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III. Concordats

Les conventions qui interviennent pour le règlement d'affaires ecclésiastiques entre le Saint-Siège et un État, tout en étant des traités publics, ne sont pas des traités internationaux. Même alors que le pape avait le pouvoir temporel, ce n'était pas en qualité de prince italien, souverain des États de l'Église, qu'il concluait des conventions de cette nature, mais en sa qualité de chef de la chrétienté catholique.

Ces conventions portent le nom de concordats, si l'État qui les fait avec le Saint-Siège est un État catholique. On leur applique en général, par analogie, les règles des traités entre États.

Les relations entre les États et le Saint-Siège ne sont pas du ressort du droit des gens ; elles appartiennent au droit public interne et au droit canonique ou ecclésiastique (3).

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