‹ Principes du droit des gensChapitre 158 sur 242 · IV · texte numérisé non relu

IV

(3) De Boeck, 319-328.

(4) Ci-dessous, § 68, 210

(5) Ci-après, 206, ï.

destiné à y prendre part ». — Déjà le 3! août 1875, à la Haye, la lution suivante, évidemment prématurée en partie, avait été votée Flnstitut : « I. Le principe de l'inviolabilité de la propriété privé ennemie naviguant sous pavillon neutre doit être considéré, dès présent, comme entré dans le domaine du droit des gens positif.- II. Il est à désirer que le principe de l'inviolabilité de la propriété privée ennemie naviguant sous pavillon ennemi soit universellement accepté dans les termes suivants, empruntés aux déclarations de la Prusse, de l'Autriche et de l'Italie en 1866, et sous la réserve ci-après, sub 111: « Les navires marchands et leurs cargaisons ne pourront être capturcd que s'ils portent de la contrebande de guerre, ou s'ils essaient de viokrj un blocus effectif et déclaré. » — 111. 11 est entendu que, conformément aux principes généraux qui doivent régler la guerre sur mer aussi bien que sur terre, la disposition précédente n'est pas applicable aux navires marchands qui, directement ou indirectement, prennent part ou sont destinés à prendre part aux hostilités». — Des conclusions dans lf même sens furent arrêtées à Zurich, le 11 septembre 1877: « I. La propriété privée neutre ou ennemie naviguant sous pavillon ennemi on sous pavillon neutre est inviolable. — 11. Sont toutefois sujets à saisie les objets destinés à la guerre ou susceptibles d'y être employés immédiatement. Sont également sujets à saisie les navires marchands qui ont pris part ou sont en état de prendre immédiatement part aux hostilités, ou qui ont rompu un blocus effectif et déclaré ».

H faut mentionner une doctrine intermédiaire, émise de lege ferenda par quelques auteurs, tels que Heffter, Bluntschli,Lorimer, M. de Boeck, qui admettent la capture, mais seulement comme séquestration, avec le principe de la restitution après la paix, avec ou sans indemnité. Ce serait, en somme, le même droit que celui qui est donné au belligérant dans la guerre continentale, en ce qui concerne les moyens de transport, chemins de fer, bateaux, appartenant à des particuliers. C'est peutêtre là le progrès le plus prochainement réalisable.

On peut voir une application pratique de celte doctrine dans l'article 13 du traité de Vienne, du 30 octobre 1864. Ci-dessous, 205, IL

Le droit en vigueur se résume comme suit:

Toute propriété ennemie sur mer, tant navire que cargaison, est sujette à capture, et cela lors même que le propriétaire n'est pas l'Etat ennemi, mais un particulier.

La propriété de l'État est butin.

La propriété privée n'est pas qualifiée butin, mais prise (1).

(1) Sur les divers sens de ce mot, ci-dessous, 206, VI.

»a capture en est régie par le droit des prises et soumise à la proédure de prise (1).

Le butin légitimement fait, aussitôt qu'il est au pouvoir du belligérant, lui est acquis.

La prise, au contraire, ne lui appartient définitivement qu'en ertu d'une sentence judiciaire.

Le droit de saisir et de faire condamner navires et cargaisons, conformément au principe de la violation de la propriété >rivée et aux règles du droit des prises, est appelé le droit de prise.

Même la propriété des particuliers sujets ou citoyens d'un État neutre peut être prise, dans divers cas où le neutre est considéré comme se comportant en ennemi (2). Cette appropriation est aussi régie par le droit des prises.

La violation de là propriété privée, sur mer, est donc soumise k des règles juridiques, qui doivent offrir des garanties. Cela même suffit à montrer que la propriété privée ne pourrait, selon les lois de la guerre, être détruite par des moyens de sauvages, pas plus dans la guerre maritime que dans la guerre sur terre. Comme toute cruauté, comme toute dévastation inutile, la destruction inutile de la propriété ennemie, ne répondant pas au but de la guerre ou le dépassant, est interdite.

L'emploi de torpilles, parfaitement licite comme moyen de défense des ports et des côtes, licite aussi dans la bataille navale, contre des navires de guerre, est illicite lorsqu'il s'agit de navires de commerce.

L'utilité qui résulte pour un belligérant de la simple destruction de biens ennemis n'est pas suffisante ; elle est d'ailleurs annulée par la perte économique générale ; sans parler de la tuerie inutile. C'est à ce point de vue qu'il faut se placer pour juger les affirmations un peu naïves de certains officiers ou marins écrivains, concernant l'emploi des torpilleurs, auxquelles d'autres, plus sages, ont dignement répondu. « S'il existait, dit M. de Martens, un gouvernement capable d'autoriser ses torpilleurs à couler bas des navires pendant la nuit,

(1) Droit des prises, ci-après, 206.

(2) Ces cas sont exposés au § 69,

sans avoir constaté leur nationalité, il se trouverait bientôt eh état de guerre avec la plupart des autres gouvernements ». « J'ai peine à croire, dit M. Dupin de Saint-André, que les nations européennes soient à la fois assez barbares et assez dénuées de raison pour envoyer contre les navires de commerce des torpilleurs qui ne pourront que les couler, au lieu de les intercepter par des croiseurs qui les am armeront an grand avantage des capteurs et de leur nation (1) ».

Le droit d'angarie est exercé dans la guerre maritime comme dans la guerre continentale.

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