III. Armement et équipement de navires pour les belligérants
sur territoire neutre (1).
Il n'est pas permis à l'État neutre de laisser armer, équiper, emmariner des navires de guerre ou des corsaires sur son territoire. La neutralité est violée toutes les fois qu'un navire a été équipé, en tout ou en partie, sur territoire neutre]avec l'intention de remployer contre l'un des belligérants.
Ce principe, reçu d'ancienne date, est proclamé par la première règle de Washington, arrêtée en 1874, entre les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne, en ces termes :
a Un gouvernement neutre est tenu d'user de suffisante diligence (due diligence) pour empêcher, dans sa juridiction, l'équipement et l'armement de tout navire qu'il a des motifs suffisants de croire destiné a croiser ou à faire la guerre contre une puissance avec laquelle il est en paix ; et aussi d'employer la même diligence h empêcher le départ, de sa juridiction, de tout navire destiné k croiser ou a faire la guerre comme il a été dit ci-dessus, ce navire ayant été spécialement adapté, en tout ou en partie, dans la juridiction de ce gouvernement, à un usage militaire ». Et la troisième règle de Washington oblige l'État neutre « à exercer suffisante diligence dans ses propres ports et dans ses eaux et a l'égard de toutes personnes dans sa juridiction, et empêcher toute violation des obligations et devoirs qui précèdent ».
(1) Les règles de Washington ont donné lieu à de nombreuses appréciations. On trouvera au tome VI de la Revue de droit international les opinions, h leur sujet, de MM. Lori-
mer, Bernard, Woolsey, Lawrence, Bluntschli, Rolin-Jaequemyns. 'Voir aussi Rolin-Jaequemyns, mt'me Revue, t. VII, p. 72-18, et Kusserow, mfrne Revue, t. VI, p. 59-88.
Les Haute* Parties contractantes se sont engagées par l'article qui contient ces règles, non seulement à les observer h l'avenir, mais encore h. les porter à la connaissance des autres puissances maritimes, en invitant celles ci à y accéder.
Quelle est la mesure de la diligence suffisante, due diligence** Je pense qu'on peut, sans inconséquence, appliquer ici la notion, familière h tout juriste, de la diligentia quam suis rébus adliibere solet, et déclarer ainsi l'État neutre responsable de sa faute même légère, mais seulement in concreto. Il sera toujours et dans tous les cas tenu de sa faute lourde et de son dol. Mais quant h la faute légère, on ne saurait exiger de lui, dans l'application de ses lois, en ce qui concerne les belligérants, plus de soin, plus d'activité, plus de savoir-faire qu'il n'en apporte habituellement a ses affaires propres. C'est conforme à l'idée de la Société des nations ; l'associé, en effet, n'est tenu que de la diligentia in concreto. C'est conforme en outre au principe de l'indépendance. Je suppose, bien entendu, que le neutre a rempli son devoir international, quant k sa législation (1). Il s'agit en effet, ici, non de la législation, mais de l'administration de l'État neutre. Il ne faut pas oublier que la guerre, situation exceptionnelle, est le fait des belligérants, que le neutre en est innocent, et qu'il n'en doit être affecté que le moins possible.
L'interdiction d'équipement et d'armement sur le territoire est dans la force des choses, et consacrée d'ancienne date, tant par l'acte du congrès américain de 1794,reviséen 181 8, que parle ForeignEnlistment Act anglais de 1819. L'acte de 1794 déclare fait punissable « within the jurisdiction of the United States to augment the force of any armed vessel,bclonging to one foreign power at war with whom they are at peace ; or to prépare any military expédition against the territories of any foreign Nation with whom they are at peace ; or tobe concerned in fitting outany vessel to cruise or commit hostilitiesin foreign service against a Nation at peace with them ». Un jugement américain de la môme année, cité par M. Geffcken, dit que « converting a ship from her original destination with intent to commit hostilities ; or, in other words, converting a merchant ship into a vessel of war, mustbe deemedan original outfît, for the Act would otherwise become nugalory and inoperative. It is the
(1) Comparez ci-dessus, 213, 1.
conversion from the peaceable use to the warlike pu rpose that consti lûtes the offence ».
La communication et l'invitation prévues par la 3e règle de Washington seraient, aujourd'hui, superflues. Aucun État ne songe à contester le principe contenu dans ce mémorable compromis, lors même que son expression prête à la critique. L'Institut de droit international, dans sa session de la Haye (1875), a proposé une teneur différente, qui n'est pas non plus irréprochable (1).