VII. La rançon
Tant qu'il n'y a pas eu condamnation, le navire saisi peut, si le capteur y consent, se racheter, moyennant un prix qu'on appelle rançon.
On dresse habituellement deux copies du contrat de rachat ou de rançonnement. L'une, appelée billet ou cédule de rançon, reste à défaut de payement comptant entre les mains du capteur ; l'autre sert de sauf-conduil au navire rançonné et le garantit, durant la suite du voyage, contre des captures ultérieures. La rançon ne vaut que pour un seul voyage. Plusieurs Etats interdisent le rachat, comme constituant une usurpation, un empiétement sur la juridiction des prises. D'autres le limitent. On n'a plus rançonné dans les guerres récentes. Cette institution ne cadre pas complètement avec l'état de choses actuel, et paraît destinée a disparaître.
La rançon, du latin redemptio, est à la fois le rachat et le prix du rachat. Rançonner, c'est accorder le rachat, relâcher le navire moyennant prix. Rançonnement, c'est l'action de rançonner.
L'usage des conventions régulières de rançon, entre capteur et capturé, remonte au XVII» siècle.
(1) Geffcken, Gessner, t. III, § 9. — De Boeck, 257-267.
Story définit la rançon : « A repurchase of ihe actual right of the captor at the time, be it what it may ; or more properly il is a relinquîshment of ail the interest and benefit which the captor may acquit or consummate in the regular adjudications of a Prize Tribunal, whether it be the interest in rem, a lieu or a mère tille to expenses ».
L'Angleterre, les Pays Bas, la Russie, la Suède, le Danemark ont interdit le ronronnement dès la fin du siècle dernier et le commencement du présent siècle. Les États-Unis l'autorisent. C est ce que faisait aussi l'ordonnance française de 1681 ; plus tard il y a eu des variations. L'article 17 des instructions du 25 juillet 1870 porte : « Toute prise doit être jugée, el il ne vous est pas permis de consentir à un traité de rançon, sauf le cas de force majeure, et dans ce cas même l'acte de rançon, rédigé conformément au modèle joint aux présentes instructions, devra être soumis à la juridiction qui est chargée en France du jugement des prises ».
Vin. La reprise (1).
Le navire saisi peut échapper a son capteur, et se sauver ainsi lui-même.
Il peut aussi être recapturé par un navire de guerre de son État ou d'un allié.
Si celte recapture a lieu avant qu'il ait été condamné, comme il n'a pas cessé d'appartenir a son propriétaire, il doit lui être restitué, moyennant paiement d'une certaine somme, destinée à indemniser ou a rémunérer le recapteur. Ce cas de recapture a reçu le nom de reprise, ou rescousse, ou encore recousse. Le tribunal des prises prononce sur les reprises, selon la procédure des prises exposée ci-dessus (2).
Mais si la recapture n'a lieu qu'après la condamnation, le navire, déclaré de bonne prise, se trouve perdu pour l'ancien propriétaire; il appartient a l'État capteur. Capturé par un navire de guerre de l'autre belligérant après la vente au particulier acquéreur, c'est une prise nouvelle, et non une reprise.
Recousse vient de recuterc, rescousse de reexcutere ; ces deux termes sont équi pollen ts et signifient reprendre.
(1) G. Fr. de Martens, Essai sur les armateurs, les prises et surtout Ut reprises. 1*295.— Gcffcken, § 126.
-Perels, § 36, VIII. — De Boeck,