LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE DANS LA GUBRRB SUR TERRE
II peut d'ailleurs, si la nécessité le commande, détruire le matériel, tant roulant qu'immobilier.
La question de l'indemnité que pourront obtenir les propriétaires après la guerre, pour le dommage à eux causé par la perte de l'usage, l'interruption de l'exploitation, les destructions et dégâts, dépend du droit interne. Sauf conventions contraires, l'obligation d'indemniser incombe, non k l'État occupant, mais à l'État envahi.
Manuel de l'Institut, art. 55 : « Les moyens de transport (chemins de fer, bateaux, etc.), les télégraphes, les dépôts d'armes et de munitions de guerre, quoique appartenant à des sociétés ou à des particuliers, peuvent être saisis par l'occupant, mais ils doivent être restitués, si possible, et les indemnités réglées à la paix (1) ».
« En 1870-1871, les Allemands se saisirent en France successivement des chemins de fer de l'Est, du Nord, d'Orléans, de Paris- Lyon-Méditerranée. Us perçurent les produits procurés par le transport des voyageurs et des marchandises. Ils promirent de tenir un compte exact des recettes, afin de pouvoir, à la conclusion de la paix, restituer les sommes dues à chaque réseau. En exécution de ces promesses, une commission mixte fut, par convention additionnelle au traité de paix, chargée d'opérer la liquidation des droits des compagnies (2) ».