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Bulmerincq, R. D. 1., t. XIV, p. 164-H

(2) En ce même paragraphe, 206, V et VI.

La solution très simple qui vient d'être exposée, résulte naturellement du fait que la propriété du navire n'est transférée à l'État capteur que par le jugement le déclarant de bonne prise. Elle n'est pas admise universellement. Les États suivent, en cette matière, des règles arbitraires, à leur convenance ; la conscience commune, constitutive du droit des gens, fait encore défaut. Les uns exigent, pour qu'il y ait reprise, que la recapture ait lieu dans les vingt-quatre heures après la saisie ; d'autres, qu'elle ait lieu avant que le navire saisi ait été conduit en lieu sûr, intra praesidia, c'est-à-dire dans un port du capteur ou d'an allié (1) ; d'autres au contraire admettent la reprise même après condamnation.

Selon le Consulat de la mer, suivi par le code prussien, si la recapture a lieu avant la conduite intra praesidia, le navire est rendu au propriétaire ; si après, il est à l'État recapteur. Les mêmes effets furent attribués à la possession de vingt-quatre heures, en France, à partir du XVIe siècle. Mais ce principe n'était appliqué qu'en faveur des corsaire* recapteurs. Quand la recousse était opérée par un navire de guerre,Ie roi, au témoignage de Valin, avait coutume de faire remise du profit fait par ses vaisseaux, que le navire pris fût resté plus de vingt-quatre heure* ou non en la possession de l'ennemi, « Sa Majesté ne croyant pas devoir profiter du malheur de ses sujets ». « Aujourd'hui que la course est abolie, en France, la loi française est que toute reprise d'un navire français sera restituée aux propriétaires à la condition de payer les frais au trésor public, et aux équipages repreneurs le trentième de la valeur de la reprise, si la rescousse a eu lieu avant les vingt-quatre heures, le dixième si elle a été opérée après ce délai (2] ».

La législation et la jurisprudence anglaises admettent la reprise même après la condamnation prononcée par le tribunal des prises ennemi. — Les dispositions du Prize Act de 1864, en cette matière, se résument comme suit : « Le navire anglais repris sur l'ennemi est rendu à son propriétaire par décision de la cour des prises, sous déduction du huitième de la valeur, ou d'une fraction plus forte et arbitrée par la cour, mais ne pouvant excéder le quart, si la recousse a été opérée dans des circonstances particulièrement difficiles et dangereuses ; et cette restitution sera prononcée quel que soit le temps que la prise ait passé entre les mains de l'ennemi, bien plus, quand même elle aurait été déclarée de bonne prise par une course de prises ennemie » (3). « Cette application à outrance du jus postliminii, continue M. de Boeck, peut paraître singulière : elle n'en est pas moins constante ; le vaisseau repris reviendra à ses propriétaires anglais s'il tombe par recousse aux mains d'un croiseur anglais, eût-il été condamné parle tribunal de

(1) Ci-dessus, V.

(2) De Boeck, 291.

(3) De Boeck, 300.

prises ennemi et vendu après cette condamnation à un tiers acquéreur de bonne foi ».

« Les prises attribuées, après une procédure régulière, à l'État ou au capteur, ne peuvent plus leur être enlevées par reprise ; il faut une nouvelle prise opérée par un capteur ennemi et déclarée régulière. — (Note) La reprise (recapture) n'est possible que si la prise n'a pas encore été adjugée. Après le jugement, la prise devient la propriété incontestable de celui auquel elle est attribuée ; si le navire est repris plus tard par l'ennemi, c'est absolument comme s'il s'agissait d'un nouveau navire ; il y a nouvelle prise, il n'y a plus reprise. C'est la conséquence du principe du droit commun : que le jugement du conseil des prises crée des droits nouveaux et définitifs entre les parties intéressées. — Si ces conditions ne se rencontrent pas dans l'espèce, pour un motif quelconque, on devra naturellemenl appliquer la théorie des reprises (1) ».

M. de Bulmerincq, statuant de lege ferenda, admet, à l'égard des reprises, « que leur but n'est pas la capture de la propriété privée, mais bien la restitution au propriétaire légitime primitif, et qu'on n'est dispensé de lui restituer la reprise, peu importe que l'objet soit national, neutre ou ennemi, que si elle a servi de moyen à un but interdit par le règlement international (2) ». L'Institut de droit international,dans sa session de Heidelberg (1887), a adopté cette manière de voir. Règlement de l'Institut, §119 : « Tout navire privé pris en temps de guerre par un navire de guerre d'un belligérant peut être objet de reprise par un navire de guerre de l'autre belligérant, quel que soit d'ailleurs le temps durant lequel la prise est resiée au pouvoir de l'ennemi avant d'être reprise.— § 120. Toute reprise doit être reconnue comme telle et jugée par le tribunal national des prises.— § 121. Le repreneur sera tenu de restituer la reprise au propriétaire légitime primitif, sauf le cas où celui-ci l'aurait fait servir à un but interdit par le règlement international. — § 122. 11 ne sera accordé de prime pour les recaptures que dans le cas où le navire et la cargaison seront adjugés au propriétaire primitif, lequel même ne restituera que les dépenses occasionnées par la reprise et vérifiées par le tribunal national des prises maritimes. »

(1) BUinttchli, 859. | (2) R. D. 1, t. XIV, p. 110.

§ 67. — Dbs conventions rntrr belligérants (i).

201. En général. Conventions diverses, cartels, capitulations. — 208. La suspension d'armes, ou d'hostilités. — 209. L'armistice, ou trêve.

207. En général. Conventions diverses, cartels, capitulations.

Le traité de paix met fin h la guerre (2).

Pendant la guerre même, les belligérants font des conventions de diverse nature. La force obligatoire en est incontestée : « Fides etiam hosti servanda ». Principe ancien, découlant de la religion et d'une évidente utilité.

Ces conventions sont conclues, le plus souvent, par les chefs militaires : général en chef, commandant de corps d'armée, commandant de forteresse ; à l'aide de parlementaires. Sauf l'armistice, elles sont ordinairement exécutoires sans ratification.

Les négociateurs, durant les négociations, sont inviolables.

Saint-Augustin, épltre à Boniface, 207 ; reproduit au Décret de Gratien, 3, causa 23, quaestio I : « Fides enim, quando promittitur, etiam hosti servanda est, contra quetn bellum geritur ». — Manuel de l'Institut, art. 5 : « Les conventions militaires faites par les belligérants entre eux pendant la durée de la guerre, telles que les armistices et les capitulations, doivent être scrupuleusement observées et respectées ».

On distingue plusieurs espèces principales. La suspension d'armes et l'armistice seront traitées séparément.

Des conventions nombreuses concernent les blessés, les morts, les évacuations. D'autres se rapportent aux réquisitions et contributions, à la rançon des navires ; aux trêves de pêche, aux trêves marchandes.

Des cartels règlent les questions relatives aux prisonniers, à leur traitement, à leur échange, aux courriers, aux parlementaires, à

(1) Lueder, t. IV du Manuel de Holtzendorff, § 119-120. — Gessner, t. III, g 9. - Calvo, t. IV, 2411-2452.

— Martens, t. III, $ 127.

(2) Ci-dessous, § 7t.

la poste et au télégraphe, a l'emploi de certaines armes, à la neutralité de certaines places, de certains territoires, k l'inviolabilité de certaines personnes ou catégories de personnes.

On mentionne encore, parmi les conventions entre belligérants, les sauvegardes accordées à des établissements, hôpitaux, maisons religieuses etc., qu'elles mettent à l'abri des faits de guerre ; les sauf-conduits donnés à des personnes déterminée», et non transmissibles ; les licences données à des navires ou à des marchandises, transmissibles avec ces choses. Mais ces diverses conventions sont plutôt faites entre un belligérant et des particuliers, qu'entre les belligérants.

Dans les capitulations, on tombe d'accord sur la reddition de parties du territoire, de places fortes, de corps de troupes, de navires. Conventions purement militaires, malgré les conséquences politiques qui en peuvent résulter, elles ne doivent point empiéter sur la politique ; le chef militaire qui se permettrait pareil empiétement, ne pourrait lui donner d'autre valeur que celle d'une sponsio, engageant tout au plus sa propre personne et nullement l'État (1).

« Ni le commandant d'une forteresse qui capitule, dit M. de Martens, ni les commandants de troupes qui se rendent, n'ont le droit de prendre des engagements au nom de leur gouvernement ou de contracter aucune obligation politique ».

Dans la capitulation faite à El-Arisch, le 24 janvier 1800, Kleber, jugeant qu'il ne pouvait se maintenir en Egypte, assurait la retraite de l'armée française avec armes, bagages et autres propriétés. Cette capitulation fut tenue pour non avenue (2).

Par la force même des choses, la capitulation peut avoir une haute portée politique ; elle peut manifester l'anéantissement de la résistance, et la subjugation. Telle fut celle de l'armée hanovrienneà Langensalza, du 29 juin 1866 (3).

Les capitulations peuvent être conclues oralement ; mais ordinairement elles sont écrites. Elles contiennent des dispositions touchant le matériel de guerre, les fortifications, leur remise et l'état dans lequel elle doit s'opérer, la garnison ou le corps d'armée ren-

(1) Ci-dessus, § 49, 139, 111. I (3) Ci-dessous, § 10, 223, I.

(2) Hall, International Law, § 194. |

362 LA GUERHE

dus, leur captivité, le traitement des fonctionnaires et employé* des médecins, des officiers, auxquels habituellement on laisse taui armes. Le commandant de la place ou du corps qui se résigne ï capituler, agit honorablement s'il fait en sorte, auparavant, qui son matériel de guerre, armes, munitions, drapeaux, ne tomU pas entre les mains de l'ennemi, en le détruisant autant que faire se peut. Aussitôt la capitulation conclue, toute destruction lui etf interdite. La reddition doit avoir lieu dans l'état où les choses retj dues se trouvaient lors de la conclusion de la capitulation. U capitulation, comme toutes les conventions entre États, est un* convention de bonne foi, et doit être exécutée de bonne foi (1).

Projet de Bruxelles, art. 46 : « Les conditions des capitulations sont débattues entre les parties contractantes. Elles ne doivent pas étrecooj traires à l'honneur militaire. Une fois fixées par une convention, eW doivent être scrupuleusement observées par les deux parties ».

Instructions américaines, 145 : « Aussitôt qu'une capitulation est *• gnée, celui qui capitule n'a pas le droit, pendant le temps qui s'écouta entre la signature et l'exécution de la capitulation, de détruire ou d'e* dommager les ouvrages de défense, les armes, les approvisionnements, les munitions qui sont. en sa possession, à moins qu'il n'en afl été autrement convenu ». '

Plus la résistance a duré, plus le traitement des troupes rendues est honorable. Le principe contraire prévalait autrefois. On punissait la résistance prolongée. On la récompense aujourd'hui.

Capitulation de Belfort, du 45 février 1874, art. 4 : « La garnison fe Belfort quittera la place avec les honneurs de la guerre et conservât ses armes, ses bagages et le matériel de guerre appartenant à la troupe, ainsi que les archives militaires. Le matériel appartenant à la ptat sera seul remis ».

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