‹ Principes du droit des gensChapitre 155 sur 242 · I. Les réquisitions · texte numérisé non relu

I. Les réquisitions

Le principe du respect de la propriété privée n'est point incompatible avec la faculté qui est universellement reconnue an belligérant, de frapper de réquisitions le pays envahi, dans le but de satisfaire aux besoins de l'armée, pour son entretien et ses mouvements,, et généralement aux besoins de l'occupation et de la guerre. Cette faculté est légitime ; la nécessité la justiûe pleinement. La guerre nourrit la guerre.

La réquisition est l'ordre donné par des officiers ou fonctionnaires dûment qualifiés, soit aux communes, soit aux habitants, de fournir des hommes pour des corvées ou services, ou des choses, telles que provisions de diverse nature, victuailles, boissons et cigares, chaussures et vêtements, chevaux et autres moyens de transport ; mais non des sommes d'argent.

Les réquisitions sont perçues directement par l'occupant, ou par l'intermédiaire des autorités locales.

Les objets livrés, ainsi que les corvées, doivent, selon la bonne règle que la pratique ne suit pas toujours, être payés en argent comptant, ou au moyen de bons de réquisition, lesquels sont remboursés à la paix, conformément aux clauses du traité de paix ; à défaut de clauses spéciales, par l'Etat envahi. Il y a la une sorte d'expropriation forcée.

Les réquisitions sont supportées par les habitants en leur qualité d'habitants : peu importe qu'ils soient régnicoles ou étrangers, appartenant à un Etat neutre, ou même à l'Etat de l'armée d'invasion ou à son allié.

Les exigences de l'occupant doivent, autant que possible, être limitées au nécessaire, c'est-à-dire a l'indispensable. Ceci, on le comprend, est fort élastique.

Le droit de réquisition cosse a la paix (2).

(i) Lueder, S in. — Féraud-Gi- | ges causés parla guerre. 1882. raud, Iiecours à raison des domma- | (2) Ci-dessous, § "1, 226, III.

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