V. La saisie ou capture. Le droit d'arrêt. Le droit
de visite (1).
La saisie, ou capture, a lieu soit par les autorités maritimes et douanières, soit surtout par les navires de guerre des belligérants, et, dans la mesure indiquée plus haut, par leurs corsaires. Elle peut être opérée même par des troupes de terre, si c'est de la terre qu'un port est pris. On supposera généralement, dans les pages suivantes, que le capteur est un navire de guerre.
La saisie s'opère dans les ports et les eaux des belligérants ou en pleine mer ; non dans les eaux neutres, aucun fait de guerre ne devant s'y produire (2). Elle a lieu selon les règles consacrées par le droit des prises, lesquelles vont être exposées, concernant l'arrêt, la visite, et ce qui s'ensuit (3).
Le navire de guerre qui rencontre un navire marchand, hisse son pavillon, et tire un coup de semonce et d'assurance, invitant le navire marchand a s'arrêter et à montrer son pavillon. Le navire marchand est tenu d'obtempérer à cette invitation. Le droit qu'exerce ainsi le navire de guerre est appelé le droit d'arrêt.
Si le navire semonce n'obéit pas, s'il cherche a gagner le large, il s'expose à être saisi sur le champ comme suspect ; de même si, pourchassé par le navire de guerre, il cherche a entrer dans un port ennemi ou neutre. II est saisi également s'il fait résistance, oo s'il amène volontairement le pavillon ennemi, déclarant ainsi se rendre. Dans ces derniers cas sa condamnation est certaine. Si, obtempérant a la semonce, il s'arrête et montre son pavillon non
(1) Perels, § 54, § 64, 186.
(2) Ci-dessous, § 68, 215, II. De Boeck, 214-230.
(3) Voir pour leur application en temps de paix, ci-dessus, § 29, 81.
Comparez § 18, 41, 1.
nnemi, le navire de guerre exerce le droit de visite, de la façon îivante :
Il envoie un officier et quelques hommes au navire marchand, our voir et examiner les papiers de bord. Ceci a pour but, d'abord, e vérifier la nationalité du navire et son droit au pavillon qu'il lontre ; puis, s'il y a lieu, de constater encore autre chose : quel rt le caractère, le but du voyage ; si le navire ne se dirige pas sur n port bloqué, ou ne vient pas d'un port bloqué ; s'il n'est pas aspect de transport prohibé. Il sera traité de ces divers points, insi que de la recherche ou perquisition, dans la théorie de la eutralité (4).
Les papiers de bord ont trait à la nationalité du navire (2), a son oyage, k sa destination, a sa cargaison. Il se peut que leur exaîen établisse que le navire battant pavillon ennemi est en mission eientifique, ou qu'il appartient en réalité k un neutre ; ou que le lavire battant pavillon neutre n'offre aucun caractère suspect. On tissera, dans ces cas et dans les cas semblables, le navire marhand poursuivre librement sa route.
Mais si les papiers de bord ne sont pas en règle, si le pavillon est aux et porté sans droit, s'il y a motif de soupçon, alors le navire le guerre opérera la saisie ou capture du navire marchand en l'aoarinant, c'est-k-dire en y mettant une partie de l'équipage du iavire de guerre ; k défaut d'hommes en nombre suffisant pour .mariner, le navire de guerre peut se faire donner par le capitaine oarchand sa parole d'honneur qu'il conduira son navire capturé tu port indiqué ci-dessous. Un procès-verbal est dressé, relatant es circonstances et les motifs de la capture ; on dresse également in inventaire ; la cargaison est mise sous scellés. Les papiers de lord, l'inventaire, le procès-verbal de la capture sont mis sous pli acheté, k l'adresse de l'autorité compétente de l'État du capteur.
On désigne toute la procédure qui vient d'être décrite, comprenant 'arrêt et la visite, ainsi que la recherche dont il sera parlé plus
(1) Ci-dessous, § 69, 211-221 . | (2) Ci-dessus, II, et § 18, 47, 1.
loin à propos de la neutralité (4), comme exercice du droit de visiteyj ce mot pris dans un sens étendu.
Le navire ainsi capturé est conduit ou envoyé dans un port, gé-j néralement le port le plus proche du belligérant capteur ou du allié, où est installé un tribunal des prises. On peut le conduirai momentanément, en un port neutre, dans certains cas exception^ nels : s'il y a danger de mer, ou danger provenant de poursuite pa^ un navire ennemi.
Il est permis de détruire le navire capturé, en cas de danger, oJ d'impossibilité d'entrer dans un port. Cette faculté de détruire, doolj on a fort abusé, et qui amène des pertes économiques irréparables, parfois de graves injustices, ne doit être accordée que très tionnellement. Il est évident, d'ailleurs, en vertu des princi néraux du droit de la guerre, que la destruction est licite l'intérêt des opérations militaires l'exige (2). 1
Exceptionnellement encore, si le capteur a besoin de houilles od de vivres et qu'il en trouve à bord du navire capturé, il peut tel prendre par préemption, en observant les mesures propres à offrit des garanties suffisantes contre un abus possible au préjudice soif de l'État, soit des propriétaires (3). Il pourra aussi, sous les mèmea réserves, employer le navire capturé pour le service public (4).
La terminologie n'est pas absolument déterminée.
On se sert assez indifféremment des mots de capture et de saisie. ! A proprement parler, capture est plus général et peut comprendre la saisie et la prise dans le sens étroit (5), tandis que saisie marque mieul l'état transitoire, où le navire est en quelque sorte séquestré, jusqu'à» jugement qui sanctionne la capture et parfait la prise.
Les auteurs anglais et américains désignent la visite par le terme visit and search, sur la portée duquel on n'est point unanime. Lawrence constate qu'il traduit exactement le terme droit de visite. Selon Kenl la visit a pour but unique de vérifier la nationalité du navire, tandis que S tory pense que c'est sans raison que Ton essaye de distinguer visit de search (recherche). Il semble bien que visit est plus spéciale-
(1) De Boeck, 268-285.
(2) Ci-dessus, § 63, 181.
(3) De Boeck, 254.
(4) De Boeck, 255.
(5) Ci-après, VI.
ent l'enquête du pavillon, c'est-à-dire la vérification, par l'examen >s papiers de bord, du droit que le navire prétend avoir de porter pavillon qu'il montre. Ce droit est exercé aussi en état de paix, ainsi fil a été dit plus haut (1). Toute perquisition ultérieure, que l'usage i la langue française comprend également dans la visite, est exprimée ir search ; pour que la search puisse avoir lieu à l'égard d'un navire ranger, il faut la guerre, ou une convention spéciale l'autorisant potivement, comme c'est le cas en vue de la répression de la traite (2). ertains auteurs mentionnent un « right of approach » (H). Le coup de canon a le double but d'affirmer, c'est-à-dire d'assurer l sincérité du pavillon que le navire de guerre arbore, et de se mon er le navire marchand, c'est-à-dire de l'inviter à montrer son pavil- >n et à mettre en panne.
Traité des Pyrénées du 7 novembre 1659, art. 17 : « Les navires d'Esagne, pour éviter tout désordre, n'approcheront pas de plus près les *ançais que de la portée du canon, et pourront envoyer leur petite arque ou chaloupe à bord des navires français, et faire entrer dedans eux ou trois hommes seulement, à qui seront montrés les passeports ar le maître du navire français, par lesquels il puisse apparoir non eulement de la charge, mais aussi du lieu de sa demeure et résidence, t du nom tant du maître ou patron que du navire même, afin que >ar ces deux moyens on puisse connaître s'il porte des [marchandises le contrebande, et qu'il apparaisse suffisamment tant de la qualité ludit navire que de son maître ou patron, auxquels passeports et letres de mer le décret donnera entière foi et créance ». — Traité d'Urecht du 11 avril 1713, de navigation et de commerce, entre la France ît l'Angleterre, art. 24.
Il va de soi que la distance de la portée de canon, qui se trouve avec le nombreuses variantes dans beaucoup de traités, n'a plus de sens lujourd'hui. Aucune règle générale ne saurait être posée quant à la distance : c'est question de fait, dépendant des circonstances dans chaque cas particulier.
Les divers points touchés dans l'exposé qui précède, et d'autres encore, sont sujets à des modifications innombrables en vertu des traités et des ordonnances. Cet exposé ne contient que les traits essentiels, d'après ce qui se fait le plus généralement.
Le règlement des prises de l'Institut de droit international dit au paragraphe 1 : « Les navires de guerre et les forces militaires des États belligérants sont seuls autorisés à exercer le droit de prise, c'est-à-dire l'arrêt, la visite, la recherche et la saisie des navires de commerce pen-
(1) Ci-dessus, § 18, 47, 1. Barclay, R,D. L, t. XXII, p. 454.
(2) Ci-dessus, § 29, 81.
(3) Ci-dessus, § 47, 46. Comparez §18, 47,1.
dant une guerre maritime ». Celte teneur, plus restreinte que cdto employée ci-dessus, s'explique par le fait que le règlement, devançant la réalité, généralise, au paragraphe 2, l'interdiction de la course : ri* dessus, § 63, 186, IV. — § 8. « Ce droit de prise ne peut être ex< que dans les eaux des belligérants et en haute mer ; il ne peut pas él exercé dans les eaux neutres ni dans les eaux qui sont exprès par traité, mises à l'abri des faits de guerre. Le belligérant ne pas non plus poursuivre dans les eaux des deux dernières espèces ci attaque commencée. » — Les paragraphes 10-13 traitent de l'arrêt, kq paragraphes 14-18 de la visite, les paragraphes 49-22 de la rechercbej le paragraphe 23 de la saisie. — §112. — § 115 : « La résistance da navire marchand à l'arrêt , à la visite, à la recherche ou à la sa&4 doit être prouvée en fait et manifestée par des actes ; une simple pro testation du navire résistant ne pourra motiver la condamnation ». - § 11 7. Ci- dessous, § 68, 213, III.— § 118 : « Le navire sera condamné anci sa cargaison : 1° dans le cas de violation de blocus ; 2° dans le cas dfl résistance ; 3° dans le cas de participation à des hostilités des belligérants ». — § 50 : « 11 sera permis au capteur de brûler ou de couler ba le navire ennemi saisi, après avoir fait passer sur le navire de guerm les personnes qui se trouvaient à bord et déchargé autant que possibli la cargaison, et après que le commandant du navire capteur aura prti à sa charge les papiers de bord et les objets importants pour l'enquête judiciaire et pour les réclamations des propriétaires de la cargaison *■ dommages-intérêts, dans les cas suivants : 1° lorsqu'il n'est pas possible de tenir le navire à flot, à cause de son mauvais état, la mer étant houleuse ; 2° lorsque le navire marche si mal qu'il ne peut pas suivre le navire de guerre et pourrait facilement être repris par l'ennemi; 3° lorsque l'approche d'une force ennemie supérieure fait craindre U reprise du navire saisi ; 4° lorsque le navire de guerre ne peut metuv sur le navire saisi un équipage suffisant sans trop diminuer celui qoi est nécessaire à sa propre sûreté ; 5° lorsque le port où il serait possible de conduire le navire saisi, est trop éloigné ».
Dans la guerre de sécession, quantité de navires de commerce ont été détruits par les sécessionnistes parce que le blocus les empêchait de les conduire dans un port.
D'après divers traités, ordonnances et lois, le navire n'est réellement saisi ou capturé qu'après une possession de vingt-quatre heures, ou après l'entrée dans le port, en lieu sûr, inlra praesidia. Ced était plus important autrefois qu'à présent, la propriété n'étant plus, nulle part, tenue pour acquise par la simple saisie (1).
(1) Comparez ci-dessus, § 65, 201, t ; et ci-après, VIII. — Code géné-
ral prussien, I, 9, § 208.