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III. Des personnes sujettes à capture

Les hommes et officiers, formant l'équipage du navire marchand, qui sont sujets de l'ennemi, sont retenus aux frais de l'État capteur: a partir du jugement déclarant le navire de bonne prise, ils sont prisonniers et traités selon les règles de la captivité de guerre (iï

Les gens formant l'équipage qui appartiennent a des Etats oestres, sont rapatriés par les soins de leurs consuls ou des autorité de l'État.

Tel est le principe consacré par la disposition certainement équitable et correcte du règlement des prises prussien de 4866, art. 18. Le droit même de l'État capteur de faire prisonnier l'équipage ne saurait être contesté ; il est établi par une pratique générale et constante, et coi firme par les règlements des prises de diverses nations. L'utilité en est évidente (3). Lord Pal m ers ton faisait observer au parlement en 186? qu'« il serait absurde de laisser des matelots passer librement, sous la gueule des canons de vos navires, à bord des navires marchands qui les transportent sur des vaisseaux de guerre, à bord desquels ils lutteront contre vous ». — « Veuillez considérer de sang froid, dit M- Westlake à l'Institut de droit international, que chaque matelot peu! être employé, sans aucun intervalle d'apprentissage préliminaire, à U manœuvre d'un navire de guerre ou de transport ; que dans quelque pays tout matelot est légalement obligé à ce service, et que, probablement en tout pays, il serait requis pour cet objet en cas de nécessité (4) ».

« 11 me semble, dit encore M. Westlake, qu'aussi longtemps quel* guerre maritime subsistera d'une manière quelconque, le droit de capturer les vaisseaux marchands ennemis, et de faire prisonniers les matelots trouvés à bord, doit être maintenu (5) ».

Napoléon, dans son décret célèbre du 18 novembre 1804, a prétendu que l'Angleterre violait « le droit des gens suivi universellement par

(1) De Boeck, 187-189, p. 214.

(2) Ci-dessus, § 63, 189.

(3) Ci-dessus, 204.

(4) Westlake, R. D. I.v t. Ml.

(5) Même volume, p. 678.

mis les peuples civilisés »... en faisant « prisonniers de guerre les [|uî pages des vaisseaux de commerce et des navires marchands ». C'est ne affirmation faite pour les besoins de la cause, comme nombre 'autres du grand empereur. M. de Bismarck a soutenu une thèse anaogue en 1870, en protestant contre l'internement des capitaines de la vires allemands capturés par la flotte française. Notes allemandes Lu 4 octobre et du 14 ou 16 novembre 1870, note française du 28 octobre. L'Allemagne se crut autorisée à user de représailles (1).

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