II. Les contributions de guerre
Les contributions sont des sommes d'argent que l'envahisseur exige des communes ou des particuliers, soit à titre d'équivalent pour des réquisitions non effectuées, ou pour remplacer les impôts, bu enfin et surtout à titre de représailles et de punition, comme amendes, et c'est là ce qui constitue par excellence la contribution de guerre.
Autrefois, les contributions avaient le caractère d'une sorte de rançon, au moyen de laquelle les habitants se préservaient de pillage, de dévastation et d'autres violences actuellement interdites. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des exactions, des actes d'hostilité, et l'occupant qui les ordonne n'est pas astreint a la mesure de l'indispensable ou du nécessaire, qu'il doit observer dans les réquisitions. Ce sont des moyens licites de nuire à l'ennemi. On ne peut nier qu'elles dérogent au principe actuellement admis du respect de la propriété privée, et qu'en conséquence elles doivent être restreintes le plus possible. Telle est la tendance, sinon de la pratique, du moins de la doctrine actuelle, manifestée entre autres à la conférence de Bruxelles.
Les contributions qui ont le caractère d'amendes, ne seront, en règle générale, pas remboursées à la paix. En sera-t-il autrement de celles qui n'ont pas ce caractère ? Je ne crois pas qu'on puisse les assimiler entièrement aux réquisitions. Elles constituent un malheur, une catastrophe extraordinaire, tandis que la réquisition est régulière. Il faut dire, pour les contributions comme pour les dévastations, que les communes ou habitants qui en sont frappés, n'ont . pas de droit acquis au remboursement, mais que dans la mesure du possible des secours leur seront alloués pour les soulager ; ces secours le seront aussi bien aux sujets d'Etats étrangers, neutres,
(1) CaWo, t. IV, 2200. — BonBls, 1217.
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qu'aux régnicoles. Ceci est du ressort du droit interne. Les traités de paix contiennent parfois des dispositions k ce sujet» comme au sujet du remboursement des réquisitions.
L'ancien caractère de la contribution était exprimé par le vieux nom allemand, qui n'est guère usité aujourd'hui : Brandschatzung , taxe cT incendie.
Biunlschli devance le droit positif lorsqu'il dit : « Le droit international refuse aux armées établies sur territoire ennemi le droit d'exiger des communes ou des particuliers d'autres contributions que celles qui sont absolument indispensables pour subvenir à l'entretien et à l'action de l'armée. Les lois de la guerre n'autorisent pas, en particulier, les réquisitions purement pécuniaires (1) ». ll.ajoute : « On n'a pas assez respecté les vrais principes dans plusieurs guerres récentes ; même dans la dernière guerre d'Allemagne, en 4866, les Prussiens ont levé, sans motifs suffisants, des contributions en argent dans quelques-unes des villes qu'ils ont occupées. L'Europe n'admet plus celte façon d'agir ». — En réalité, l'on fait toujours et Ton fera longtemps encore usage des contributions. Celles de Napoléon en Allemagne sont célèbres; les traces, dans plus d'une ville, n'en sont pas effacées. La Prusse les a pratiquées en 18G6, les Allemands en 1870-1871.
Le projet de Bruxelles et le Manuel de l'Inslitut de droit international ont admis les contributions, mais en tâchant de les limiter et en les mettant en rapport avec les impôts. — Projet de Bruxelles, art. 41 : « L'ennemi prélevant des contributions, soit comme équivalent pour des impôts ou pour des prestations qui devraient être faites en nature, soit à titre d'amende, n'y procédera autant que possible que d'après les règles de la répartition et de l'assiette des impôts en vigueur dans le territoire occupé ». — Manuel de l'Institut, U8 : « L'occupant ne peut prélever des contributions extraordinaires en argent que comme équivalent d'amendes ou d'impôts non payés ou des prestations non livrées en nature. Les contributions en argent ne peuvent être imposées que sur l'ordre et sous la responsabilité du général en chef ou de l'autorité civile supérieure établie dans le territoire occupé, autant que possible d'après les règles de la répartition et de l'assiette des impôts en vigueur ». — 60. Ci-dessus, 1.
On appelle ainsi le droit qu'a le belligérant de s'emparer de
(1) Bluntschli, §654. I zendorff, t. IV, § 33. — Geffcken,
(2) Bulmerincq, Manuel de flolt- | ibidem, § 168. — Philtimore (t. III,
choses de tout genre appartenant k des particuliers, notamment de navires, voitures, chariots, pour s'en servir, par exemple pour transporter des troupes, des armes, des munitions, ou pour tout autre usage. Le belligérant qui use de ce droit est tenu d'indemniser le propriétaire ; l'indemnité doit, le plus possible, être débattue et fixée par avance.
Le droit d'angarie s'exerce aux dépens des neutres comme aux dépens des particuliers ennemis. C'est même k l'égard des neutres qu'il revêt, surtout dans la guerre maritime, une importance particulière.
Il constitue une application particulière de l'excuse de nécessité(l). L'interprétation en est restrictive, et malgré des affirmations contraires il faut maintenir que, dans le doute et sauf dispositions particulières, c'est un droit de guerre, non applicable k l'état de paix.
Le droit d'angarie exercé par un belligérant aux dépens de ses nationaux ou des habitants de son territoire, n'appartient pas au droit des gens, mais au droit public interne.
« Les belligérants, tout en respectant d'ailleurs la neutralité, la soumettent quelquefois à certaines exigences qui, sans lui porter atteinte, entravent momentanément la liberté des neutres. C'est ce qui a lieu lorsqu'un État belligérant met en réquisition les bâtiments neutres qui se trouvent dans les ports et rades de sa domination, et les oblige i transporter moyennant salaire des armes, des troupes, des munitions: on donne à cette réquisition le nom d'angarie (2) ».
Angarie (angaria) est un mot de basse latinité dérivé <ïxyy*p*ç, mot grec qui signifie messager ou courrier (ayytXoç, ange) ; angaria désignait une station postale pour le service des dépêches ; on appelait angarium le lieu où Ton ferrait les chevaux, et Du Cange en fait dériver notre mot de hangard, qu'on a écrit angar.
Quelques auteurs pensent que le droit d'angarie est tombé en désuétude. Les traités récents qui le mentionnent montrent bien qu'il n'en est rien. Certains en interdisent expressément l'exercice, d'autres stipulent que l'indemnité doit être préalable.
§ 29-30) traite du droit d'angarie comme moyen de contrainte indépendamment de la guerre. — Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des gens et le
droit civil, t. I, livre II, titre I, ch. 2, sect. 2, § 6 : De rangarie (326-331).
(1) Ci-dessus, $ 20, 53.
(2) Massé, t. I, 326.
Traité de commerce et de navigation entre l'Espagne et le Zollverein, lu 30 mars 1868, art. 5 :'« (Les propriétés des sujets de chacune des jarties contractantes) ne peuvent être séquestrées, ni leurs navires, cargaisons, marchandises ou effets être retenus pour un usage public fuelconque, sans qu'il leur soit accordé préalablement un dédommagement à concerter entre les parties intéressées sur des bases justes et Équitables ». — Traité de commerce et de navigation entre l'Allemagne et le Portugal, du 2 mare 4872, art. 2.
Un cas célèbre d'angarie est celui de Duclair, en décembre 1870. Six navires anglais furent coulés à fond pour obstruer la Seine. Note de M. de Bismarck du 25 janvier 1871 (1).
§ 66. — LA PROPRIÉTÉ PUBLIQUE ET LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE DANS LA GUERRE MARITIME. Le DROIT DES PRISES (2).
204. Le butin. Le principe de la violation de la propriété privée. La prise et le droit de prise. — 205. Exceptions au droit de butin et au droit de prise. 1. Exceptions au droit de butin. II. Exceptions au principe de la violation de la propriété privée. — 206. Le droit des prises. Arrêt, visite, capture. Reprise. Les tribunaux des prises et la procédure de prise. I. Notion du droit des prises. 11. Des choses sujettes à prise. Navires ennemis et marchandises ennemies. III. Des personnes sujettes à capture. IV. Commencement et fin du droit de prise. V. La saisie. Le droit d'arrêt, le droit de visite. VI. Jugement de prise. Tribunal et procédure. VII. La rançon. VIII. La reprise.
(1) R. D. I., t. III, p. 370. 1871.
(2) Cauchy, Du respect de la propriété privée dans la guerre maritime. 1866. — Vidari, Del rispetto délia proprieta privata fra gli stati in guerra. 1867. — De Boeck, De la propriété privée ennemie sous pavillon ennemi. 1882. — Klobukowski, Die Seebeute, oder das feindliche Privalegienthum zur see. 1877.
— Lawrence, The exemption ofpHtate property from capture by sea .
1885. — Geffcken, La guerre mari' tinte de Vavenir. R. D. I., t. XX, p. 451-463. 1888. — Études de Gessner, Westlake, Lorimer, Rolin-Jaequemyns, Alb. Rolin, E. de Lavekye, Pierantoni, au tome VII de la
Revue, 1875 ; de Bluntschli, aux tomes IX et X. 1877-1878. — Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des genst t. I, art. 153-436. — Twiss, Les droits des belligérants sur mer depuis la déclaration de Pans. R. D. I., t. XVI.
1884. — Percls, trad. Arendt, Droit maritime international* § 35-37, 57- 60. — Geffcken, t. IV du Manuel de Holtzendorff, § 125-127. — Calvo, t. IV, 229Ï-2410. — Martens, t. II, § 123. — J. Soetbeer, Sammlung offizieller Actenstùcke in Bezug auf Schifffahrt und Hondel in Kriegszeiten. Dans l'introduction, une esquisse du droit maritime international. 1855-1857.
204. Le butin. Le principe de la violation de la propriété privée. La prise et le droit de prise.
Sur mer comme sur terre, la propriété publique ou considérée comme telle d'un belligérant, si l'ennemi s'en empare, est acquise k l'État capteur, à titre de butin de guerre légitime. Ainsi les navires de guerre et les autres navires de l'État, les navires frétés par l'État, même appartenant à des particuliers, et les corsaires ; leurs cargaisons, armements, munitions, caisses, etc. Nulle diflëren« entre ce butin et celui qui est fait dans la guerre sur terre.
Mais en ce qui concerne la propriété privée, il existe entre les deux guerres une différence capitale. Contrairement au principe aujourd'hui reçu dans la guerre continentale, cette propriété, dans la guerre maritime, n'est point inviolable. Le belligérant s'empare
légitimement des choses qui appartiennent h des citoyens de l'Etat ennemi, ou qui ont le caractère de choses de l'ennemi, a Les nations civilisées, qui, sur le continent, épargnent autant que possible les sujets paisibles et les propriétés privées, redevenant sur mer sauvages et barbares, capturent les sujets ennemis, leurs vaisseaux et leurs marchandises, auxquels la guerre est déclarée comme au souverain lui-même » (1).
D'où provient cette divergence de principes? Pourquoi ce qui est interdit sur terre est-il permis sur mer? N'est-ce pas une anomalie flagrante, reste d'un état de choses suranné, un anachronisme, explicable peut-être, mais non excusable, par le fait qu'aucune grande guerre maritime n'a eu lieu depuis plus de trois quarts de siècle ?
C'est une anomalie sans doute, sinon un anachronisme, et malgré les voix éloquentes qui la dénoncent et la combattent, il n'est nullement certain que sa disparition soit prochaine.
Tout au moins fait-on valoir des raisons plausibles de la maintenir.
(1) Massé, Le droit commercial dans ses rapports avec le droit des
gens, 1. 1, 153.
En ce qui concerne les navires, qui sont capturés, et leurs équipages, qui sont faits prisonniers, on allègue .que les marins deviennent en très peu de temps de bons soldats, et qu'il importe en conséquence de les en empêcher en les prenant ; qu'un navire marchand, que Ton ne saurait, dans l'état perfectionné de la marine militaire actuelle, transformer aisément et promptement en un navire de guerre passable, peut toujours rendre d'utiles services somme transport ; qu'il est en outre un éclaireur et un messager dangereux.
Quant aux cargaisons, on fait valoir le tort que leur confiscation fait au commerce de l'ennemi ; en les prenant, on ruine, on anéantit ce commerce. Or, c'est Ik un moyen d'affaiblir l'ennemi, tout aussi légitime assurément que la destruction de sa flotte et de son armée.
Mais comment concilier la prise des navires et des marchandises appartenant k des particuliers et la captivité des équipages avec ce principe fondamental, admis aujourd'hui, que la guerre se fait d'État à État, et que l'État belligérant ne combat pas les citoyens ou sujets de son adversaire ?
Il faut bien reconnaître que ce principe n'est réalisé que dans la guerre sur terre seulement, et que la guerre sur mer ne l'admet que dans une mesure partielle et incomplète. Mais ceci n'empêche qu'il doit être proclamé comme le principe supérieur aussi sur mer, et la suite en est que les particuliers lésés seront, autant que faire se peut, indemnisés par leurs États. Ce n'est là qu'un pallia-* tif, nullement un remède, aux maux que la lésion leur cause.
Aujourd'hui, malgré les avantages qu'on lui attribue, le vieux moyen de guerre qui consiste dans la violation de la propriété privée, perd évidemment beaucoup de son efficacité. On peut douter qu'il réponde encore k la situation créée par la prodigieuse multiplicité des rapports commerciaux et industriels entre tous les États, et même aux modernes perfectionnements de la guerre et de la navigation .
H est périlleux de pronostiquer et de prophétiser. Un jour vien-
dra-t-il où l'arme odieuse de la prise maritime sera rejetée, ak fois comme peu efficace et comme dangereuse à manier, et où le respect de la propriété privée sera proclamé sur mer ainsi qu'il Test sur terre ? J'ai dit que cette réforme fut proposée, il y a cent ans, k l'Assemblée législative française. La doctrine continental paraît de plus en plus disposée à la réclamer. Mieux que les arguments théoriques, les prochaines guerres maritimes démontreront dans quelle mesure et jusqu'à quel point cette doctrine a raison.
M. de Boeck donne une bonne esquisse historique du sort de la propriété privée ennemie dans la guerre maritime, depuis les temps le* plus reculés jusqu'à nos jours. 11 distingue six périodes, « dont l'importance est en raison inverse de la durée ». La première, caractérisée, selon lui, par l'absence de toute règle, finit en même temps que l'empire romain d'Occident. La deuxième embrasse le moyen âge, prolongé jusqu'en 1498 ; elle voit naître la course elles tribunaux des prises. Il troisième s'étend jusqu'aux traités d'Utrecht ; « les guerres maritimes ont un caractère commercial qui les envenime ; non seulement la propriété privée ennemie est poursuivie jusque sous le pavillon neutre, mais encore, dans l'ardeur de la lutte, les belligérants confisquent le navire neutre à bord duquel se trouvent des marchandises ennemies; c'est l'époque classique des exploits des corsaires ». La quatrième période va des traités d'Utrecht à 1780 : « pour atteindre plus sûrement l'ennemi, on frappe sans merci les neutres ». — La cinquième période, delà neutralité armée à la guerre de Crimée ; progrès considérables à la suite' de la neutralité armée, traité prusso-américain de 1785, propositions d'abolir la course et de respecter la propriété privée dans les assemblées parlementaires, réaction et recul déplorable sous la république et l'empire ; puis traités, négociations, travaux scientifiques dans ub esprit réformateur. La sixième période commence à la guerre de Grimée ; « à la suite d'une alliance entre deux grandes nations maritime», un accord général et presque unanime est intervenu sur quelques points essentiels » : déclaration de Paris. « Les efforts du monde civilisé tendent à compléter l'œuvre du congrès de Paris dans le sens de la justice et de l'humanité (1) ».
En 1792, M. de Kersaint, dans sa proposition d'abolir la course, faite à l'Assemblée législative (2), proclamait également le respect de la propriété privée : « 11 est défendu aux vaisseaux de guerre de l'État de prendre aucun bâtiment particulier de commerce appartenant à la M-
(i) De Boeck, p. 6, 153. — Compa- I (2) Ci-dessus, § 63, 186, IV.
rezGeffcken, § 125.
on ennemie à moins qu'il ne soit armé en guerre ». — En 1823, dans >n projet relatif aux droits et devoirs des neutres (i), le président lonroe faisait une proposition analogue : « Aucune des parties constantes n'autorisera des vaisseaux de guerre à capturer ou à déni re lesdits navires (de commerce et de transport), ni n'accordera ou e publiera aucune commission à aucun vaisseau de particulier armé n course pour lui donner le droit de saisir ou détruire les navires de •ansport ou d'interrompre leur commerce ».
On a vu plus haut la réponse fuite par les États-Unis à la proposition 'accéder à la déclaration de Paris (2).
A Tllalie revient l'honneur d'avoir, la première, consacré légalement inviolabilité de la propriété privée, sur mer comme sur terre, m o venant réciprocité, en môme temps que la course. L'article 2tl du Code ialien de la marine marchande est conçu en ces termes : « La capture t la prise des navires marchands d'un État ennemi par les navires de uerre seront abolies par voie de réciprocité à l'égard des États qui doptent la même mesure envers la marine marchande italienne. La éciprocité devra résulter de lois locales, de conventions diplomatiques u de déclarations faites par l'ennemi avant le commencement de la ;uerre (3) ».
Les auteurs anciens, Gentil, Grotius, Bynkershoek, Vattel même, et J. F. de Martens, ne doutaient pas de la légitimité du droit de prise, dably Ta combattu dans son Droit public de l'Europe (1748) ; plusieurs tuteurs l'ont suivi depuis la neutralité armée (4), et aujourd'hui la maori lé des théoriciens, y compris l'Institut de droit international, sans KHivoir le contester de lege lata, plaident pour son abolition. Les Anglais :n revanche veulent le maintenir. Les Français sont partagés. 11 est lermis de prévoir que cette discussion n'offrira longtemps encore qu'un i.lérêt théorique.
L'Institut de droit international, dans sa session de Turin, en 1882, l posé le principe du respect de la propriété privée, au § 4 de son Règlement international des prises maritimes (5) : « La propriété privée est inviolable sous la condition de réciprocité, et sauf les cas prévus au 5 23 ». — Le § 23 est conçu en ces termes : « La saisie d'un navire ou l'une cargaison, ennemi ou neutre, n'a lieu que dans les cas suivants : 1° lorsqu'il résulte de la visite que les papiers de bord ne sont pas en ordre ; 2° dans tous les cas de soupçon ; 3<> lorsqu'il résulte de la visite, ou de la recherche, que le navire arrêté fait des transports pour le compte et à destination de l'ennemi ; 4» lorsque le navire a été pris en violation de blocus ; 5° lorsque le navire a pris part aux hostilités ou est
(1) Ci-dessous, § 68, 213.