VISITE DES NAVIRES NEUTRES
besoins et à la sécurité du navire lui-même, de son équipage et de ses passagers, sans préjudice toutefois du droit de saisie de ces articles dans le cas où le navire en aurait fait usage pour résister à l'arrêt, h la visite, à la recherche ou à la saisie ».
218. De la visite des navires neutres et du oonvoi. Recherche on perquisition. Saisie et confiscation des navires, de leur oar* gaison (1).
Ayant le droit d'empêcher toute fourniture de contrebande de guerre k son adversaire, le belligérant exerce a cet effet, sur les navires neutres, le droit de visite, qui comprend le droit de recherche, et le droit de saisie ou de capture (2).
Lorsqu'un navire de guerre d'un belligérant rencontre, en pleine mer ou dans les eaux territoriales des belligérants, un navire marchand neutre, celui-ci est tenu de se soumettre à l'arrêt, et à la visite, destinée k vérifier, d'abord son pavillon et sa destination, puis sa cargaison.
Je dis navire de guerre. Ce droit est aussi accordé aux corsaires par convention spéciale; hypothèse qui peut être négligée sans inconvénient. Je dis navire marchand : les navires de l'Etat n'y sont en général point soumis. Il a été parlé des paquebots-poste plus haut (3).
Si le navire neutre navigue en convoi, c'est-k-dire sous l'escorte d'un ou de plusieurs navires de la marine militaire de son pays, le navire de guerre du belligérant se contente, généralement, de la parole du commandant du convoi, affirmant la nationalité neutre tlu navire marchand et l'absence, dans sa cargaison, de marchandises prohibées.
Les navires qui se sont joints au convoi, ne sont pas exempts de la visite, non plus que ceux qui appartiennent k un pays neutre autre que celui du navire de guerre convoyeur. Les croiseurs ont le droit de procéder, k ce sujet, k des vérifications.
(1) Geffcken, § 469. — Caivo, t. V, 2939-3003. - Perels, § 54-56.
(2) Ci-dessus, § 66, 206, V.
(3) Ci-dessus, §68,213, III.
En cas d'abus constaté, l'exemption cesserait de plein droit, car la parole du commandant du convoi serait reconnue être sans valeur.
Un navire de commerce neutre qui naviguerait sous convoi ennemi, violerait la neutralité; sa saisie et sa confiscation seraient légitimes.
On appelle convoi (de corn, le latin cum, et voie, c'est-à-dire voyage j la réunion de plusieurs bâtiments de commerce naviguant de conserve, sous l'escorte d'un ou de plusieurs navires'de guerre, ce qui se faisait autrefois surtout par mesure de précaution contre les pirates. On donne aussi le nom de convoi ou de convoiement à l'escorte même, aux navires convoyeurs.
Seconde neutralité armée (1800), art. 3 : « Il suffira que l'officier qui commandera un ou plusieurs vaisseaux de guerre de la marine royale ou impériale, convoyant un ou plusieurs bâtiments marchands, déclare que son convoi n'a point de contrebande, pour qu'il ne se fasse aucune visite sur son vaisseau ni sur les bâtiments convoyés ». Instructions françaises du 31 mars 1854, art. 14 : « Vous ne visiterez point les bâtiments qui se trouveront sous le convoi d'un navire de guerre allié ou neutre, et vous vous bornerez à réclamer du commandant du convoi une liste des bâtiments placés sous sa protection, avec la déclaration écrite qu'ils n'appartiennent pas à l'ennemi et ne sont engagés dans aucun commerce illicite. Si cependant vous aviez lieu de soupçonner que la religion du commandant du convoi a été surprise, vous communiqueriez vos soupçons à cet officier, qui procéderait seul à la visite des bâtiments suspects ».
L'Angleterre n'a pas toujours reconnu l'exemption de visite en cas de convoi. Ainsi dans les guerres de la fin du siècle dernier et du commencement du présent siècle, elle a eu des conflits à ce sujet avec la Suède et le Danemark. (Affaires de la Freya et de VUlla Fersen.)
11 y a, dans tout ceci, bien des questions de fait, ainsi que maintes' divergences, tant entre la pratique des divers États que dans la doctrine des auteurs.
Kèglement des prises de l'Institut de droit international, § 16 : « Lorsque des navires de commerce neutres sont convoyés, ils ne seront pas visités, si le commandant du convoi remet au navire du belligérant qui Parrèlc, une liste des navires convoyés, et une déclaration signée par lui et portant qu'il ne se trouve & leur bord aucune contrebande de guerre, et quelles sont la nationalité et la destination des navires convoyés ».