‹ Principes du droit des gensChapitre 16 sur 242 · NOTION DU TRAITÉ · texte numérisé non relu

NOTION DU TRAITÉ

tant de son État, ce traité n'est pas un traité international, il en est \ ainsi, a fortiori, des conventions entre un État et un ou plusieurs I particuliers, même si ces particuliers sont des personnes privilé- ; giées, tels qu'ex-souverains ou princes médiatisés. Il en est encore

ainsi des conventions faites par les États avec des compagnies,

par lesquelles, par exemple, ils concèdent k celles-ci des territoires

à exploiter industriellement ou commercialement.

Conventions entre États et particuliers : les anciennes conventions postales intervenues dès le seizième siècle, entre les États de l'empire, pais de la Confédération germanique, et la maison souveraine, plus tard médiatisée, de Tour et Taxis ; les conventions faites en 1884 et 1885 par divers États avec l'Association africaine, celle-ci cependant considérée comme futur État (1) ; les conventions passées par l'empire allemand avec des compagnies de colonisation.

Les traités conclus entre deux États unis par union réelle, ainsi qu'entre des États membres d'un État fédératif, sont bien des traités publics sensu lato, mais non des traités internationaux. Ils ne sont pas régis par le droit des gens général, mais par le droit public spécial à l'union (2) ou par le droit fédéral. En revanche, les États unis par un lien personnel, ainsi que les membres d'une confédération d'États, font entre eux de véritables traités internationaux.

Il faut distinguer encore des traités internationaux, ou publics sensu stricto, les traités dynastiques, conclus entre des maisons régnantes sur des objets concernant leurs intérêts particuliers plutôt que ceux de leurs États ; de même enfin les conventions faites entre souverains, soit pour leurs affaires privées, soit même pour les affaires de l'État, s'il est entendu que les souverains contractants seront seuls et personnellement liés, non leurs États comme tels.

Traités dynastiques : les anciennes unions successorales, les pactes successoraux, les pactes de famille, et aussi des achats, ventes, locations etc.

Anciennement, au temps de l'État patrimonial, la distinction ne se

(1) Ci-dessus, § 3, 10. | (2) Ci-dessus, § i , 1, II ; § 5, 20*21.

faisait pas. Elle n'est pas toujours aisée à faire, il y a d'ailleurs des cas mixtes. Un exemple célèbre est celui du Pacte de famille de 1761, par lequel les cours de France, d'Espagne, de Naples et de Parme se garantissaient mutuellement leurs territoires et formaient une alliance perpétuelle offensive et défensive. C'était plus qu'un traité purement dynastique, c'était un traité d alliance entre États (1).

La capitulation franco- turque de 1535 fut conclue seulement pour la durée de la vie des deux souverains contractants, Soliman et François I". Des traités personnels ont encore été faits par Louis XIV et Jacques d'Angleterre, par Napoléon 111 et l'archiduc Maximilien, empereur du Mexique.

Page 1