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III. Achat de navires des belligérants par les neutres

Si le navire d'un sujet de l'un des Etats belligérants est acheté, durant la guerre, par un sujet d'un Etat neutre, cet achat doit-il être respecté par l'autre belligérant, ou celui-ci pourra-t-il n'en tenir nul compte et traiter ce navire en navire ennemi ?

11 importe de distinguer selon que la vente a eu lieu en cou de voyage ou autrement.

Si la vente a eu lieu en cours de voyage, in transilu, elle seri tenue pour nulle et non avenue. On assimile à la vente in Iransitu toute vente de navire faite a l'occasion et a cause de la guerre.

Dans tous les autres cas, on vérifiera la sincérité de la vente et du transfert de la propriété. Par une dérogation aux principes généraux du droit, justifiée amplement par les circonstances dans lesquelles ces ventes ont lieu habituellement, cette sincérité n'est pas présumée. C'est donc au neutre acquéreur qu'incombe l'obligation d'en fournir la preuve. S'il y parvient, le navire est reconnu neutre et respecté comme tel, tandis qu'il sera déclaré de bonne prise, malgré son pavillon neutre, si la vente est jugée fictive. La question du paiement du prix de vente est importante pour fap-| préciation de la sincérité.

(i) Rapport cité ci-dessous, 217.

(2) A. D. I., t. XIV, p. 192. Cidessus^ 68, 243^ III.

(3) Geffcken, § 126, I. — De Boeck, De la propriété privée ennemie, p. 173-115, 200-203.

Ce qui vient d'être dit de Tachât du navire s'applique a celui de

a cargaison.

L'ancien droit français ne respectait pas les ventes faites après la déla ration de guerre ou le commencement des hostilités. La Suède en 80 i, la Russie en 1800 ont fait de même. Le droit anglais, par exception, était plus libéral. Et tel parait être iussï le droit français actuel. Instructions complémentaires de 1870 : t Lorsqu'il résulte de l'examen des pièces de bord que depuis la déclaatîon de guerre la nationalité du navire antérieurement ennemi a été ihangée par une vente faite à des neutres..., il y a lieu de procéder ivec la plus grande attention et de s'assurer que toutes ces opérations >nt été exécutées de bonne foi et non dans le seul but de dissimuler une propriété réellement ennemie ».

Vu la probabilité de fraude, on sera rigoureux dans la preuve de la sincérité de la vente et du transfert de la propriété en suite de la vente. U faut que le vendeur se soit bien dépouillé de tout droit, de tout intérêt dans le navire, entièrement, irrévocablement. Différentes distinctions sont faites par les cours d'amirauté anglaises et américaines, à l'effet de prévenir les fraudes.

Règlement des prises de l'Institut de droit international (résolutions votées à Turin en 1882), § 26 : « L'acte juridique constatant la vente d'un navire ennemi faite durant la guerre doit être parfait, et le navire doit être enregistré conformément à la législation du pays dont il acquiert la nationalité, avant qu'il quitte le port de sortie. La nouvelle nationalité ne peut être acquise au navire par une vente faite en cours de voyage. »

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