I. En général, et du territoire terrestre en particulier
Le territoire neutre, de terre et d'eau, est a l'abri de la guerre et des faits de guerre.
Mais il existe, entre le territoire maritime et le territoire continental, une différence essentielle, qui provient de la nature même de la mer. Tandis qu'il est interdit aux armées des belligérants de mettre le pied sur le territoire de terre ferme de l'État neutre, les flottes ont accès dans sa mer territoriale, et y naviguent librement, tout en devant s'abstenir d'y commettre des actes d'hostilité (1).
La convention de Oonstantinople (1888) relative au canal de Suez (2) résume assez exactement en quelques traits principaux la situation du territoire maritime neutre: «Art. 1. Lecanal maritime de Suez sera toujours libre et ouvert en temps de guerre comme en temps de paix, atout navire de commerce ou de guerre, sans distinction de pavillon. En conséquence les Hautes Parties contractantes conviennent de ne por-
(1) Geffcken, § 139-150. — iMartens, t. II, § 132-133. — Heilborn, Rechte und Pflichten der neutvalen Staaten in Bezug auf die wâhrend des Krieges auf ihr Gebiet ûbertretenden Angehôrigen einer Armée
und das dorthin gebrachte Kriegsmaierial der kriegfûhrenden Parleien. 1888. (Ouvrage couronné par la Fondation Bluntschli.) Bulmerincq, R. D. L, t. XXI, p. 130-139.
1er aucune atteinte au libre usage du canal, en temps de guerre comme en temps de paix. Le canal ne sera jamais assujetti à l'exercice du droit de blocus. — Art. 4. Le canal maritime restant ouvert en temps de guerrecomme passage libre, môme aux navires de guerre des belligérants, aux termes de l'art. I du présent traité, les Hautes Parties contractantes conviennent qu'aucun droit de guerre, aucun acte d'hostilité, ni aucun acte ayant pour but d'entraver la libre navigation du canal, ne pourra être exercé dans le canal et ses ports d'accès,ainsi que dans un rayon de trois milles marins de ces ports, alors même que l'empire ottoman serait une despuissances belligérantes. Les bâtiments de guerre des belligérants ne pourront, dans le canal et ses ports d'accès, se ravitailler ou s'approvisionner que dans la limite strictement nécessaire. Le transit des dits bâtiments par le canal s'effectuera dans le plus bref délai, d'après les règlements en vigueur, et sans autre arrêt que celui qui résulterait des nécessités du service. Leur séjour à Port-Saïd et dans la rade de Suez ne pourra dépasser vingt-quatre heures, sauf le cas de relâche forcée. En pareil cas, ils seront tenus de partir le plus tôt possible. Un intervalle de vingt-quatre heures devra toujours s'écouler entre la sortie d'un port d'accès d'un navire belligérant et le départ d'un navire appartenant à la puissance ennemie ».
L'Etat neutre est tenu de faire respecter son territoire.
Si, durant la guerre, par mégarde ou autrement, des soldats des belligérants passent la frontière, ils sont refoulés. Ils peuvent aussi être accueillis, en vertu du droit d'asile (i), mais alors ils seront arrêtés, désarmés, retenus de manière qu'il leur soit impossible de retourner au théâtre de la guerre.
Ceci s'applique aussi bien aux militaires isolés qu'à des corps de troupes entrant avec leur matériel de guerre sur le territoire neutre afin de s'y réfugier. En cas d'entrée en masse, des conventions sont faites entre l'État neutre et le chef du corps qui trouve asile sur le territoire neutre, au sujet des indemnités qui seront payées, après la guerre, au neutre par le belligérant, et de la restitution qui sera faite à celui-ci. après le paiement, de la caisse de guerre, des armes, munitions, fourgons etc., séquestrés par l'État neutre. Les fuyards, désarmés, sont disloqués et internés, c'est-àdire obligés à résider en des localités déterminées, suffisamment
(S) Ci-dessus, § 24, 60, 1, et 61, II.
loin du théâtre de la guerre. Cet internement n'est point une captivité, car les belligérants seuls font des prisonniers de guerre ; c'est une mesure de sûreté prise par l'Etat en sa qualité de souverain territorial, dans l'exercice de sa neutralité.
Il est superflu de constater que la situation du corps d'armée entier qui s'est réfugié sur le territoire neutre, n'a rien de commun avec les situations qui font accorder a un corps d'armée l'exterritorialité (1). A vrai dire, du moment que la frontière est franchie, il n'y a plus de corps d'armée. Il n'y a plus qu'une foule de fuyards, que Ton force à déposer leurs armes, et qui doivent obéir au gouvernement neutre, lequel les accueille et les interne.
En 1849, beaucoup de Hongrois et de Polonais se réfugièrent en Turquie. La Porte refusa de les livrer à l'Autriche et à la Russie, qui les réclamaient comme rebelles ; ils furent désarmés et internés en Asie Mineure.
Un grand nombre de fuyards français passèrent en Belgique en septembre 1870. Un passage en masse était prévu. « La situation était telle (après la bataille de Beaumont) qu'on entrevoyait déjà la possibilité de contraindre l'armée de Châlons à passer sur le territoire neutre de la Belgique ; aussi le gouvernement de Bruxelles fut-il invité, par voie diplomatique, à procéder, le cas échéant, au désarmement des troupes qui pénétreraient sur son territoire. Les troupes allemandes avaient pour instructions de franchir sans retard aucun la frontière si l'adversaire n'y déposait pas les armes (2) ». La Belgique ne réclama de la France aucune indemnité.
Le Luxembourg, n'ayant presque pas de militaires, est évidemment dans une position particulière. Sa faiblesse conventionnelle et voulue peut, en cas de guerre, être un danger pour les belligérants. Par dépèche circulaire du 3 décembre 1870, M. de Bismarck a signifié aux puissances garantes diverses infractions dont le gouvernement grandducal se serait rendu coupable, et déclaré que les troupes allemandes ne tiendraient plus compte, dans leurs opérations, de la neutralité luxembourgeoise. Le gouvernement luxembourgeois s'est justifié par note du 14 décembre, en insistant entre autres sur le fait que n'ayant pas de troupes, il n'avait pu procéder à l'internement.
Le 1er février 1871, l'armée entière de l'Est entra en Suisse, sur- trois routes, en vertu d'une convention conclue aux Verrières entre le géné-
(1) Ci-dessus, § 28, 67, H.
(2) Moltke, La guerre de 1870, éd.
française, p. 10 i. 1891
rai Herzog et le général Clinchant. L'armée fugitive fut admise S .lisse moyennant de déposer ses armes, équipements et munitions, qui devaient être restitués à la France après la paix et le règlement définitif des dépenses supportées par la Suisse. « Des dispositions ultérieures seront prises à l'égard des chevaux de troupe. Les voitures de vivres et de bagages retourneront en France vides ; les voitures du trésor et des postes seront remises à la Suisse, qui en tiendra compte lors du règlement des dépenses ». Les internés furent évacués après la signature des préliminaires de paix du 13 au 23 mars 1874. Les frais se montèrent à environ onze millions de francs (1).
D'autres exemples de passage, incomparablement moins importants, sur territoire suisse, datent de la guerre de 1859.
Le Manuel des lois de la guerre de l'Institut de droit international (art. 79-83) s'exprime comme suit sur la situation des internés : « L'État neutre sur le territoire duquel se réfugient des troupes ou des individus appartenant aux forces armées des belligérants, doit les interner, autant que possible loin du théâtre de la guerre. Il doit agir de même envers ceux qui empruntent son territoire pour des opérations ou des services militaires. Les internés peuvent être gardés dans des camp?, ou même dans des forteresses ou autres lieux. L'État neutre décide si les officiers peuvent être laissés libres sur parole, en prenant l'engagement de ne pas quitter le territoire sans autorisation. A défaut de convention spéciale pour ce qui concerne l'entretien des internés, l'État neutre leur fournit les vivres, les vêtements et les secours commandé* par Fhumanité. Il veille aussi à la conservation du matériel amené ou apporté par les internés. A la paix, ou plus tôt si faire se peut, les frais occasionnés par l'internement sont remboursés à l'État neutre, par celui des belligérants auquel ressor tissaient les internés ».
A peu près identiques sont les art. 53 et 54 du projet de Bruxelles.
Un projet de convention générale est proposé par M. Éd. Romberg dans l'ouvrage cité ci-dessus, p. 273. Deux dispositions en sont inadmissibles. 11 voudrait que les États contractants s'obligeassent d'une façon générale à accueillir les fuyards, et à ne pas désarmer les officiers. Le plus souvent, on laissera aux officiers leurs armes, mais on ne peut renoncer d'avance et d'une manière générale à les désarmer.
Quant à l'obligation d'accueillir, le gouvernement qui s'y soumettrait d'avance et sans réserve, manquerait à ses devoirs vis-à-vis du pays, tels qu'ils découlent du droit de conservation, auquel il renoncerait partiellement.
L'État neutre accueille les blessés et les malades, qui sont d'ail leurs, en vertu de la convention de Genève, l'objet de la protection
(i)B,D. I.,t. III, p. 354.
particulière désignée sous le nom de neutralisation (1). Il doit les Mïipêcher, après leur guérison, de prendre de nouveau part à la guerre.
En ce qui concerne le transport de blessés par l'un des belligérants k travers le territoire neutre, l'État neutre ne l'accordera que si l'autre belligérant y consent ; ce transport constitue, en effet, pour le belligérant auquel on l'accorde, un soulagement notable, ane véritable faveur.
Le projet de Bruxelles, art. 55, permet le transport en ces termes : « L'État neutre pourra autoriser le passage par son territoire des blessés ou malades appartenant aux armées belligérantes, sous la réserve que les trains qui les amèneront ne transporteront ni personnel ni matériel de guerre. En pareil cas, l'État neutre est tenu de prendre les mesures de sûreté et de contrôle nécessaires à cet effet ».
En 1870, après Metz, l'Allemagne voulait faire passer des transports de blessés par la Belgique et le Luxembourg. La Belgique refusa, sur opposition de la part de la France. Le Luxembourg accorda le transit demandé. 11 est à remarquer que, dans ces questions, la Grande-Bretagne a joué un rôle d'intermédiaire entre la Belgique et la France, et a été consultée par la Belgique sur la conduite à suivre.
Il est évident, d'après ce qui précède, que le passage à travers son territoire ne saurait être accordé par l'État neutre durant la guerre aux soldats de l'un des belligérants, et pas plus à des soldats isolés qu'à des corps de troupes. Jadis le passage était réclamé par les belligérants comme un droit ; plus tard, on permit au neutre de l'accorder, pourvu qu'il l'accordât aux deux parties ; puis, cette faculté fut restreinte au cas où le passage était dû en vertu d'un traité ou d'une servitude. Le principe juste est celui du refus absolu aux deux parties, et dans tous les cas. C'est la seule solution qui soit conforme à l'impartialité. Et le neutre doit empècber le passage réellement. 11 ne lui suffirait pas, s'il se laissait faire violence, de s'excuser en alléguant la force majeure, car il doit se mettre en mesure de défendre sa neutralité d'une manière efficace. Si, pour excuser le passage accordé k l'un des belligérants, le neutre
(i) Ci-dessus^ 63, 188, I.
invoquait une obligation conventionnelle ou une servitude, l'autre belligérant serait autorisé h le mettre en demeure d'opter entre lui et son adversaire (1).
Ce qui est dit du passage des troupes s'applique aussi au transit' des prisonniers.
En revancbe, cela n'a point trail aux militaires qui sont rappelés
par les belligérants au début de la guerre et traversent a cet effet!
le territoire ou le quittent (2). L'État neutre n'a pointa les retenir;
au contraire, il doit les laisser faire leur devoir en allant rejoindrej
leurs drapeaux.
Le neutre peut convenir avec l'un des belligérants qu'il lui livrera les réfractaires ou déserteurs réfugiés sur son territoire (3) ; en accordant pareille intervention a l'un, il ne pourrait la refusera l'autre.
Sauf le cas de nécessité, le neutre doit s'opposer au débarquement dans ses ports de prisonniers de guerre par les navires des belligérants. Si le débarquement est effectué, les prisonniers sont libres, et l'État neutre ne saurait encourir aucune responsabilité a leur sujet.
Grolius (111, c. n,§ '*) exige seulement que le neutre accorde le passa.ee aux deux belligérants, s'il est douteux de quel côté est la justice : « In re vero dubia aequos se praebere ulrisque in permillendo transita... * II accorde (il, c. 2, S 13) le passage innocent à celui qui fait une guerre juste. En 18H la Suisse a laissé passer les alliés : violation évidente, mais justifiée, d'une neutralité que Napoléon avait rendue illusoire. En 18o9,la Saxe et la Bavière ont laissé passer des troupes autrichiennes sans que la France ait protesté. Mais la France a protesté contre le transit de prisonniers sur territoire bavarois. La Roumanie en 1877, se disant encore neutre, accorda le passage et même plus aux Russes; c'était une violation de la neutralité ; peu après la Roumanie déclara la guerre à la Turquie. La Suisse, en 1870, a interdit le passage tant à des Badois qu'à des Français en armes et uniformes. Elle s'est opposée au transit d'Alsaciens qu'un bureau français, établi à Baie et qui fut interdit, voulait faire passer en France.
11 a été question déjà des enrôlements sur territoire neutre (A).
(1) Ci-dessus, 211, I.
(l>) Ci-dessus, § 62, 182.
(3) Ci-dessus, § 20, 52, III
(4) Ci-dessus, 213, II.
C'est d'ailleurs un principe général que le territoire neutre ne doit servir aux belligérants en aucune façon quelconque. Par exemple, le neutre ne permettra pas qu'on emprunte son territoire pour y placer un câble télégraphique destiné aux communications d'un belligérant.
L'Angleterre n'a pas permis, en 1870, l'atterrissement sur sol anglais d'un câble qui devait mettre Dunkerque en communication avec le Nord.
Lord Slowell a posé le principe juste, en 1809, dans l'affaire du Twee Gebroeders : « No use of a neutral terri tory for purposes of war is lo be permit ted. No proxiinate acts of war. . . are in any manner to be allôwed to originate on neutral grounds ».
II. Des captures dans la mer territoriale neutre. Des condamnations et des ventes de prises en des ports neutres. Entrée des navires des belligérants dans les ports neutres.
Les navires de guerre des belligérants peuvent naviguer sur la mer territoriale ou littorale d'un neutre (1). La mer territoriale fait partie de l'Océan ; elle est accessible de divers côtés, le passage en est généralement libre et ne présente pas pour l'adversaire le même caractère de danger que le passage par le territoire terrestre. De plus, il ne faut pas oublier que les navires de guerre sont des parties flottantes du territoire de leur État, en temps de guerre comme en temps de paix, ce qui doit influer sur la manière dont l'État neutre les traite (2).
Mais il est interdit aux navires des belligérants de se livrer, dans \a mer territoriale, a des actes de guerre. L'arrêt, la visite y sont interdits, ainsi que tout combat naval. Si une capture y était faite, elle serait nulle ; le navire capturé devrait être restitué, avec dommages-intérêts, et satisfaction donnée à l'État neutre par l'État du capteur (3). Si l'État neutre omettait de faire respecter la neutraï Vite, l'État du navire molesté ou capturé serait en droit d'exiger
(1 ) Ci-dessus, § 10,33, II-1V.
(2) CUdessus, § 10, 33, II ; § 28,
(3) Perels, § 58, IV.
une réparation. L'ignorance topographique du capitaine capteur peut lui servir d'excuse personnelle vis-k-vis de son gouvernement, mais ne déchargera point celui-ci de l'obligation de restituer et d'indemniser.
La capture serait encore nulle si elle était faite en pleine mer après avoir été préparée dans la mer territoriale. En effet, s'il est permis aux belligérants de naviguer sur cette mer, il ne leur est pas permis d'y stationner, ni d'y croiser ou d'y guetter une proie.
Bynkershoek, en digne concitoyen des De Ruyter et des Van Tromp, distingue la poursuite de l'attaque, le combat continué du combat commencé, et admet que les navires ennemis soient poursuivis jusque dans la mer littorale neutre : « Sane in ipso amici portu hostem, amici non hostem, aggredi vel capere nequaquam licet... — Magis dubitari posset, an hostem, in mari aperto deprehensum, dum oppugnamus etcaedimus, persequi liceat usque ad amici flumen, stationem, portum, sinum ? Et magis est, ut liceat. — Si igitur duae classes confligant in mari aperto et altéra cedat, non intercedo quominus victor recte persequatur classe m victam, quamvis haec ad terri torium amici pellalur. Probo ta m en, quod Ordines Générales in d. decreto 10 oct. 4652 intra ipsum portum a vi temperandum censuerint, quia absque amicorum péri eu lo ibt vis fieri nequit. Secundum haec in mari terrae proximo, quousque tormenta castellorum exploduntur, vim quidem inchoare non licet, sed inchoatam licebit persequi, dum persequimur hostem in mari wapaxTw», eliam sub lerram, aut in flumine, aut in sinu forte aliquo, du m modo castellis eliam hostem juvantibus par camus, et omne amicorum periculum absit » (1).
Cette doctrine est abandonnée aujourd'hui. La doctrine actuellement reçue est exprimée énergiquement déjà par lord Stowell, ci lé par M. Geffcken : « Si le fait (de la capture en mer territoriale) est établi, il domine toute autre considération. La capture est annulée, et la propriété doit être restaurée ». Cependant, même après lord Stowell, nombre de violations du droit des gens ont été commises précisément sur ce point, et l'illustre juge lui-même n'a pas toujours été conséquent. M. Gcffcken cite plusieurs cas où l'Angleterre a violé la mer littorale du Portugal, de Gênes, de Norvège.
Affaire du NossaSenhora de Carmelo (1797). Navire portugais capturé par un corsaire français sur la côte d'Amérique ; la cour française des prises n'admit pas l'excuse : que la côte n'était pas défendue par des fortifications ou batteries. — Affaire de l'Anna (1805). Ce navire fut cap-
(1) Bynkershoek, Quaesliones juris publici, 1, c. 8.
taré par l'Angleterre dans les eaux américaines. L'Angleterre donna satisfaction aux États-Unis.— Affaire du General Armstrong (1814). Ce corsaire américain, poursuivi par une escadre anglaise dans les eaux portugaises, fit résistance, et tua plusieurs hommes de l'équipage anglais ; puis fut lui-même canonné par un navire de guerre portugais. Les États-Unis demandèrent au Portugal réparation ; le Portugal répondit que le General Armstrong s'était mis dans son tort en commettant luimême des hostilités, avant d'invoquer l'autorité portugaise. Le jugement arbitral, rendu en 18&1 par le président de la République française, donna raison au Portugal, et motiva sa sentence libératoire « sur ce que le capitaine Reid, n'ayant pas recouru dès le principe à l'intervention neutre, et ayant employé la voie des armes pour repousser une agression injuste dont il prétendait être l'objet, avait méconnu la neutralité du territoire du souverain étranger et dégagé par conséquent ce souverain de l'obligation de protection ; que dès lors le gouvernement portugais ne pouvait être responsable des résultats d'une collision qui avait eu lieu au mépris de ses droits de souveraineté, en violation de la neutralité de son territoire, et sans que les officiers locaux eussent été requis en temps utile et mis en demeure d'accorder aide et protection ».
La guerre de sécession a donné lieu à divers cas intéressants. De part et d'autre manquements grossiers. C'est ainsi que le croiseur Adirondac poursuivit un navire anglais, qui cherchait à violer le blocus, jusque dans les eaux des îles Bahama ; M. Seward reconnut que c'était une violation inexcusable du droit des gens, nécessitant prompte réparation.
Résolution de l'Institut de droit international,1875 : « IV. L'État neutre ne doit ni permettre ni soufîrir que l'un des belligérants fasse de ses ports ou de ses eaux la base d'opérations navales contre l'autre, ou que les vaisseaux de transport militaire se servent de ses ports ou de ses eaux pour renouveler ou augmenter leurs approvisionnements militaires ou leurs armes, ou pour recruter des hommes ».
Deuxième règle de Washington (1872) : « Un gouvernement neutre ne doit permettre à aucun des belligérants de faire de ses ports ou de ses eaux la base de ses opérations maritimes contre l'autre, ni de s'en servir pour augmenter ou renouveler ses approvisionnements militaires, ou pour recruter des hommes ». •- Règlement des prises de l'Institut, § 9: « Les prises faites dans les eaux neutres ou dans les eaux qui sont mises par traité à l'abri des faits de guerre, sont nulles. Les navires ou objets capturés doivent être livrés à l'État neutre ou riverain, pour être restitués par cet État à leur propriétaire primitif. En outre, l'État du capteur est responsable de tous les dommages et pertes ». — Déclarations belges du 25 avril 1854, du 8 mai 1859, du 22 juin 1861. — Convention relative au canal de Suez du 29 octobre 1888, article 4, ci-dessus, p. 395.
Aucune condamnation ne peut être prononcée dans un port neutre.
Aucune prise n'y peut être vendue avant que la condamnation n'ait été prononcée en dernier ressort. Plusieurs États neutres vont plus loin, et interdisent la vente des prises sur leur territoire, d'une manière absolue.
En ce faisant, ils exercent leur souveraineté, et le belligérant capturé n'est point fondé k s'en plaindre. Cependant, il n'en résulte en aucune façon que ceux qui autorisent la vente de la prise condamnée en dernier ressort, soient dans leur tort. En effet, en vertu de la condamnation, la propriété a été transférée d'une façon parfaitement légale et définitive k l'État capteur ; il est maître de disposer de cette propriété comme de toute autre, et l'acquéreur n'a point k en contrôler l'origine. Telle qu'elle est, elle n'a plus de rapport avec la guerre (i).
11 était généralement admis jadis qu'on pouvait installer des tribunaux des prises en des ports neutres. C'est ce que fit la France en Amérique en 1793, en vertu d'un règlement de 1779. La cour suprême des Étals-Unis lui refusa ce droit en 1794, et Lord Stowell aussi a déclaré en 1799, à propos d'un navire anglais capturé par un corsaire français et jugé en Norvège (le Flad Oyen), qu'une condamnation prononcée sur territoire neutre ne saurait transférer la propriété de la prise (2).
Durant la guerre de sécession, l'Angleterre a permis de vendre au Cap les prises faites par YAlabama (affaire de la Tuscaloosa).
Règlement de l'Institut de droit international, § 58 : « Le navire saisi sera conduit dans le port le plus voisin de l'État capteur ou dans un port d'une puissance alliée où se trouvera un tribunal pour instruire k l'égard du navire saisi. »
Le navire de guerre du belligérant ne pourra entrer dans un port neutre avec sa capture qu'en cas de nécessité de mer ; il n'y restera que le temps strictement nécessaire. Cette doctrine a été suivie en divers cas récents, tandis qu'en d'autres cas on a admis l'entrée même sans absolue nécessité de mer, mais alors on a limité le séjour k un temps très bref, de vingt quatre heures.
(1) En ce sens, Perels, § 60. — Nombreuses indications historiques,
Geffcken, §147.
(2) Phillimore, t. III, § 361,
Règlement de l'Institut de droit international, g 59 : « Le navire saisi ne pourra être conduit dans un port d'une puissance neutre que pour cause de péril de mer, ou lorsque le navire de guerre sera poursuivi par une force ennemie supérieure. — § 60 : Lorsque, pour cause de péril de mer, le navire de guerre s'est réfugié avec le navire saisi dans un port neutre, ils devront quitter ce port aussitôt que possible, après que la tempête aura cessé. L'État neutre a le droit et le devoir de surveiller le navire de guerre et le navire saisi durant leur séjour dans le port. — § 61. Lorsque le navire de guerre s'est réfugié avec le navire saisi dans un port neutre parce qu'il était poursuivi par une force ennemie supérieure, la prise sera relâchée ».
L'État neutre peut interdire à l'un des belligérants, d'une façon générale, l'entrée de ses ports, pourvu qu'il l'interdise aussi à Tau* tre. Il est même tenu d'interdire l'entrée de certains ports» à raison de leur condition ou de leur situation, ou de la subordonner a des restrictions particulières.
Les dangers de mer font exception à la défense. Le cas d'un navire de guerre de l'un des belligérants qui se voit forcé par la tempête de s'abriter dans un port neutre, est comparable à celui de troupes en détresse se réfugiant sur le territoire terrestre ; cependant il existe entre ces deux cas de grandes différences. Comme il serait inhumain de repousser le navire, on lui permet d'entrer dans le port. Mais on ne l'y retient pas ; au contraire, on ne lui permet pas d'y stationner plus qu'il n'est strictement nécessaire. Il pourra réparer ses avaries et se ravitailler, même compléter son équipage dans la mesure indispensable, mais non s'approvisionner de munitions de guerre. La même conduite devra être suivie a l'égard des navires de l'autre belligérant.
Si des navires de guerre des deux belligérants se trouvent ensemble dans le port neutre, on ne leur permettra de le quitter qu'à vingt-quatre heures d'intervalle.
Diverses ordonnances danoises, suédoises, hollandaises ont permis l'entrée aux navires de guerre, et l'ont interdite aux corsaires. En 1854, l'Autriche a fermé à tous les navires de guerre le port de Gattaro. En 4870, la Suède a fermé tous ses ports militaires. En 1862, la Grande- Bretagne a fermé les ports des lies Bahama, le cas de tempête réservé, ainsi que celui de permission spéciale du gouverneur ; durant la même
guerre civile, elle a limité à 24 heures, sauf exceptions, le séjour des navires de guerre dans ses ports. Le traité franco-russe de 1787, art. 19, prescrit que « dans les ports fortifiés des villes où il y a garnison, il ne pourra pas entrer plus de cinq vaisseaux de guerre à la fois à moins qu'on en ait obtenu la permission pour un plus grand nombre ». D'antres indications historiques sont données par M. Geffcken, au § 144.