VI. Jugement de prise. Tribunal et procédure
Même après l'entrée au port, même après les vingt-quatre heures, a saisie ou capture ne donne pas k l'État capteur la propriété du mi vire et de la cargaison saisis (2).
Il faut que le tribunal ou conseil des prises déclare que la saisie »t juste. Que le capteur soit commandant d'un navire de guerre ou pi'il soit corsaire, toujours il lui faut faire proclamer par l'autorité compétente la légitimité de la capture. Dans ce procès, le capteur >st demandeur, et les propriétaires du navire et des marchandises capturées sont défendeurs. La capture, cependant, est un fait acquis, mais elle doit recevoir, par le jugement, sa consécration juridique et son effet. Le capteur affirme que sa capture est légitime. Les défendeurs réclament contre cette capture, ils prétendent qu'elle n'est pas justifiée ; cette allégation est considérée comme une exception qu'ils opposent à la prétention du capteur et Ton exige d'eux qu'ils en fournissent la preuve.
Le tribunal ou conseil des prises siège dans un port de l'Etat capteur ou d'un allié de cet État. C'est une autorité nationale, qui est appelée k décider des questions internationales, selon les principes du droit des gens, tel qu'il est compris et appliqué dans l'État, par conséquent aussi, et même en première ligne à ce point de vue, selon sa législation nationale (3).
Une autre autorité, supérieure, nationale aussi, fonctionne en appel, et applique les mêmes principes.
Si la légitimité de la capture est reconnue, le navire, ou la cargaison, ou tous deux, selon les cas, sont déclarés de bonne prise. Dès ce moment, la propriété est transférée. Le propriétaire l'a perdue, l'État capteur l'a acquise. C'est à lui désormais que la prise appartient : « Bello parta cedunt rei publicae ». La récompense
I (1) Geffcken, § 126, 110. — Perels, §51-60.— Gessner, R. D. I., t. XIII,
t 260-267. 1881. — Bolmerincq, 4me tome, p. 447-515; t. XIV, p.
(2) Perels, § 59.
(3) Perels, g 59. — Bluntschli,
qu'il donne ou peut donner au navire capteur est réglée, très diversement, par les législations nationales.
C'est un principe essentiel, qu'un jugement de prise est toujours nécessaire. Il n'est point rendu superflu par la destruction du navire, ni par son rachat (1).
Le mot de prise désigne, tant la chose prise, navire, cargaison, partie de cargaison, que Faction même de prendre, et cela dans une double acception, soit comme saisie ou capture en mer, soit comme appropriation en vertu d'un jugement, et c'est cette dernière acception qui est la plus technique.
M. Massé définit la prise « la saisie ou l'arrêt d'un bâtiment ennemi ou réputé tel, et de sa cargaison, par les forces publiques ou particulières d'un belligérant, dans l'intention de s'en rendre maître etde se l'approprier en dépouillant le propriétaire ». — M. Hautefeuille réserve le nom de prise « au jugement ou à la sentence qui intervient pour valider la saisie du navire ou de la cargaison »; et il maintient le nom de saisie à « l'acte par lequel le belligérant arrête un navire et s'en empare »(tu « En principe, chaque puissance belligérante est seule compétente pour juger, par l'organe de ses tribunaux, de la légalité des prises faites par ses croiseurs ou ses corsaires, soit qu'il s'agisse uniquement de propriété neutre, soit que les intérêts des neutres aient été mêlés à ceux des sujets des belligérants, soit que ces derniers seuls se trouvent en cause. Abstraction faite du cas où une transaction serait intervenue, il ne s'est rencontré jusqu'à présent aucun État qui ait cru pouvoir, san> abdiquer sa souveraineté et son indépendance, remettre à des tribunaux affranchis de son contrôle et de son autorité le droit de juger la conduite de ses propres agents. De semblables jugements seraient d'ailleurs dépourvus de toute force exécutoire » (3).
La composition des tribunaux de lre instance et d'appel offre les garanties nécessaires de compétence et d'impartialité. Ce sont des cours spéciales. La matière sort en effet de la compétence des tribunaux ordinaires. En France, c'est le conseil des prises et en appel le conseil d'État. En Angleterre, la cour de l'amirauté, en appel le comité judiciaire du conseil privé. D'après la loi de l'empire allemand du 3 niai 4884, une ordonnance impériale détermine la composition, le siège, Ja procédure des tribunaux des prises. L'ordonnance prussienne du 20 juin 4864 avait institué en Prusse un conseil des prises et un conseil supérieur des prises.
Le caractère international de la tâche qui incombe à ces tribunaux
(1) Ci-dessus, V, et ci-après, VII.
(2) Massé, 333.
(3) Perels, § 58.
nationaux a été proclamé entre autres par lord Stowell : « This is a court of law of Nations », dit le célèbre juge des prises, « thongh sittinghere under the authority of the king of Great Britain. It beiongs to other Nations than our own ; and what foreigners hâve a right to demand from it, is the administration of the law of Nations simply, and exclusively of principles borrowed from our municipal jurisprudence » (1).
La juridiction nationale, en matière de prises, a été vivement attaquée au siècle dernier par Huebner,et récemment par M. de Bulmerincq.
Huebner afOrme l'incompétence des tribunaux nationaux : « C'est sans contredit un des premiers principes du droit des gens : Qu'une nation souveraine n'est jamais sujette à la juridiction 'd'une puissance étrangère, dans les lieux de sa propre domination ou dans ceux qui n'appartiennent à personne... Il s'ensuit : Que la coutume où l'on est, de faire juger par ses propres et seuls tribunaux les bâtiments neutres, arrêtés par les vaisseaux belligérants et conduits forcément dans leurs ports, est contraire aux principes du droit des gens universel ; et que, par conséquent, ces tribunaux ne sont pas compétents suivant ce droit (2). »
On voit que Huebner suppose que les navires sont neutres : c'est à la saisie des navires neutres que son livre célèbre est consacré.
M. de Bulmerincq, dans son rapport à l'Institut de droit international, va plus loin. 11 réclame des tribunaux internationaux même pour les navires saisis sur des sujets des belligérants.
Le projet de règlement des prises, présenté à l'Institut de droit international par ce savant distingué, proposait l'organisation de tribunaux des prises internationaux, de première et de deuxième instance. 11 voulait les composer de juges nommés par les belligérants et par les neutres. Après des discussions longues et approfondies, Pinternationalité a été rejetée pour la première instance, admise pour l'instance d'appel.
— Le Règlement traite avec beaucoup de détails aux paragraphes 63-64 de l'organisation et de la procédure du tribunal d'instruction des prises dans le port d'arrivée, aux paragraphes 8^-99 de l'organisation et de la procédure du tribunal des prises maritimes (1"» instance, national), et aux paragraphes 100-109 de l'organisation et de la procédure du tribunal international. Puis aux paragraphes 110-122 du droit « matériel » concernant le jugement des procès de prise et de reprise.
§ 63 : Le tribunal d'instruction, dans le port d'arrivée du navire saisi, se compose de magistrats de Tordre judiciaire. Le tribunal entend des officiers de marine et des employés de la douane comme experts.
— § 85. L'organisation des tribunaux des prises de première instance demeure réglée par la législation de chaque État. — § 100. Au début de chaque guerre, chacune des parties belligérantes constitue un tri-
Ci) Phillimore, t. III, p. 132.
(2) De la saisie des bâtiments neu-
tres, t. II, p. 21 s. 1759.
bunal international d'appel en matière de prises maritimes. Chacun de ces tribunaux est composé de cinq membres désignés comme suit : L'État belligérant nommera lui-même le président, et un des membres. Il désignera en outre trois États neutres, qui choisiront chacun an des trois autres membres ».
Ce système représente un compromis entre l'opinion du rapporteur, mentionnée plus haut, et celle d'autres membres de l'Institut qui voulaient maintenir le système purement national actuellement existant Ce compromis est dû à une commission (1881) dont faisaient partie Bluntschli, Gessner, Arntz, sir Travers Twiss, MM. den Béer Poortugael, de Martens, Perels, Albéric Rolin. Une forte minorité a soutenu, à Heidelberg, le système purement national, et il n'est pas probable qu? les gouvernements se résignent à la concession que le règlement leur demande, et qui a certainement quelque raison d'être en ce qui concerne les prises faites sur des neutres.