I. Le principe et son application
La propriété privée est inviolable.
Tel est le principe aujourd'hui reconnu, entre les États de la Société des nations, dans la guerre sur terre. Cette guerre diflfère. sur.ce point essentiel, de la guerre de mer (2).
Toute dévastation ou destruction non nécessaire ou inutile a la guerre est interdite (3). Il s'en fait cependant, par la force même des choses. Les particuliers dont les propriétés sont dévastées, saccagées, ont-ils un recours contre l'État territorial, pour être indeni-
(1) Lueder, Manuel de Holtzendorff, t. IV, § 114-117. — Ouvrage de Grotius, exhumé en 1868 par M. Hamaker, De jure praedae . — Benedix, Visser Latio de praeda.
1814. — Bluntschli, Du droit de butin en général, et spécialement du droit de prise maritime. R. D. I., t. IX etX. 1877-1878. — Rouard de
Card, ouvrage cité au § 64. — Vidari, Del rispetto délia proprieta priva ta fragli Slali in guerra. 1867.
— Calvo, t. IV, 2199-2293. — Martens, t. III, g 120.
(2) Différences de la guerre continentale et de la guerre maritime, ci-dessus, § 61, 176, III.
aisés? Cette question appartient au droit interne et non au droit les gens ; on y répond en général négativement, mais, en fait, des recours sont alloués, par humanité, et sans que l'État distingue sntre les habitants régnicoles et les étrangers.
Le pillage est interdit. Il ne doit môme pas être autorisé à titre le représailles. La ville prise d'assaut n'est pas plus maltraitée, aujourd'hui, que celle où l'armée est entrée sans coup férir.
L'occupation militaire n'influe pas, en règle générale, sur la propriété des particuliers. Des ventes, des confiscations de biens meubles ou immeubles appartenant k des particuliers seraient sans valeur juridique et sans effet.
Il faut bien admettre cependant que la nécessité autorisera souvent les soldats k employer et a consommer des choses de propriété privée, pour se loger, s'abriter, §e chauffer, se nourrir (1). La discipline la plus rigoureuse est impuissante à prévenir tout abus, surtout si le service de l'intendance laisse k désirer.
Il faut admettre encore que les choses mobilières, — k l'exception toutefois de l'argent, des titres et des bijoux, — que les militaires portent sur eux dans le combat, ainsi que leurs chevaux, peuvent être prises, comme butin, même si elles sont leur propriété particulière. Ces choses appartiennent ordinairement k l'État ; ce sont des armes, des objets d'équipement, donc butin. Celles qui sont au militaire même, par exemple des armes de prix, des chevaux de luxe, servent k la guerre ; l'État ennemi a le droit de s'en emparer, au moins provisoirement, ainsi qu'on le verra plus loin (2). Il se peut qu'il en permette l'abandon, par le chef militaire, aux soldats qui les ont prises ; ceci n'est plus du ressort du droit des gens, mais bien du droit interne. En pareil cas, la propriété du militaire dépouillé n'est pas tenue pour perdue avant que la chose enlevée n'ait été mise en lieu sûr, intra praesidia (3) ; si donc il réussit h la reprendre, il n'a jamais cessé d'être propriétaire, et si
(1) Nécessité de guerre, ci- dessus, § 63, 485, II.
(2) Ci-après, II.
(3) Intra praesidia, Pomponius, L. 5, § i, De captivis et de postliminio, 49, 15.
un soldat de son armée la reprend, celui-ci est tenu de la lui restî tuer. Quelques législations assimilent une possession de vingt-qu* tre heures à la mise en lieu sûr (1).
La propriété communale, tant mobilière qu'immobilière, est pro priété privée, partant inviolable comme celle des particuliers.
Pour les anciens, tant Romains que Grecs, Yoccupatio bel lie a est un mode naturel d'acquisition de la propriété. Platon, Xénophon, Saint- Clément d'Alexandrie, cités par Grotfus (111, c.6, S 1-2), tous déclarent que la propriété du vaincu passe au vainqueur. Aristote ramène cette acquisition à un consentement tacite universel. La chose de l'ennemi est chose sans maître et doit appartenir à l'occupant. Gaius, L. 5, § «/*., De A. R. /)., 41, 1 : '< Item quae ex hostibus capiuntur, jure Pentium statim capientium liunt ». Et dans les Commentaires, 4, 16 : « Omnium maxime sua esse credebant quae ex hostibus cepissent >». — Paul, L. 1, S *> De A. vel A. P., 41, 2 : « Item bello capta et insula e mari nata et gemmae, lapilli, margaritae in litoribus inventae ejus fin ni, qui primus eorum possessionem nanctus est ».
Cette conception s'est perpétuée durant le moyen âge jusqu'aux temps récents. Encore Grotius, Rynkershoek, Val tel même la partagent.
Le principe moderne est proclamé, pour les immeubles, par le Codt général prussien (1, 9, § 198): « La propriété immobilière n'est jamais objet de butin ». 11 est consacré par le traité si célèbre et si progressif de 178i> entre la Prusse et les Étals-Unis (art. 23).
Mais l'ancien principe n'est pas mort. On l'applique encore hors de l'Europe. D'après les faits rapportés par M. Pradier-Fodéré (2\ les Chiliens ne se sontpas abstenus de pillage et de déprédations de tout genre dans leur guerre contre le Pérou, et l'on sait ce que les Anglais et les Français ont fait en Chine en 1800. <« La destruction du palais d'été..., auquel les troupes anglaises et françaises mirent le feu après l'avoir pillé pendant deux jours, demeurera un fait indigne de deux nations européennes que tout le monde considérait, en Orient, comme Pavantgarde de la civilisation et du progrès (3) ».
Projet de Bruxelles, art. 18: « Une ville prise d'assaut ne doit pas être livrée au pillage des troupes victorieuses. — 38. La propriété privée ne peut être confisquée. — 39. Le pillage est formellement interdit. — 8. Les biens des communes seront traités comme la propriété privée ». — Manuel de l'Institut, 32 : « 11 est interdit : a) de piller les villes prises d'assaut ; b) de détruire les propriétés publiques ou privées, si cette
(1) Comparez la capture des navires dans la guerre maritime, cidessous, § 66, 206, V.
(2) A. D.I., t. VU, p. 211-229
(3) Martens, t. III, § 110.
destruction n'est pas commandée par une impérieuse nécessité de guerre. La propriété privée, individuelle ou collective, doit être respectée et ne peut être confisquée. — 53. Les biens des communes sont insaisissables. »
Le comte de Moltke écrivait en 1880 à M. Bluntschii : « Les gouvernements possèdent deux puissants moyens de prévenir les pires excès : la discipline rigoureuse, maintenue en temps de paix et dont le soldat, a pris l'habitude, et la vigilance de l'administration qui pourvoit à la subsistance des troupes en campagne. Si cette vigilance fait défaut, la discipline même ne saurait être maintenue qu'imparfaitement (1) ».
Le principe du respect de la propriété privée a trouvé, dans la guerre de 1870 à 4871, une application instructive concernant les succursales de la Banque de France ; voici une note à ce sujet, émanée de la Banque elle-même (2) : « La première succursale de la Banque de France qui se soit trouvée en contact avec l'ennemi en 1870 est celle de Reims. Après l'entrée des troupes allemandes dans cette ville, un officier de l'intendance se présenta le 4 septembre à la Banque et déclara au directeur que, son encaisse étant la propriété de l'État français, il était dans la nécessité de le saisir. L'erreur des Prussiens résultait de ce que le titre « Banque de France » paraissait indiquer un établissement d'État. Le directeur prouva facilement que la Banque de France était une maison privée, appartenant à des actionnaires, et que sa propriété était sous la sauvegarde du droit des gens. Le prince royal de Prusse, informé de cette situation, rendit aussitôt un ordre déclarant que « les fonds qui se trouvent à la Banque de France ne peuvent être exposés à aucune saisie ou à aucun arrêt tant qu'ils ne sont pas destinés à soutenir l'armée française ». La même jurisprudence a depuis été constamment appliquée. Après la chute de Metz et celle de Strasbourg, les Allemands, sur la preuve que la Banque était propriété privée, n'ont revendiqué aucun droit sur elle et ont restitué six millions dont ils s'étaient emparés à la succursale de Strasbourg. Le traité de Francfort a également stipulé que les succursales de la Banque situées dans les pays cédés à l'Allemagne seraient liquidées par les soins de la Banque et par ses propres agents. Ces précédents établissent formellement qu'en cas d'invasion l'envahisseur est tenu, en vertu des principes du droit des gens, de respecter les propriétés d'une banque d'émission privée, même si elle jouit d'un privilège ».
IL Des choses qui servent à la guerre. En vertu du but et de la nature même de la guerre, et malgré le
(1) R. D. I., t. XIII, p. 81. — Ci- (2) Je l'emprunte au Journal de
après, 202, I.
Genève (1895).
principe de l'inviolabilité de la propriété privée, l'armée d'invasion s'empare de tout ce qui peut servir k la guerre, ainsi des armes de toute espèce, des magasins, dépôts, manufactures d'armes, de munitions, d'approvisionnements utilisables pour la guerre, appartenant k des communes ou k des particuliers.
Mais, ce n'est point, en règle générale et sauf exception, une confiscation ou appropriation. Ce n'est qu'une séquestration, tout au plus une expropriation. Des bons ou des reçus sont délivrés aux propriétaires, lesquels seront, si le droit interne de l'Etat envahi le comporte, indemnisés par cet Etat ; les choses séquestrées leur seront d'ailleurs restituées après la guerre, si faire se peut.
« Les chefs de corps pourront se mettre, sous condition, en possession de toute chose appartenant aux particuliers, lorsqu'elle sera l'objet «Tun besoin urgent et immédiat de leurs troupes, notamment de tout ce qui peut être nécessaire pour la sécurité et la défense de l'armée (i) ». « Pendant la guerre de 1870-1871, le premier soin des Allemands, en arrivant dans une localité, a toujours été de se faire livrer les armes de toute espèce appartenant aux particuliers. . . Les armes de guerre étaient confisquées. H était remis rec;u des armes de chasse et de luxe (2) >v
« A la suite de la guerre de 1870-1871, malgré l'état embarrassé de ses finances, le gouvernement français a réparti le fonds de secours entre tous les propriétaires atteints, sans distinction de nationalité (3) *.