I. En général. Le principe de liberté
Il ne saurait, évidemment, être permis à l'État neutre, à son gou-
(1) Ci-dessus, 213, I.
(2) Ouvrage ancien qui fait date :
Huebner, De la saisie des bâtiments neutres, ou du droit qu'ont les nations belligérantes o?an*êter les navires des peuples amis. 1759. Dédié au comte J. H. E. de Bernstorff (1712-1172), le célèbre ministre danois, père du non moins célèbre comte André. — Lampredi, Del commerciez dei popoli neulrali in tempo di guerra. 1788. Traduit en français par Serionne (1793), et par Peuchet (1802). — Hautefeuille, Gessner, Schiattarella , ouvrages cités au §68. — Hautefeuille, Histoire des
origines, des progrès et des varia' lions du droit maritime international. 1858, 2« éd. 1869. Questions de droit maritime international, 1858.
— Perels, § 43, § 45-46.— Geffcken, § 157-160. — Martens, t. H, % 135.
— Bonfils, 1494-1691.
(3) Le mot de commerce n'est pas pris ici dans son acception la plus restreinte ; j'y comprends les achats et ventes, fournitures, contrats de toute sorte faits par l'État neutre ou par des particuliers, sujets oo habitants de cet État, tant commerçants que non commerçants.
reniement, de fournir directement aux belligérants des objets propres a augmenter leur force de guerre, tels qu'armes, munitions, charbons, vivres ; non plus que des navires de guerre.
Le gouvernement neutre ne doit même pas acheter, pendant ta guerre, d'un belligérant, un navire de guerre armé et équipé, réfugié dans un port de l'État neutre ; parce qu'en ce faisant il favoriserait le belligérant vendeur, lequel retirerait ainsi de l'argent d'une chose qui sans cela serait ou pourrait être capturée.
Mais quant aux particuliers, sujets ou habitants de l'État neutre, ils demeurent libres, en principe, de faire le commerce de n'importe quelles marchandises, en temps de guerre comme en temps de paix, avec n'importe qui, et spécialement avec les belligérants ou l'un d'eux.
La situation d'un particulier qui fournit au belligérant des choses utiles k la guerre est très différente de celle de l'État. J'ai déjà dit que le particulier, comme tel, n'est astreint k aucun devoir direct envers les belligérants. D'ailleurs son intention n'est point, en général, de seconder l'un d'eux contre l'autre au mépris de la neutralité de son pays, mais simplement de vaquer k son métier, de faire une affaire, de gagner de l'argent. Cette intention, en soi, n'a rien d'illicite, et la guerre entre deux États ne doit nuire que le moins possible k l'industrie, au commerce des sujets et habitants d'un État tiers, qui reste en dehors de leur querelle.
Telle est la théorie. Dans la pratique et dans les cas spéciaux, cette liberté est considérablement restreinte. Par le fait, la guerre atteint gravement les neutres. Chacun des belligérants cherchant k endommager le plus possible son adversaire, met des entraves au commerce de celui-ci, s'efforce de le ruiner. En vertu des principes énoncés au paragraphe précédent, le commerce de certaines choses, certains actes de commerce pourront être interdits par l'État neutre k ses sujets, et les belligérants seront, dans certains cas où le particulier neutre se conduit en ennemi, autorisés a saisir, k confisquer, k détruire ses marchandises et ses navires.
En 1870, le gouvernement des États-Unis a vendu des armes à la
LA GUKRRE
France, en grande quantité. « Les ventes d'armes eurent lieu, mais; être faites, du moins nominativement, aux gouvernements belligérant Des agents intermédiaires se trouvèrent sans peine, et le nombre d< armes achetées par et pour la France fut par lui-même assez grai pour prouver d'emblée, sans plus ample démonstration, qu'elles étaieil achetées en vue d'être employées dans la guerre alors flagrante ». ber suggère un accord international rendant pareille violation dudi des gens impossible à l'avenir (t) ».
La Prusse n'a pas porté plainte à ce sujet à Washington, ce qi M. de Kusserow approuve et explique par les dispositions convention*! nellos entre la Prusse et les États-Unis résultant du traité de 1799, art. 13, et du traité de 1828, art. 12. M. GefTcken ne partage point cette opinion (2).
En 1894, le gouvernement suisse a vendu des fusils à des commeiH eants anglais, lesquels, a-t-on dit, les ont vendus au gouvernement chh nois ; on n'a pas su qu'il y ait eu des réclamations.
En 1825, le gouvernement suédois a vendu trois navires de guerre è une maison anglaise. Il se trouva que cette maison opérait pour le gouvernement mexicain. Le gouvernement suédois ignorait ce fait; dès qu'il lui fut signalé, par une plainte de l'Espagne, il résilia le contrat.
Le belligérant a le droit d'empêcher, autant qu'il le pourra, le commerce, exercé a son préjudice par les sujets des pays neutres, de choses utiles a la guerre. Il a le droit d'empêcher tout conv merce avec les places qu'il bloque.
Mais son droit s'arrête là. On a émis autrefois de prétendues règles qui vont beaucoup plus loin. Le commerce avec les colonies,' ainsi que celui de cabotage, est régi par le droit interne des divers États et par des conventions (3). Si l'État belligérant, interdisant ces commerces en temps de paix aux étrangers, les autorise en temps de guerre, pour nuire à son adversaire, le navire neutre, qui profite de cette autorisation, commet-il un acte d'hostilité justifiant la confiscation ? Les Anglais l'ont affirmé ; ils ont agi en conséquence, avec diverses aggravations. Aujourd'hui, le maintien de ce point
(1) Lieber, R. D. I., t. IV, p. 462- 471. — Rapport au gouvernement britannique, du ministre d'Angleterre à Washington, du 22 octobre 4810. R. D. I., t. VI, p. 87.
(2) Kusserow, R. D. L, tome cité, p. 59-88, et surtout p. 76.— Geffckea, §151.
(3) Ci-dessus, § 40, 34; 33, II.
& vue paraît incompatible avec les principes modernes et l'esprit de i déclarationde Paris (l).On ne pourrait d'ailleurs plus l'appliquer d'au cabotage, le commerce colonial étant libre généralement.
Durant la guerre de 1756, l'Angleterre s'efforça de faire prévaloir ce rincipe, qu'on a nommé la règle de 1756 : « qu'il est défendu aux États eutres de se livrer durant la guerre à un trafic qui leur serait interdit a temps de paix ». C'est contre cette règle de 1756 qu'est dirigé Farcie 1er de la neutralité armée de 1780, statuant que« tous les vaisseaux eutres pourront naviguer librement de port en port et sur les côtes es nations en guerre ». Huebner s'exprimait comme suit en 1759: La seule partie du commerce des nations neutres qui paraît, quant la légitimité, sujette à quelque incertitude, c'est celui que les îtats qui sont en guerre, leur permettent quelquefois de faire avec eurs colonies. Ce qui pourrait faire envisager ce commerce comme illiile, c'est que les mêmes peuples neutres ne le font jamais et n'osent e faire en temps de paix ; qu'il ne leur est ouvert qu'en temps de guerre i cause de la guerre ; et qu'enfin au rétablissement de la paix ils en •ont derechef exclus, de sorte que le commerce des sujets d'un souvenin neutre avec les colonies d'un État qui est en guerre, parait être un >bjet du droit rigoureux de la guerre (2) ». Philliinore approuve encore a règle de 1756, mais non l'extension exagérée qui lui a été donnée.
IL Vente et affrètement de navires aux belligérants. Vente d'armes, de munitions, de vivres (3).
Du fait que le commerce est libre en principe, il résulte que, selon le droit des gens actuel, il est permis en général aux sujets neutres de vendre aux belligérants des armes, des munitions de guerre, des vivres, des navires tout équipés.
Je dis : en général, parce qu'en vertu d'engagements conventionnels un État peut être obligé d'interdire h ses sujets pareilles ventes et de rendre cette interdiction efficace. Et je dis : selon le droit des gens actuel, parce que la liberté existe aujourd'hui, comme un fait
(1) Ci-après, 219-220. — Heffter- Geffcken, § 165.
(2) Huebner, De la saisie des bâtiments neutres, 1, ch. 4, § 6.
(S)Geffcken, note sur Heff ter, § 148.
— Gessner s'est élevé avec force
contre la pratique actuelle. Kriegfûhrende and neulrale Mtichte, ein Beitrag zur Reforme des internationalen Redits in Kriegszeilen, p. 59-
indéniable, mais que peut-être la notion plus rigoureuse de la new tralité, telle qu'elle se développe de nos jours, jointe aux progrès de Tidée de la communauté internationale, amènera sur ce point un changement analogue à ceux qui se sont opérés déjà sur d'antres points. Cette évolution pourrait h. certains égards sembler désirable. Cependant il est utile de maintenir que Pétat de guent est une situation exceptionnelle, dont les belligérants doivent M plus possible être seuls à pâtir ; si, par le fait, les neutres en sont atteints dans leurs intérêts, non seulement cela ne doit avoir lie* que le moins possible, mais encore ils ne doivent pas être privés des compensations qui peuvent se présenter en leur faveur dans certaines branches de leur commerce et de leur industrie.
Le particulier neutre qui vend et livre des armes et des munitions à un belligérant, le fait à ses risques et périls. Comme on Fa fort justement dit, il court une aventure commerciale. Il s'expose à voilj confisquer sa marchandise, comme contrebande de guerre, et si pareille chose arrive, son gouvernement n'aura point lieu d'intervenir (1).
Il en est de même en ce qui concerne l'affrètement de navires par un particulier neutre pour le transport d'objets destinés à l'un des belligérants. Si l'autre belligérant confisque navire et cargaison, tant pis pour le particulier ; son gouvernement n'interviendra pas, en sa faveur (2).
Dès le début de la guerre franco-allemande, en 1870, plusieurs pays neutres du continent, l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, te Pays-Bas, la Belgique, ont prohibé, d'une manière générale, FexporUtion et le transit des armes, des munitions de guerre, des chevaux etc.
Arrêtés royaux belges du 17 juillet 1870 (rapporté le 12 août), du 5 août Loi belge du 9 septembre 1870 : « Sont prohibés l'exportation et le transit des armes de toute espèce; des munitions de guerre de toute espèce; des effets d'habillement, d'équipement et de harnachement militaires; des chevaux autres que poulains ; des bâtiments à voiles et à vapeur, machines et parties de machines destinées à la navigation, agrès et apparaux de navires, et tous autres objets de matériel naval et mili-
(1) Ci-dessous, 217. I (2) Comparez ci-dessus, g 68, 31 ,
ire ; avoine, foin, paille et autres fourrages ». Ordonnance du conseil iéral suisse, 1870, art. 2 : « L'exportation d'armes et de matériel de terre en général dans les États voisins belligérants est interdite, ainsi le tout rassemblement d'objets de cette nature dans la proximité des ontières respectives. En cas de contravention les marchandises seront ises sous séquestre. — 11 est interdit d'acheter, ou, en général, de ■endre possession d'armes, de matériel de guerre et d'objets d'équipeient apportés par des déserteurs par delà la frontière, et les objets de site nature seront saisis lors même qu'ils seraient trouvés entre les lains de tierces personnes ».
Observations de la cour de Versailles sur le mémoire justificatif de i cour de Londres, 1778 : « En consultant les règles prescrites, soit ar l'usage, soit par les traités, on trouvera, non que le commerce des bjets appelés de contrebande rompt la neutralité, mais que les particuliers qui l'entreprennent s'exposent à une simple confiscation ». Le message du président Tierce (1855) est instructif. On y lit entre «ires les passages suivants, que je transcris d'après M. GefTcken : « The aws of the United States do not forbid their citizens to sell to eilher of he belligerent powers articles contraband of war, or take munitions )fwar or soldiers on board their priva le ships for transpor talion... Mthough in so doing the individual citizen exposes his property or person to some of the hazards of war, his acts do not involve any breach )f national neutrality, nor of themselves implicate the government ». Une cause célèbre dans laquelle ce principe a été proclamé, est celle de Ylndependencia, navire américain vendu en 1816 au gouvernement provisoire des Provinces-Unies du Rio de la Plala. La plainte du consul d'Espagne fut écartée en 1822. Le chief justice américain, lequel n'était autre que l'illustre Story, déclara : « There is nothing in our laws, or in the law of nations, that forbids our citizens from sending armed vessels, as well as munitions of war, to foreign ports for sale. It is a commercial adventure, which no nation is bound to prohibit ; and which only exposes the persons engaged in it to the penalty of confiscation ». Les États-Unis se sont prononcés plusieurs fois dans ce sens. Us y ont insisté notamment à propos de l'article 6 du compromis de Washington, lequel ne doit en aucune façon diminuer le droit des particuliers. Une loi a été votée dans ce sens par le congrès en 1872 (1).
Durant les dernières guerres, de Grimée, de la sécession américaine, d'Orient en 1877, des armes en grande quantité ont été fournies d'Allemagne aux belligérants. En 1870, les manufactures anglaises en ont fourni aux Français, et les plaintes de l'Allemagne sont restées sans résultat. La guerre de 1894-1895, entre la Chine et le Japon, est instructive à divers égards, et particulièrement en celte matière du commerce
(1) Nombreuses autres indications : GeffckeD, § 150.
des neutres. Les puissances européennes s'y sont montrées de conscû fort large. Objectera-t-on que la Chine et le Japon ne font pas cm partie de la Société des nations ?
Dans son rapport à l'Institut de droit international (1), M. Kleen s'élève contre la conception de « l'aventure commerciale ». Cependant cettl idée est parfaitement juste et conforme au droit des neutres. Aussi commission de l'Institut, composée comme il a été dit plus haut, l t-elle avec raison consacrée en formulant cette double proposition : « CJ que belligérant a le droit de prendre les mesures nécessaires pour s'op| ser aux transports par mer d'objets servant à la guerre et destinés àl ad versaire. Celui qui fait à l'un ou à l'autre des belligérants des transpoi prohibés, le fait à ses risques et périls (2) ».