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I. Exceptions au droit de butin

Certains navires, quoique appartenant à l'État ennemi, sont exempts du droit de butin.

Tels sont, par des considérations d'utilité évidente, les bateaux de pilotes, ceux qui desservent les phares, et ceux qu'on appelle navires de cartel, qui portent des parlementaires ou sont destinés a effectuer réchange de prisonniers ou à d'autres besognes pacifiques, et naviguent sous pavillon parlementaire ou pavillon de trêve.

Des considérations d'ordre supérieur font exempter les navires en voyage d'exploration, en mission scientifique ou religieuse.

Des conventions particulières ont exempté les paquebots faisant le service de messageries. Il n'existe pas encore d'accord général sur ce point. A défaut de convention, chaque belligérant est libre de saisir les paquebots-poste ennemis, peu importe qu'ils fassent le service entre différents points du territoire ennemi ou entre le territoire ennemi et Je territoire neutre.

Convention anglo-franraise du 14 juin 1833, art. 13 : « En cas de guerre entre les deux nations, les paquebots-poste des deux offices continueront leur navigation sans obstacle ni molestalion, jusqu'à notificication de la cessation de leur service par l'un des deux gouvernements; auquel cas il leur sera permis de retourner librement sous protection spéciale dans Içurs ports respectifs ».

(1) Martens, t. 111, § 110. Comparez Un nouveau droit maritime international (1875), par l'amiral Aube ; et Torpilleurs et bâtiments de com-

merce, par M. Dupin de Saint-An* dré, dans la lie vue des Deux-Mondes, 1886.

(2) De Bocck, 190-208.

Les articles additionnels à la convention de Genève, arrêtés en 1868, déclarent exempts les transports de malades et de blessés, les bâtiments hospitaliers et ambulances maritimes; ils n'ont pas été ratifiés (1).

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