV. Des voleurs et des maraudeurs. — 202. Réquisitions et contributions. I. Les réquisitions. II. Les contributions de guerre. — 203. Le droit d'angarie.