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Des transports mariti?nes faits par les neutres

Autres actes hostiles (1).

Une autre application des principes énoncés concerne le transport sur mer, par des navires neutres, de soldats et de matelots destinés à un belligérant. D'après l'opinion juste, ce transport est interdit à l'État neutre, mais non aux particuliers. Ceux-ci l'entreprennent à leurs périls et risques. Si, comme on le présume, le propriétaire ou le capitaine du navire ont connu la nature do

(\) Marquardsen, Der TrenlFalL Zur Lehre von der Kriegscontrebande und dem Transportdienst der Neutralen (1862),p.6V70 : Die Befôr-

derung von Depeschen ; p. 11 -13 : j Gesandte Kriegfûhrender am B*rd neutraler Schifîe. — Perels, § VL — Calvo, t. V, 2796-282S.

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transport, et que celui-ci ait une importance suffisante, ce qui est une question de fait, le belligérant lésé pourra saisir et confisquer le navire. On applique ici, par une analogie qu'il ne faut pas exagérer, les règles qui seront exposées au prochain paragraphe concernant la contrebande de guerre (1) ; on a qualifié ce transport de quasi-contrebande ou de contrebande par accident.

On range dans la même catégorie le transport de dépêches provenant d'un belligérant ou destinées à un belligérant, lorsqu'elles concernent TÉtat et offrent un intérêt politique. Le navire neutre, en transportant sciemment ces dépèches, prête son assistance au belligérant; il peut être traité en. ennemi. Tel ne sera pas le cas cependant si c'est un paquebot-poste faisant le service postal régulier. Le belligérant l'arrêtera, le visitera, s'emparera des dépêches qu'il a intérêt k intercepter (2). Mais il n'aura pas le droit de le punir ; le paquebot n'a fait qu'accomplir sa mission normale et officielle ; la neutralité n'a point été violée.

Convient-il de limiter la notion de l'intérêt politique à l'intérêt immédiat des opérations militaires ? Je ne crois pareille restriction ni praticable ni même rationnelle, étant donné que tous les moyens de nuire à l'ennemi, dans la mesure indiquée plus haut (3), sont licites, et que toute dépêche politique, même non directement relative à la guerre, peut avoir pour l'ennemi une valeur considérable.

Qu'en est-il, en particulier, des dépèches diplomatiques échangées entre les agents d'un belligérant chez les nations neutres et leur gouvernement ? Il est évident que le neutre a le droit de continuer librement ses relations pacifiques avec chacun des belligérants, et qu'en conséquence les agents de ceux-ci, qui sont accrédités auprès de lui, doivent pouvoir communiquer avec leurs gouvernements ; néanmoins, le droit de la guerre permet au belligérant de prendre connaissance de leurs dépêches tombées entre ses mains et

(1) Ci-dessous, § 69, 211. bots-poste ennemis).

(2) Ci-dessus, g 66, 205, I (Paque- (3) Ci-dessus, g 63, 181

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de les intercepter s'il y a lieu. Si le droit strict ne l'autorisait pas, la raison de guerre l'excuserait.

On a voulu assimiler encore ii la contrebande de guerre les agents diplomatiques de l'ennemi accrédités auprès des États neutres. Il va de soi que le belligérant peut leur interdire le passage et les faire prisonniers s'il les trouve sans sauf-conduit dans ses eaux territoriales (1), mais en pleine mer il ne saurait lui être permis de saisir le navire neutre qui les porte, non plus que de s'emparer de leurs personnes. Toutefois, leur capture pourrait être excusée par la nécessité de guerre ; tel serait le cas, par exemple, si l'agent avait une mission dangereuse pour le belligérant, comme de conclure une alliance.

En 1808, un navire américain, la Caroline, fut saisi par les Anglais parce qu'il transportait des dépêches du ministre de France à Washington. La cour de l'amirauté Ta libéré.

« L'affaire du Trent offre un intérêt particulier.... Le 7 novembre 1861, pendant la guerre de sécession, quatre commissaires des États confédérés, nommés Mason, SlideU, Gustis et Mac-Farland, s'embarquèrent à la Havane sur le paquebot-poste anglais le Trent ; ils se rendaient par la voie de Saint-Thomas en Europe, afin d'y demander des secours pour les États du Sud, et d'y contracter des alliances. Le capitaine du Trent ainsi que les armateurs du navire avaient connaissance de cette mission. Aussi le commandant d'un vapeur de guerre de 11*nion, Je San Jacinto, se crut-il, pour ces raisons, et sans instructions préalables, en droit d'arrêter le Trent et, malgré l'opposition du capitaine, d'emmener prisonniers à son bord les quatre commissaires des États du Sud. Dans son rapport, le commandant déclara qu'il lesaTtil considérés comme des dépêches personnifiées ; qu'il aurait pu en conséquence saisir en outre le navire et la cargaison, mais qu'il avait renoncé à faire cette capture. De vives protestations surgirent en Angleterre,eton réclama la mise en liberté des prisonniers avec une indemnité proportionnée . Le gouvernement de Washington continua de soutenir que les quatre agents étaient contrebande de guerre, mais il consentit à les mettre en liberté, parce qu'il n avait aucun intérêt à les retenir prisonniers (2) ».

Règlement de l'Institut, § 17 : « Lorsque le navire à visiter est un paquebot-poste, il ne sera pas visité si le commissaire du gouvernement dont il porte le pavillon, se trouvant à son bord, déclare par écrit

(1) Ci-dessus, § 39, 114, I. | (2) Perels, à l'endroit cité.

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que le paquebot ne transporte ni dépêches ni troupes pour l'ennemi, ni de la contrebande de guerre pour le compte ou à destination de l'ennemi. — § 34. Sont assimilés au transport interdit de contrebande de guerre, les transports des troupes pour les opérations militaires,sur terre ou sur mer, de l'ennemi, ainsi que les transports de la correspondance officielle de l'ennemi, par les navires de commerce nationaux, neutres ou ennemis. — § 417. La correspondance officielle et la contrebande transportée à destination de l'ennemi seront confisquées ; les troupes transportées à l'ennemi seront faites prisonnières. Le navire transportant ne sera condamné que 4° s'il fait résistance ; 2° s'il transporte des troupes à l'ennemi; 3° si la cargaison transportée à destination de l'ennemi se compose principalement d'approvisionnements pour les navires de guerre ou pour les troupes de l'ennemi ».

Dans la session de Cambridge de l'Institut de droit international, la proposition suivante a été formulée par la commission, composée notamment de lord Reay, du général den Béer Poortugael, de MM.Perels, de Bar,Siœrk, Buzzati,etc. : (§8). « Sont interdits les transports de troupes pour l'ennemi, ainsi que le transport spécial de la correspondance officielle de l'ennemi, et celui d'agents ou courriers ayant pour mission de prêter concours aux opérations militaires ou maritimes ou à l'acquisition de munitions ou d'autres moyens de faire la guerre. Les objets dont le transport est interdit, pourront être confisqués ; et les individus dont le transport est interdit, faits prisonniers de guerre... (§ 9). La confiscation s'étend au navire l°si l'armateur ou le capitaine a eu connaissance de la nature et de la destination du transport (1) ».

Il va de soi que les navires de guerre aussi bien que les navires de commerce des neutres doivent s'abstenir de tout acte hostile a l'égard d'un des belligérants, comme serait évidemment de communiquer à l'autre des renseignements offrant de l'intérêt pour les opérations militaires, d'espionner etc. Les navires de commerce, en tel cas, sont saisis et confisqués ; l'équipage, s'il a agi en connaissance de cause, peut être puni pour espionnage. Les navires de guerre engagent la responsabilité de leurs États.

Règlement de l'Institut, § 416 : « Dans le cas de participation d'un navire privé aux hostilités des belligérants, il faut que la participation soit prouvée et reconnue comme telle ». S U8. Ci-dessus, § 66, 206, V.

(1) Comparez ci-dessous, § 69,211.

Les droits de l'État neutre vis-à-vis des belligérants se résument en ceci, qu'il a le droit de rester autant que faire se peut à l'abri de la guerre. Le territoire neutre est inviolable. Le droit d'indépendance du neutre, son droit de conservation, son droit au respect demeurent intacts.

Si un belligérant voulait méconnaître ces principes, l'Etat neutre pourrait et devrait les faire respecter par tous les moyens, au besoin par les armes.

Quant aux citoyens ou sujets des pays neutres, ils ne jouissent d'aucuns droits spéciaux vis-à-vis des belligérants. Ceux qui se trouvent dans le territoire de l'un d'eux ne pourraient prétendre comme tels à un traitement privilégié de la part de l'ennemi ; leur situation ne diffère point de celle des autres habitants, qui sont sujets ou citoyens de l'État. On l'a constaté déjà à propos des sièges et bombardements, du droit d'angarie, des réquisitions, des contributions. Les sujets ou citoyens neutres en pays ennemi sont des habitants et traités comme tels. A moins, bien entendu, de faveurs spéciales, qui peuvent être accordées dans un cas particulier.

Convention relative au règlement de certaines réclamations pour dommages de guerre, signée à Washington le 15 janvier 4880, art. 4 : « Toutes les réclamations élevées par des corporations, compagnies ou de simples particuliers, citoyens des États-Unis, contre le gouvernement français, et résultant d'actes commis en haute mer ou sur le territoire de la France, de ses colonies et dépendances, pendant la dernière guerre entre la France et le Mexique, ou pendant celle de 1870-1874 entre la France et l'Allemagne, et pendant les troubles civils subséquents connus sous le nom d'insurrection de la Commune, par les autorités civiles ou militaires françaises au préjudice des personnes ou de la propriété des citoyens des États-Unis non au service des ennemis de la France et qui ne leur ont prêté volontairement ni aide ni assistance; et d'autre part, toutes les réclamations élevées par des corporations, des compagnies ou de simples particuliers, citoyens français, contre le gouvernement des États-Unis, et fondées sur des actes commis en haute mer ou sur le territoire des États-Unis pendant la période comprise entre le 4 3 avril 1801 et le 20 août 4866, parles autorités civiles ou militaires du gouvernement des Élats-Unis au préjudice des personnes ou

le la propriété des citoyens français non au service du gouvernement [es États-Unis et qui ne leur ont prêté volontairement ni aide ni assisance, seront soumises à trois commissaires, dont un sera nommé par e gouvernement français, un autre par le président des États-Unis, et e troisième par Sa Majesté l'empereur du Brésil >>.

V. En particulier des devoirs et des droits des Etats à neutralité

pemianente et conventionnelle.

Les devoirs et les droits incombant et appartenant aux neutres sont, en principe, les mêmes pour les simples neutres et pour les États a neutralité permanente et conventionnelle (1).

Ces derniers, cependant, sont astreints d'une façon plus étendue que les autres, par suite du fait que leur neutralité, obligatoire en vertu d'un acte collectif, existe même en temps de paix, à l'état latent ainsi que je lai dit plus haut, mais toujours dans une mesure suffisante pour influer sur leur conduite et limiter sur certains points leur liberté d'action.

On a vu qu'ils doivent éviter de prendre, en temps de paix, des engagements qui pourraient en cas de guerre être incompatibles avec leur obligation de neutralité (2).

Mais il ne faut pas perdre de vue que les Etats neutralisés n'en sont pas moins des États indépendants et souverains ; que pour eux aussi la liberté est la règle et la restriction l'exception, d'interprétation limitative. Je répète enfin qu'il est essentiel, pour déterminer les différentes facultés qui doivent leur être accordées ou refusées, de considérer toujours l'origine historique de leur neutralité permanente et son fondement juridique.

Le droit de faire respecter la neutralité, au besoin parles armes, appartient aux Etats a neutralité permanente comme aux autres ; il revêt même pour eux une importance spéciale. Le maintien de leur neutralité fait partie de leur conservation, et tout ce qui est nécessaire pour l'exercice du droit de conservation leur est permis comme h n'importe quel autre État ; on a vu que le droit de conser-

(1) Ci-desausf § 1. | (2) Ci-dessus, g 49, 14i, I.

vation justifie pleinement, en des circonstances données, une action offensive (1).

La Belgique et la Suisse dépensent des sommes considérables pour leur budget de la guerre ; ces États construisent à grands frais des forteresses et s'efforcent de mettre et de maintenir leurs armes à la hauteur des difficultés qui d'un jour à l'autre peuvent surgir. Nul ne songe à leur en contester le droit ; pour la Belgique en particulier on peut y voir une obligation à raison de la destination internationale de sa neutralité qui doit tenir lieu de barrière. Quant au Luxembourg, il est, d'après l'interprétation du gouvernement luxembourgeois, dans une situation différente, appropriée à la petitesse et à la faiblesse du pays.

Lorsqu'on 1867,1a conférence adopta l'article 3 du traité de Londres, le plénipotentiaire belge fit insérer au protocole la déclaration suivante : « II est bien entendu que l'article 3 ne porte point atteinte au droit des autres puissances neutres de conserver, et au besoin d'améliorer, leurs places fortes et autres moyens de défense ».

214. Sanction des obligations qui découlent de la neutralité (2).

En cas de manquement aux obligations qui découlent de la neutralité, dûment constaté et imputable à l'État neutre, le belligérant lésé verra ce qu'il lui convient de faire. Il n'est plus obligé de respecter cette neutralité que l'Etat neutre ne sait pas faire respecter et semble même négliger. Il pourra donc la violer, sans enfreindre le droit des gens. Peut-être se bornera-t-il, pour le moment, à notifier h l'État neutre qu'il ne se considère plus comme lié, et qu'il se réserve d'agir librement, au mieux de ses intérêts. Peut-être le traitera-t-il tout de suite en ennemi. Peut-être exigera-t-il simplement un dédommagement, ou une satisfaction.

Au belligérant qui prétend que le neutre a manqué k son devoir incombe, en vertu des principes généraux, l'obligation d'en apporter la preuve.

En concluant la convention du 2 décembre 1854 avec la France et la Grande-Bretagne, l'Autriche sortit évidemment de sa neutralité. La Russie aurait été en droit de la traiter en ennemie ; elle jugea utile de ne pas le faire, afin de ne pas augmenter le nombre de ses ennemis.

(1) Ci-dessus, § 20, 52, VI. I (2) Geffcken, § 154-156,

L'Institut de droit international a adopté à la Haye, en 1875, les règles suivantes touchant la sanction des obligations des neutres, qui font suite à quatre règles statuant sur leurs obligations: « V. Le seul fait matériel d'un acte hostile commis sur le territoire neutre ne suffit pas pour rendre responsable TÉtat neutre. Pour qu'on puisse admettre qu'il a violé son devoir, il faut la preuve soit d'une intention hostile (dolus), soit d'une négligence manifeste (culpa). VI. La puissance lésée par une violation des devoirs de neutralité n'a le droit de considérer la neutralité comme éteinte et de recourir aux armes pour se défendre contre l'État qui Ta violée, que dans les cas graves et urgents, seulement pendant la durée de la guerre. Dans les cas peu graves ou non urgents, ou lorsque la guerre est terminée, des contestations de ce genre appartiennent exclusivement à la procédure arbitrale. Vil. Le tribunal prononce ex bono et aequo sur les dommages -intérêts que l'État neutre doit, par suite de sa responsabilité, payer à l'État lésé, soit pour lui-même, soit pour se» ressortissants ».

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