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IV. Achat de prises par les neutres

Lorsqu'une prise est vendue par un belligérant, un sujet neutre peut-il s'en rendre acquéreur ?

Du moment que la prise est légitime, l'affirmative ne saurait être douteuse. Reconnu de bonne prise, le navire est la propriété de

l'Etat capteur; l'origine de cette propriété est désormais indifférente : le propriétaire vend sa chose, n'importe qui a le droit de Vacheter (1). L'État neutre peut, naturellement, interdire pareils achats à ses sujets ; c'est une question de droit interne.

L'achat fait avant la condamnation est une assistance prêtée au capteur, et, par conséquent, illicite.

(!) Comparez ci-dessus, g 68,215, U, p. 404.

On appelle contrebande de guerre les choses qui, servant spécialement k la guerre, sont destinées à augmenter les moyens de destruction des belligérants L'État neutre sortirait évidemment de sa neutralité s'il procurait de telles choses à l'un des belligérants, ce qui lui est interdit, ainsi qu'on l'a vu plus haut. Maison a vu aussi que, sauf prohibition de droit interne, les sujets et habitants de l'Etat neutre sont libres dans leur commerce, qu'ils font à leurs ris- ' ques et périls (2). Je supposerai toujours, dans les pages suivantes, que l'État neutre reste étranger aux actes de ses ressortissants. ;

Les traités, notamment ceux de commerce et de navigation, ainsi que les proclamations, déclarations et manifestes émis au commencement des guerres, soit par les belligérants, soit par les i neutres, contiennent des listes des choses qui sont traitées comme contrebande. Il n'est guère possible, vu les changements continuels que subissent l'art de la guerre et l'industrie, de préciser d'une manière définitive et détaillée quels sont ces objets. Dans chaque guerre, les gouvernements neutres font savoir k leurs sujets quelles

(1) La littérature concernant spécialement celte matière est récente.

Une ancienne dissertation, de 1*721, est due à Heineccius. C'est dans leurs traités plus ou moins généraux qu'il faut chercher les opinions de Gentil, Grotius, Bynkershoek, Vattel, Martens, Klueber, de Valin, Lampredi, Galiani. — Marquardsen, Der Trenlfall. 1862. — Lehmann, Die Zufuhr von Kriegsconlrebandewaaren nach kriegfûhrenden Lândern seitens Neutraler. 1817. — Kleen, Om Krigskontraband. 1888, Le droit de la contrebande de guerre. R. D. I., t. XXV, 1893. De ta contrebande de guerre et des transports interdits aux neutres.

1893. Rapport très circonstancié,présenté à l'Institut de droit interna-

tional. Les propositions de M. Kleen et du corapporteur M. Brusa ont provoqué des observations de M. d«i Béer Poortugael et de M. L&rdy, et un contre-projet de M. Perds, que la commission de l'Institut a pris pour base de propositions arrêtées à Cambridge, en 1895. A. D. 1., t. XIV, p. 192-193 ; t. XIII, p. 346- 348. Dans son étude insérée dans la Revuey M. Kleen traite d'une façon détaillée des diverses législations des États maritimes, et de la littérature du sujet. — Heffter- Geffcken, 158-161 . — Geffcken, § 158-163. — Gessner, Le droit des neutres sur mer, p. 82-162. — PereJs, § 45-46. — Caivo, t. V, 2108-2820. - Martens, t. 111, § 136.

(2) Ci-dessus, § 68, 215, 216.

choses ils devront s'abstenir de fournir aux belligérants, et les belligérants déclarent quelles choses ils traiteront comme contrebande. La liberté prévaut. Dans le doute, ces énumérations seront donc plutôt limitatives.

Lorsque des marchandises prohibées sont exportées ou importées, cela se fait contrairement à la défense, au ban, conlra bannum ou ban* dum ; d'où le nom de contrebande, dérivé de l'italien conlrabbando.

Grotius distingue trois catégories de choses : celles qui ne servent (jue pour la guerre, celles qui ne servent pas à la guerre, celles qui peuvent suivant les cas servir à la guerre ou n'y pas servir: « Sunt quae in bello tantum usum habent, ut arma. Suntquae in bello nullum habent usum, ut quae voluptati inserviunt. Sunt quae et in bello et extra bellum usum habent, ut pecuniae, commeatus, naves et quae navibus adsunt. In primo génère verum est die tu m Ainalasvinlhae ad Justinianum, in hostium esse partibus qui ad bellum necessaria hosti administrât. Secundum genus querelam non babet... In tertio illo génère usus ancipitis, dislinguendus erit belli status .. » (1).

Dynkershoek (2) : « In tertio génère distinguit Grotius et permiltit, res promiscui usus intercipere, sed in casu necessitalis, si aliter me nieaque tueri non possim... Verum, ut alia praeteream, quis arbiter erit ejus necessitatis, nam facillimum est eam praeterire? An ipse ego, qui intercepi ?... Nec eliam potui animadverterc, mores gentium banc Grotii distinctionem probasse... Jus gentium commune in hanc rem non aliunde licet discere, quam ex ratione et usu. Ratio jubet, ut duobus, invicem hostibus, sed mihi amicis, aeque amicus sim, et inde effîcitur, ne in causa belli alterum alteri praeferam .. In ter omnes fere getltes convenit, ne amico liceat ad hostem veherc arma, aliave, quae veniunt appellatione contrabande goederen... Régula est, pactis fere perpetuis probata, ne non bostes ad hosles nostros venant contrabande goederen; si vehantet deprebendanlur, in commissum cadant; exceptisautem his libère ulrimque mercantur, et quaecumque alia ad bostes vebunt impunc ». Après citation d'une série de traités et d'édits, Bynkershoek continue: « Ex his fere intelligo, contrabanda dici, quae, uli sunt, bello apla esse possunt, nec quicquam interesse, an et extra bellum usum praebeant »...

Sous les empereurs romains, l'exportation de choses servant à la guerre était prohibée rigoureusement, parce qu'il fallait ne pas fortifier ou armer les ennemis de l'empire. Le titre 41 du livre IV du Gode

(1) Grotius, III, c. I, § o.

(2) Bynkershoek, Quaestiones juris publici, 1, 10 : De his quae ad

amicorum nostrorum hosles non recte advehuntur.

II — t7

4l& LA GUERRE

de Justinien est intitulé : « Quae res exportari non debeant »; il contient une constitution de Valentinien et Gratien (370-375) et une de Marcien (41)5-457). Interdictions de même nature sous Charlemagne et aux siècles suivants. Dès le dixième siècle, puis durant les croisades, lemarchands de Venise, Gènes, Pise, Montpellier vendaient aux infidèles des armes, des munitions, des grains, des bois de construction, de la poix, du goudron, et même des navires tout construits. Les conciles s'en occupent, ainsi le troisième concile de S. Jean de Latran, en il 79. et le quatrième en 1215.

Innocent 111, c. 17, X. De Judaeis, Sarracenis et eorum servis, 5, 6, de 4215 : « Excommunicamuset anathematizamus illos falsos Christianos, qui contra ipsum Ghrislum et populum christianum Sarracenis arma, ferrum et ligamina deferunt galearum ; eos etiam, qui galeas eis vendunt, vel naves, quique in piralicis Sarracenorum navibus curam gubernationis exercent... ».

Après la réformation, les prolestants ne se tinrent plus pour liés par ces interdictions papales.

Dès le moyen âge, la ligue hanséatique, dans les guerres, faisait des interdictions analogues.

« Au XIIIe siècle, dit M. Nys, il devint d'usage de lancer, au début de la guerre, des proclamations qui défendent, sous peine de confiscation, à tous navires d'apporter des vivres ou des munitions quelconques à l'ennemi ».

Des traités furent conclus dès le XVII» siècle, qui énumérèrenl et spécialisèrent les articles prohibés, au lieu de s'en tenir comme auparavant à de vagues énonciations. La proclamation de Charles 1er, roi d'Angleterre, en date du 4 mars 1626, émise à la suite du traité de Southampton de 162;), établit la liste des objets compris sous la désignation de contrebande de guerre. « A partir de celte époque, les conventions internationales et les règlements particuliers ne cessent de donner la plus grande extension à la contrebande, quand ils ne vont pas jusqu'à prohiber tout commerce avec l'ennemi (1) ».

11 y a des choses dont la qualité de contrebande est manifeste à première vue. Ce sont celles qui sont faites tout exprès en vue de la guerre et qu'on utilise pour la guerre directement et immédiatement : les armes de toute espèce, les matières et les munitions nécessaires aux armes a feu. Ce sont encore les matières explosives et fulminantes, le matériel du train, les objets d'équipement et d'habillement.

(1) Nys, Origines du droit international, p. 224-227.

D'autres choses ne servent k la guerre que d'une manière indirecte, et non immédiate. Ce sont les matières qui doivent encore être ouvrées, travaillées, combinées, telles que les fers bruts, les bois de construction, les cordages, la poix et le goudron ; telles encore les chaudières, hélices, machines k vapeur des navires. Elles sont aussi, assez généralement, mais non universellement,déclarées contrebande de guerre.

Entre ces deux catégories d'objets, il existe d'ailleurs une différence importante. Ceux de la première sont toujours confisqués. Ceux de la seconde ne le sont que s'ils sont destinés k l'ennemi dans l'intention, reconnaissable d'après les circonstances, et qui n'est pas présumée, de fortifier son armée ou sa flotte.

On doit assimiler aux objets de la seconde catégorie les chevaux (mulets, ânes); ils seront légitimement déclarés contrebande de guerre s'ils sont fournis à l'armée ennemie pour usages de guerre.

Est encore contrebande le charbon, mais seulement en tant qu'il est porté directement k la flotte ennemie. De même les vivres qui lui sont immédiatement apportés ; tandis que les vivres ayant toute autre destination ne sont pas contrebande. La destination k l'ennemi ne se présume pas.

L*argent,monnayé ou non, n'est pas contrebande. Il pouvait l'être autrefois, alors qu'on l'apportait k l'ennemi en groups ; aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, une prohibition n'aurait plus de raison d'être ni d'efficacité (1).

Les ordonnances françaises de 15'*3 et lo8't interdisent la fourniture d'armes et de munitions de guerre. — Traité des Pyrénées, de 1639, art. 12 : « En ce genre de marchandises de contrebande s'entend seulement être comprises toutes sortes d'armes à feu et autres assortiments d'icelles, comme canons, mousquets, mortiers, pétards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissés, affûts, fourchettes, bandoulières, poudre, mèches, salpêtre, balles, piques, épées, morions, casques, cuirasses, hallebardes, javelines, chevaux, selles de cheval, fourneaux de pistolets, baudriers et autres assortiments servant à l'usage de la guerre. 13. Ne seront compris en ce genre de marchandises de contrebande les

(1) Ci-dessus, 216, H. Comparez, § 68, 213, H.

froments, blés et autres grains, légumes, huiles, vin, sel, ni généralement tout ce qui appartient à la nourriture et à la sustentation de la vie, mais demeureront libres comme toutes les autres marchandises et denrées non comprises en l'article précédent, et en sera le transport permis...— Traité anglo-français de navigation et decommerce,d'Utrecht,du i 1 avril ni3,art,19 : « Sub isto nomiue contrabandae,seu mercimoniorum prohibitorum, comprehendantur arma, sclopela aut tormenta majora, bonibardae cum suis igniariis, et aliis ad ea perlinentibus, ignés missiles, pulvis tormentarius, fomilcs, globi, cuspides, enses, lanceae, hastae, bipennes, tubi catapultarii (vulgo morlarii), inductiles sclopi (vulgo pelardae), glandes igniariae missiles (vulgo grenadae), salpctra, sclopela, globuli seu pilae quae sclopetis jaculantur, cassides, galeae, t ho races, loricae (vulgo cuirasses), et similia armorum gênera, ad instruendos milites comparata, sclopothecae, balthei, equi cum eorum apparatu et quaecumque alia instrumenta bellica. 20. Inter bona prohibila nequaquam censebunlur haec quae sequuntur mercimonia omnia, scilicet pannorum species, omnes que aliae manufacturae texlae ex quacumque lana,lino, serico, gossipio, vel alia quacumque maleria ; omnia veslium et indumentorum gênera, una cum spcciebus, ex quibus confia soient, au ru m et argenlum, tam signalum quam non signatum, stannum, ferrum,plumbum, caprum, orichalcum, carbones focarii, triticum et eliam hordeum, et aliud quodcumque frumenti et leguminis genus, herba nicotiana (vulgo tobac), nec non omne genus aromatum, carnes salitae et fumo duratae, pisces salili, caseus et bu ty ru m, cerevisiac, olea/vina, sacchara, et omne genus salis, necnon omnis generatim annona,quae ad victum hominumetvitae sustentalionem facit ; gossipii porro, cannabis Uni, picis tam liquidae quam aridae, omnis generis funes, rudentes, vêla, lineamenvelis nauticis aptum,anchorae et anchorarum partes quaelibet, mali item navales, ut et asseres,tabulae,et trabes, ex quibus cumque arboribus,omniaque alia ad naves seu construendas seu refîciendas comparata; sed et (nec ?) aliae quaecumque merces,quae instrument! vel apparatus alicujus pro terrestri vel maritimo bello forma m non acceperunt, pro contrabandishabebunlur,multo minus quae ad alium quemvis usum jam apparatae et conformatae sunt,quae omnia plane inler mercimonia libéra censebunlur, juxta ac aliae quaelibet merces et res,quae in articulo proxime praecedenti non comprehenduntur ac specialim designantur, ita ut a subditis utriusque confœderati liberrime transportari et invehi possint, etiam ad loca inimica, exceptis duntaxat oppidis locisve lune temporis obsidione cinctis, circumseplis vel investi lis ». — Traité de commerce du 20 juin/ler juillet 1766, entre la Grande- Bretagne et la Russie, art. 10 : « 11 sera permis aux sujets des deux Hautes Parties contractantes d'aller, venir et commercer librement dans tes États avec lesquels Tune ou l'autre de ces parties se trouvera présentement ou à l'avenir en guerre ; bien entendu qu'ils ne portent point

de munitions à l'ennemi. On en excepte néanmoins les places actuellement bloquées ou assiégées tant par mer que par terre. En tout autre temps et a l'exception des munitions de guerre, les susdits sujets pourront transporter dans ces places toutes autres sortes de marchandises, ainsi que des passagers, sans le moindre empêchement... 11. Tous les canons, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, poches à cartouches, selles et brides, au delà de la quantité qui peut être nécessaire pour l'usage du vaisseau, ou au delà de celle que doit avoir chaque homme servant sur le vaisseau et passager, seront réputés munitions ou provisions de guerre, et, s'il s'en trouve, ils seront confisqués selon les lois, comme contrebande ou effets prohibés ; mais ni les vaisseaux, ni les passagers, ni les autres marchandises qui s'y trouveront en même temps, ne seront point détenus,ni empêchés de continuer leur voyage ». — Déclaration russe aux cours de Londres, Versailles et Madrid, du 27 février/9 mars 1780, art. 3, ci-dessus, p. 373.

Ukase russe du 2i-/12 mai 1877 : « Toutes espèces d'armes, le matériel et les munitions nécessaires pour les armes à feu, tout le matériel servant à faire sauter les obstacles (mines, torpilles, dynamites), celui du train des différents corps, tout ce qui sert à équiper et habiller l'armée ».

L'ordonnance pour la marine de 1681, le Code général prussien (11, 8, art. 2034-2036), les règlements publiés par les puissances belligérantes pendant la guerre danoise en 1864, la guerre allemande en 1866, et la guerre franco-allemande de 1870, restreignent expressément la notion de contrebande aux armes et aux munitions de guerre. « Il parait... hors de doute que, d'après le droit international actuel et à défaut de stipulations spéciales, les armes et les munitions peuvent seules être regardées comme contrebande de guerre (1) ».

Les vivres ne le sont pas, sauf l'exception mentionnée plus haut. « Dans aucune guerre, depuis 1815, dit M. Geffcken, une puissance belligérante n'a élevé la prétention de qualifier de contrebande les vivres ». Ceci paraissait être jus receptum, lorsque, dans la guerre franco-chinoise, la France a donné au riz le caractère de contrebande (2). M. Waddington à lord Granville, 20 février 1885 : « Les conditions dans lesquelles se poursuit actuellement la guerre avec la Chine, ont déterminé le gouvernement de la République française à user du droit qui lui appartient de considérer et de traiter le riz comme contrebande de guerre ». L'Angleterre a protesté, et maintenu sa protestation.

Les chevaux ne sont pas mentionnés comme articles de contrebande

(1) Gessner, p. 188.

(2) Calvo, t. V, 2724-2733. — Geff-

cken, § 160 et R. D. I., t. XVII, p. 149-150.

dans les actes les plus récents. Us le sont cependant dans le traité d'amitié, de commerce et de navigation entre le Zotlverein et le Mexique, du 28 août 1869, art. 15. Lorsqu'au début d'une guerre, l'exportation des chevaux est interdite par le gouvernement d'un État neutre, celte interdiction ne doit pas signifier que ce gouvernement considère les chevaux comme article de contrebande : c'est en vue de ses propres besoins éventuels qu'il la fait.

Le salpêtre est encore considéré généralement comme contrebande. Sur une réclamation de négociants hambourgeois, le gouvernement allemand s'est prononcé en principe contre la nature de contrebande, et a promis de chercher à faire prévaloir sa manière de voir, en faveur du commerce allemand du salpêtre.

L'Institut de droit international, dès ses débuts, s'est occupé de la contrebande de guerre. En 1877, à la session de Zurich, après avoir posé, de lege ferenda, le principe de l'inviolabilité de la propriété privée, neutre ou ennemie, naviguant sous pavillon ennemi ou sous pavillon neutre, il a déclaré : « Sont toutefois sujets à saisie : les objets destinés a la guerre ou susceptibles d'y être employés immédiatement. Les gouvernements belligérants auront, à l'occasion de chaque guerre, à déterminer d'avance les objets qu'ils tiendront pour tels »... — Règlement des prises, § 30 : « Sont sujets à saisie, durant la guerre, les objets susceptibles d'être employés à la guerre immédiatement, qui sont transportés par des navires de commerce nationaux, neutres ou ennemis, pour le compte ou à destination de l'ennemi (contrebande de guerre). Les gouvernements belligérants auront a déterminer d'avance, à l'occasion de chaque guerre, les objets qu'ils tiendront pour tels.— § 32. Ne sont pas réputés contrebande de guerre les objets nécessaires à la défense de l'équipage et du navire, pourvu que le navire n'en ail pas fait usage pour résister à l'arrêt, à la visite, à la recherche ou à la saisie ».

Propositions de la commission de l'Institut de droit international, session de Cambridge, 1895 : « § 3. Sont réputés contrebande de guerre les armes et munitions de guerre, ainsi que tous les objets d'armement ou d'équipement susceptibles d'être employés à la guerre immédiatement et spécialement, et les machines et instruments spécialement faits pour fabriquer de tels objets, transportés par mer pour le compte ou h destination de l'ennemi. — § 4. Les objets qui peuvent également servir à la guerre et a des usages pacifiques ne sont pas, en général, réputés contrebande de guerre. Ils pourront être considérés comme telle s'ils ont une destination immédiate et spéciale aux forces militaires ou navales ou aux opérations militaires de l'ennemi, pourvu qu'ils aient été compris dans une déclaration préalable, faite à l'occasion de la guerre par le gouvernement belligérant, conformément au § 30 du règlement international des prises maritimes. — § 6. Ne sont pas considérés comme articles de contrebande ceux qui sont indispensables aux

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