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RÉQUISITIONS ET CONTRIBUTIONS

La coutume des réquisitions est ancienne, incontestée et fondée sur la force des choses. Le principe du paiement est de date récente. Frédéric le Grand, dans les Principes généraux de la guerre, dit que lorsqu'une armée prend ses quartiers d'hiver en pays ennemi, le pays doit fournir au soldat du pain, de la viande, de la bière ; il doit fournir en outre des chevaux, des provisions de guerre et des vivres, et pour ce qui manque payer en argent. M. Marcy, secrétaire du département de la guerre aux Etats-Unis, écrivait en 1846 : « An invading Army has unquestionably the right to draw supplies from the enemy without paying for the m, and to make the enemy feel the weight of the war ».

— Projet de Bruxelles, art. 40 : v La propriété privée devant être respectée, l'ennemi ne demandera aux communes ou aux habitants que des prestations et des services en rapport avec les nécessités de guerre généralement reconnues, en proportion avec les ressources du pays, et qui n'impliquent pas pour la population l'obligation de prendre part aux opérations de guerre contre leur patrie ». — Manuel de l'Institut, 56 : « Les prestations en nature (réquisitions), réclamées des communes ou des habitants, doivent être en rapport avec les nécessités de guerre généralement reconnues et en proportion avec les ressources du pays... » — Ces derniers mois ont été critiqués, non sans raison, par le comte de Moltke : « Le soldat qui endure des souffrances, des privations, des fatigues, qui court des dangers, ne peut pas ne prendre qu'en proportion des ressources du pays : il faut qu'il prenne tout ce qui est nécessaire à son existence. On n'a pas le droit de lui demander ce qui est surhumain (1) ».

Manuel de l'Institut, article cité : « Les réquisitions ne peuvent être faites qu'avec l'autorisation du commandant dans la localité occupée.

— 60. Les prestations en nature, quand elles ne sont pas payées comptant, et les contributions de guerre sont constatées par des quittances. Des mesures doivent être prises pour assurer le caractère sérieux et la régularité de ces quittances ».

Les Anglais ont pratiqué jadis, en France, le système de faire rentrer les réquisitions par l'intermédiaire des autorités locales. Les Allemands, en 1870-1871, les faisaient rentrer directement.

Les habitants frappés de réquisitions, qui sont sujets d'États neutres, seront, cela va sans dire, payés comme les régnicoles. Mais auront-ils droit, en outre, à des indemnités spéciales ? La réponse doit être négative. Us suivent la fortune du pays où ils se sont établis. En 1870, avis fut donné « que les sujets anglais ayant des biens en France n'avaient pas droit à une protection particulière pour ces biens, ni à être exemptés des contributions militaires auxquelles ils pouvaient être astreints solidairement avec les habitants du lieu de leur résidence ou

(1) Moltke, R. D. I., t. XIII, p. 81.

de la situation de leurs biens ; qu'ils n'avaient non plus, en toute justice, aucune raison de se plaindre des autorités françaises parce que leurs propriétés étaient détruites par une armée d'invasion (1) ».

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