‹ Principes du droit des gensChapitre 162 sur 242 · I. Notion du droit des prises (i · texte numérisé non relu

I. Notion du droit des prises (i

On désigne sous le nom de droit des prises l'ensemble des règles juridiques, conventionnelles, coutumières et législatives, selon lesquelles un belligérant s'approprie les navires marchands et les cargaisons appartenant à des particuliers, sujets de l'Etat ennemi et même d'Etats neutres.

(1) Grotius a consacré au droit des prises son traité De jure praedae, composé en 1604 et 1605, et édité par M. Haniaker en 1868. Anciens traités célèbres : Valin, Traité des prises, ou principes de la jurisprudence française concernant les prises qui se font sur mer. 1758- 1160. — Abreu y Bertodano, Tratado Juridico-politico sopra prêtas de mar. 1146. — Toujours bon : G .

F. de Martens, Essai concernant les armateurs, les prises et surtout Us reprises, mentionné ci- dessus, p. 253.— Pistoye et Duverdy, Traité des prises maritimes. 1854-1859. — Katchenowsky, traduit du russe par Pratt, Prize Law. 1867. — Paternostro, Délie prede, délie riprede

et dei giudizii relativi. 1879. — Geffcken, § 126. — Perels, § 53-60. — Calvo, t. V, 3004-3114. — Martens, t. II, § 125-126. — Bulmerincq, dans la Revue de droit international, t. X-XIV ; série d'articles intitulés Le droit des prises maritimes : le droit existant, — Théorie du droit des prises, — Les droits nationaux et un projet de règlement international des prises maritimes. 1878- 1882. — Le droit des prises anglais est résumé officiellement dans le Manuel of naval Prize Law, rédigé par M. Holland en 1888 (revision du manuel de Lushington de 1866). — Barboux, Jurisprudence du conseil des prises pendant la guerre de 1870-1871.

Ces règles ne s'appliquent pas à la propriété de l'État ennemi, laquelle est butin et soumise au droit de butin.

Elles concernent la saisie ou capture des navires de commerce, de leur cargaison, l'arrêt, la visite et la recherche, les tribunaux des prises, la procédure devant ces tribunaux, le jugement et ses suites.

La source la plus ancienne du droit des prises est le recueil des coutumes et bons usages maritimes en vigueur dans les cours consulaires ou consulats maritimes de la Méditerranée, tant dans la guerre que dans la paix, recueil connu sous le nom de Consulat de la mer, souvent imprimé depuis la (in du XVe siècle, et qui parait avoir été fait à Barcelone, vers Tan l'*00. Les premières éditions sont en langue catalane; la plus ancienne traduction italienne est de 1549, une autre plus récente est due à Casa régi s (1670-1737) ; il y a des traductions en espagnol, en allemand, en hollandais, en français. L'auteur était peut être greffier du consulat de Barcelone; il était versé dans la pratique du droit maritime, familier avec la méthode scolas tique et casuistique des légistes contemporains. Les usages consignés dans son livre, rapidement propagés, ont supplanté les usages plus anciens d'autres consulats de la mer, de Valence, Gènes, Pise. Ils ont été plus ou moins universellement admis, même en dehors de l'Europe méridionale et de la Méditerranée.

Les sources plus récentes sont extraordinaire ment riches et variées. Il y a un nombre infini de traités et d'ordonnances, édits, règlements. Je mentionne la célèbre ordonnance française de la marine, de 4681, que Valin a commentée ; les déclarations russes de la première et de la seconde neutralité armée (1780 et 1800) (1) ; la déclaration du congrès de Paris, du 16 avril 1856, à laquelle se rattachent quantité d'actes, lois, ordonnances, règlements, instructions émanés des divers États maritimes. Un groupe législatif est formé par les prescriptions prussiennes, autrichiennes, danoises; un autre par les prescriptions françaises, espagnoles et italiennes; un troisième par celles de la Grande- Bretagne et des États-Unis. Mais la source principale du droit des prises est la jurisprudence, surtout française et anglaise. Celte dernière est particulièrement riche et complète, et d'une logique remarquable dans sa rigueur, jointe à une casuistique savante et affinée. Elle a été formée par des juristes de premier ordre, tels que les Leoline Jenkins (1623-1685), les Marriott, lesCamden, les W. Scott (lord Slowell, 1745- 1836), les Lushington. Les États-Unis suivent en général les principes de la jurisprudence anglaise, et ils ont eu des juges tels qu'un Story

(1) Ci-dessous, § 68, 210, II.

(1779-1845) et un Kent (1763-1847). Aussi les ouvrages anglais et américains, comme ceux de Wildman, de VVhealon, de Kent, de Phillimore, de Twiss, de Hall, ont-ils dans cette matière une importance toute spéciale.

L'Institut de droit international, dans sa session de Zurich, en 1877, chargea son bureau de constituer une commission à l'effet de s'occuper: 1° des principes généraux qui pourraient être formulés par traités au sujet du droit à appliquer en matière de prises maritimes ; — 2° d'un système d'organisation des tribunaux internationaux des prises, donnant aux particuliers intéressés de l'État neutre ou ennemi de plus amples garanties d'un jugement impartial ; — 3° d'une procédure commune à adopter pour le jugement des affaires de prises maritimes. Le rapporteur, M. de Bulmerincq, élabora un vaste Projet de règlement international des prises maritimes, qui fut discuté aux sessions plénièresde Turin (1882), de Munich (1883), de Heidelberg (1887). Le Règlement adopté par l'Institut se trouve dans le Tableau général de l'Institut, p. 195-221. Il a été communiqué aux gouvernements avec une lettre exprimant le vœu « que, dans l'avenir, la réforme puisse être plus complète encore et que le tribunal international soit un jour le seul compétent en matière de prises ».

Indépendamment de certaines propositions trop idéalistes, M. de Bulmerincq s'est en une large mesure, dans son consciencieux travail, inspiré du droit existant, soit partout, soit dans divers pays, et cette même tendance conservatrice a constamment inspiré les membres de l'Institut, ce qui donne au règlement une réelle valeur.

Il n'est pas inutile de constater que sir Travers Twiss, M. Westlake, MM. Hollandel Hall, Bluntschli et Gessner, M. Perels. M. Marquardsen, M.de Marte n s, le général den Béer Poortugael, ont pris une part active aux délibérations de l'Institut.

II. Des choses sujettes à prise. Navires ennemis et marchandises

ennemies.

Le belligérant a le droit de s'emparer de la propriété privée ennemie qui flotte sur mer : navires, et cargaisons ou marchandises.

Est navire ennemi, en règle générale, le navire que ses lettres de mer caractérisent comme tel, et qui navigue sous pavillon ennemi (1).

(1) Comparez ci-dessus, § 18, 47, 1.

C'est généralement la qualité ennemie du propriétaire qui détermine celle du navire. Selon la manière de voir anglo-américaine, le fait d'être domicilié dans le territoire ennemi qualifie comme ennemi, et le départ de bonne foi, sans esprit de retour, fait perdre ce caractère hostile, tandis que, selon le système français, la nationalité seule qualifie comme ennemi, quel que soit le domicile: la naturalisation du sujet ennemi en pays neutre, obtenue durant la guerre, n'est pas prise en considération.

La propriété des navires est indivisible. Le neutre copropriétaire suit le sort de l'ennemi.

Les navires appartenant à des sociétés par actions, ou anonymes, ont la nationalité de l'État dans le territoire duquel la société a son siège.

Le principe que la nationalité du propriétaire détermine la qualité ennemie ou non ennemie tant du navire que de la marchandise, est consacré par la jurisprudence du conseil des prises français. Cette jurisprudence s'est même maintenue dans la guerre de 1870 à 1874, en opposition aux instructions contraires données par le ministre de la marine, le 25 juillet 4870, concernant les maisons de commerce : « La nationalité des maisons de commerce doit se déterminer d'après le lieu où elles sont établies ».

Le principe territorial est constamment suivi par l'Angleterre et les États-Unis. C'est le domicile, rétablissement permanent qui décide. Le sujet ennemi fixé dans un pays ami n'est pas considéré comme ennemi, tandis que le sujet d'un État ami ou neutre est traité en ennemi s'il est fixé dans le pays ennemi. 11 ne peut échapper aux conséquences de cette situation qu'en se hâtant, au début de la guerre, de changer de domicile, et cela de bonne foi, sans esprit de retour. L'ordre en conseil du 29 mars 4854 déclare ennemis « the ships, vesseb and goods, of the Emperor of ail the Russias aud of his subjects and others inhabiting within any of his counlries, terrilories or dominions *-. Mais, comme Ta dit lord Stowell : « the character, that is gain ed by résidence, ceases by résidence. Il is an adventitious character, which no longer adhères to him from the moment that he putshimself in motion bona fide lo quit the country sine animo revertendi ». Il se peut qu'un seul et même commerçant ait deux ou plusieurs établissements en différents pays ; il s'agira de déterminer lequel est le principal. Le consul d'un État neutre, s'il fait le commerce dans le pays ennemi où il exerce ses fonctions, est ennemi ; il ne le sera pas, s'il se renferme exclusivement dans l'exercice de ses fonctions officielles.

Arrêt du conseil des prises du 22 décembre 1870, affaire du Turner : « Attendu que la propriété du navire, au point de vue de l'exercice du droit de guerre, est absolument indivisible ; qu'ainsi le sujet neutre, copropriétaire d'un navire naviguant sous pavillon ennemi ne peut, si ce navire est capturé, revendiquer contre le capteur sa part de copropriété ; que, supposant même que l'hypothèque pût être considérée comme un démembrement de la propriété, cette hypothèque ne pourrait apporter aucun obstacle à l'exercice absolu du droit de la guerre.. . ».

La règle générale posée ci-dessus est susceptible de dérogations.

Il se peut qu'un navire flottant sous pavillon ennemi soit en réa-» lité neutre (1). La réalité l'emportera sur l'apparence ; le navire ne sera pas pris.

Si un navire n'a pas de lettres de mer, mais que sa nationalité non ennemie soit établie d'autre part, il ne sera pas pris.

Mais un navire sera pris, comme ennemi, malgré ses papiers, lorsque ceux-ci ne seront pas trouvés en règle et que le capteur prouvera la supercherie. On tiendra compte, en pareil cas, de la nationalité de l'équipage. La vente du navire ennemi et de sa cargaison à un neutre, durant la guerre, ne peut lui enlever de caractère ennemi si elle est opérée en cours de voyage (2).

Si un navire neutre, employé par un belligérant en vertu du droit d'angarie (3), est capturé par l'autre belligérant, sera-t-il déclaré de bonne prise (4)? La négative s'impose : il y a force majeure, le neutre n'est pas responsable. Cependant, la pratique anglaise est pour l'affirmative.

La Suisse ne permettant pas d'arborer le pavillon helvétique en mer, les navires suisses empruntent des pavillons étrangers (5). La France a reconnu que la nationalité neutre, prouvée, remporte sur le pavillon. La Palme, navire appartenant à la société des missions de Baie, naviguait sous pavillon allemand. Le tribunal des prises siégeant à Bordeaux l'avait condamnée (1874). Le conseil d'État a sanctionné le principe juste énoncé- ci-dessus et annulé la prise. Motifs : « a. La Con-

(1) Ci-dessus, § 18, 47, I.

(2) Ci-dessous, §69,216, III: Achat de navires des belligérants par les neutres.

(3) Ci-dessus, § 65, 203.

(4) Ci-après, VI.

(5) Ci-dessus, § 18, 47, 1.

fédération suisse interdit d'arborer le pavillon suisse ; il y a donc, pour les Suisses propriétaires de navires, force majeure et obligation d'emprunter un pavillon étranger. 6. L'équité exige qu'en dérogation au principe des règlements français : que le capteur doit tenir compte des seuls papiers de bord, les neutres soient autorisés à fournir la preuve de leurs droits de propriété, c. Cette preuve ayant été fournie, et tous les soupçons de mauvaise foi devant être écartés, la Palme est acquittée ». — Il y avait d'ailleurs ici un autre motif encore : le caractère spécial de ce navire, conformément au principe posé ci-dessus (205) .

L'amirauté britannique condamne tout navire sous pavillon ennemi, sans distinction. D'autre part, elle condamne tout navire dont le propriétaire est domicilié en pays ennemi, malgré la nationalité neutre du propriétaire et malgré les lettres de mer et le pavillon neutre du navire.

En règle générale, et sauf convention particulière, le port du pavillon n'est permis qu'aux nationaux. 11 y a cependant des législations qui l'accordent très facilement aux étrangers ; on cite notamment la Colombie. Si, dans une guerre où la Colombie serait ennemie de l'Angleterre, un navire neutre naviguait sous pavillon colombien, l'amirauté le condamnerait sans autre.

Est ennemie, la cargaison ou marchandise dont le propriétaire est sujet ennemi. Le propriétaire est généralement le destinataire, pour le compte et aux risques duquel la marchandise est embarquée ; il se peut que dans un cas particulier, en vertu du contrat ou de l'usage du pays, ce soit l'expéditeur.

Tel est le principe qui doit déterminer la nationalité de la marchandise. Le droit français s'y tient strictement.

La jurisprudence anglo-américaine va beaucoup plus loin ; elle tient pour ennemie toute marchandise qui est un produit du sol ennemi, ainsi que celle qui est engagée dans un commerce ennemi (1).

La qualité ennemie du sol est déterminée par le fait qu'il est en la possession de l'Etat ennemi ; la nationalité du propriétaire de l'immeuble producteur est indifférente (2).

Pour la cargaison, comme pour les navires mêmes, on ne peut

(1) De Boeck, 186. — Comparez ci-dessous, ^ 69, 2(6, I.

(2) De Boeck, 185.

lire que l'un ou l'autre des systèmes, du français ou de l'angloiméricain, ait pour lui la conscience commune déclarée des nations. Lu fond, on se trouve ici en présence de l'antagonisme général enrela nationalité et le domicile ; antagonisme qui se manifeste dans e conflit des lois, notamment en matière d'état et de capacité (1).

Si le premier système est décidément plus simple, le second est )eut-être plus rationnel. Le neutre qui habite le pays ennemi, qui >n fait le centre et le siège de son activité, contribue h la prospéité de l'ennemi, avec lequel il se solidarise en une certaine merare (2). Il semble que la tendance actuelle soit favorable au sysènie le plus simple, qui est en même temps le plus libéral, au lystème français.

Affaire Benlzon, cause célèbre de la guerre anglo-américaine de 1812- 1814. Un officier danois, propriétaire dans File de Santa- Cruz, s'était •étiré en Danemark, lorsque la dite lie fut conquise par les Anglais ; es produits de la plantation furent confisqués par les Étals-Unis. Le sol le San ta- Cruz fut considéré comme sol anglais, et la possession du sol tiait le propriétaire au sol. « Le caractère commercial ou politique de M. Bentzon n'est point à considérer. Quoique incorporé, quant à son caractère national, aux intérêts permanents du Danemark, il est incorporé, quant à sa plantation de San ta- Cruz, aux intérêts permanents de Janta-Cruz : si bien que, quoique comme Danois il fût en guerre avec la Grande-Bretagne et ennemi quant à elle, néanmoins, comme propriétaire foncier à San la- Cruz, il n'est pas ennemi aux yeux des Anglais et peut embarquer ses produits pour l'Angleterre en toute sûreté lu côté des croiseurs britanniques... La terre est fixe : quel que soit le domicile du propriétaire, elle est hostile ou amie, selon la condition lu pays où elle est située » (3).

« A nos yeux, on n'est pas en droit, nous semble-t-il, d'affirmer que le principe posé par la jurisprudence française, ou celui que suivent la jurisprudence anglaise et la jurisprudence américaine, ait l'autorité l'un principe généralement reconnu ; nous croyons qu'il n'existe pas &ur ce point de règle de droit international bien établie, et que, suivant la remarque de M. Calvo, dans les pays qui ont un système complet et codifié de législation écrite, le système français sera plus facilement

(1) &3ser-Kivïer,Élémenls de droit international privé, 20-23.

(2) Comparez, § 62, 183, II, § 65, 202-203, divers cas où le neutre ré-

sidant dans le pays ennemi est traité comme les nationaux de l'État ennemi.

(3) De Boeck, 185.

admis, tandis que dans les pays où le droit a encore conservé un et* ractère coulumier, le système anglais et américain sera plutôt suivi » \i\. 11 est à remarquer que la loi de la nationalité, en matière civile, prévadl dans les pays qui ont le Gode Napoléon et des codes imités du Code Ni poléon, et que la loi du domicile prévaut en Angleterre, en Amérique, en Allemagne, en Autriche.

Page 1